CHAPITRE 4 : EXECUTION DES JUGEMENTS – DES CONTRAINTES ET DES OBLIGATIONS EN MATIERE DOUANIERES

SECTION 1 :

SÛRETES GARANTISSANT L’EXECUTION

PARAGRAPHE PREMIER :

DROIT DE RETENTION

ARTICLE 253

Dans tous les cas de constatation d’infraction douanière flagrante, les moyens de transport et les marchandises litigieuses non passibles de confiscation, peuvent, pour sûreté des pénalités encourues, être retenus jusqu’à ce qu’il soit fourni caution ou versé consignation du montant desdites pénalités.

 

PARAGRAPHE 2 :

PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES, SUBROGATION

ARTICLE 254

1°) L’Administration des Douanes a, pour les droits, confiscations, amendes et restitutions, privilège et préférence à tous les créanciers sur les meubles et effets mobiliers des redevables à l’exception des privilèges généraux sur les meubles et de ce qui est dû pour six (6) mois de loyer seulement, et sauf aussi la revendication dûment formée par les propriétaires des marchandises en nature qui sont encore emballées ;

2°) L’Administration des Douanes a pareillement hypothèque sur les immeubles des redevables, mais pour les droits seulement ;

3°) Les contraintes douanières emportent hypothèque de la même manière et aux mêmes conditions que les condamnations prononcées par l’autorité judiciaire.

 

ARTICLE 255

1°) Les commissionnaires en Douanes agréés qui ont acquitté, pour un tiers des droits, taxes ou amendes de Douane, sont subrogés au privilège de la douane quelles que soient les modalités de recouvrement observées par eux à l’égard de ce tiers.

2°) Toutefois, cette subrogation ne peut, en aucun cas, être opposée aux Administrations de l’Etat.

 

SECTION 2 :

VOIES D’EXECUTION

PARAGRAPHE PREMIER :

REGLES GENERALES

ARTICLE 256

1°) L’exécution des jugements et arrêts rendus en matière de douane peut avoir lieu par toutes les voies de droit ;

2°) Les jugements et arrêts portant condamnation pour infraction aux lois de douane sont, en outre, exécutés par corps ;

3°) Les contraintes sont exécutoires par toutes les voies de droit, sauf par corps. L’exécution des contraintes ne peut être suspendue par aucune opposition ou autre acte.

4°) Lorsqu’un contrevenant ou un délinquant vient à décéder avant d’avoir effectué le règlement des amendes, confiscations et autres condamnations pécuniaires prononcées contre lui par jugement définitif ou stipulées dans les transactions ou soumissions acceptées par lui, le recouvrement peut être poursuivi contre la succession par toutes les voies de droit, sauf par corps.

5°) Les amendes et confiscations douanières, quel que soit le tribunal qui les a prononcées, se prescrivent par cinq (5) années révolues à compter du jour où le jugement n’est plus susceptible de recours.

 

PARAGRAPHE 2 :

DROITS PARTICULIERS RESERVES A LA DOUANE

ARTICLE 257

L’Administration des Douanes est autorisée à ne faire aucun paiement en vertu des jugements attaqués par les voies d’opposition, d’appel ou de cassation, à moins qu’au préalable ceux au profit desquels, lesdits jugements ont été rendus n’aient donné bonne et suffisante caution, pour sûreté des sommes a eux adjugées.

 

ARTICLE 258

Lorsque la mainlevée des objets saisis, pour infraction aux lois dont l’exécution est confiée à l’Administration des Douanes, est accordée par jugements contre lesquels une voie de recours est introduite, la remise n’en est faite, à ceux au profit desquels lesdits jugements ont été rendus, que sous bonne et suffisante caution de leur valeur. La mainlevée ne peut jamais être accordée pour les marchandises dont l’entrée est prohibée.

 

ARTICLE 259

Toutes saisies du produit des droits, faites entre les mains des chefs de bureau, des trésoriers ou en celles des redevables envers l’Administration sont nulles et de nul effet.

Nonobstant lesdites saisies, les redevables sont contraints au paiement des sommes par eux dûes.

 

ARTICLE 260

Dans le cas d’apposition de scellés sur les effets et papiers des comptables, les registres de recettes et autres de l’année courante ne doivent pas être renfermés sous scellés. Lesdits registres sont seulement arrêtés et paraphés par le juge, qui les remet à l’agent chargé de la recette par intérim, lequel en demeure garant comme dépositaire de justice, et il en est fait mention dans le procès verbal d’apposition des scellés.

 

ARTICLE 261

1°) Dans les cas qui requièrent célérité, le juge peut, sur requête de l’Administration des Douanes, autoriser la saisie, à titre conservatoire des effets mobiliers des auteurs, complices et intéressés à la fraude soit en vertu d’un jugement de condamnation, soit même avant jugement ;

2°) L’ordonnance du juge est exécutoire nonobstant opposition ou appel. Il pourra être donné mainlevée de la saisie si le saisi fournit une caution jugée suffisante.

3°) Les demandes en validité ou en mainlevée de la saisie sont de la compétence du juge civil.

 

PARAGRAPHE 3 :

EXERCICE ANTICIPE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS

ARTICLE 262

Tout individu condamné pour contrebande est, nonobstant appel ou pourvoi en cassation, maintenu en détention postérieurement à l’expiration de la peine privative de liberté jusqu’à ce qu’il ait acquitté le montant des condamnations pécuniaires prononcées contre lui. Cependant, la durée de cette détention ne peut excéder celle fixée par la législation relative à la contrainte par corps.

 

PARAGRAPHE 4 :

ALIENATION DES MARCHANDISES
SAISIES POUR INFRACTION AUX LOIS DE DOUANE

A – VENTE AVANT JUGEMENT DES MARCHANDISES
PERISSABLES ET DES MOYENS DE TRANSPORT

ARTICLE 263

1°) En cas de saisie des moyens de transport, dont la remise sous caution ou contre consignation aura été offerte par procès-verbal et n’aura pas été acceptée par la partie, ainsi qu’en cas de saisie d’objets qui ne pourront être conservés sans courir le risque de détérioration, il sera, à la diligence de l’Administration des Douanes et en vertu de la permission du juge, procédé à la vente par enchères des objets saisis ;

2°) Le juge compétent est, soit le juge auquel est attribuée la connaissance des contraventions de Douane, si la demande est présentée préalablement à toute poursuite, soit le Président de la juridiction si la demande est présentée postérieurement à l’exercice des poursuites, soit enfin le juge d’instruction si une information préalable est en cours ;

3°) L’ordonnance portant permis de vendre sera signifiée dans le jour à la partie adverse, conformément aux dispositions de l’article 237 (paragraphe 2) ci-dessus, avec déclaration qu’il sera immédiatement procédé à la vente, tant en l’absence qu’en présence, attendu le péril en la demeure.

4°) L’ordonnance sera exécutée nonobstant l’exercice d’une voie de recours.

5°) Le produit de la vente sera déposé dans la caisse de la Douane pour en être disposé ainsi qu’il sera statué en définitive par le tribunal chargé de se prononcer sur la saisie.

 

B – ALIENATION DES MARCHANDISES
CONFISQUÉES OU ABANDONNÉES PAR TRANSACTION

ARTICLE 264

Les objets confisqués ou abandonnés sont aliénés, par le service des Douanes, dans les conditions fixées par un règlement, lorsque le jugement de confiscation est passé en force de chose jugée, ou en cas de jugement par défaut lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée par le jugement de confiscation, ou après ratification de l’abandon consenti par transaction.

 

SECTION 3 :

REPARTITION DU PRODUIT DES AMENDES ET CONFISCATIONS

ARTICLE 265

La répartition du produit des amendes et confiscations est fixée par décret.