CHAPITRE 4 : CONDITIONS D’APPLICATION DE LOI TARIFAIRE

SECTION 1 :

GENERALITES

ARTICLE 20

1°) Les produits importés ou exportés sont soumis à la loi dans l’état où ils se trouvent au moment où celle-ci leur devient applicable ;

2°) Toutefois, le service des Douanes peut autoriser la séparation des marchandises qui, dans un même chargement, auraient été détériorées à la suite d’événements survenus avant enregistrement de la déclaration en détail ; les marchandises avariées doivent être, soit détruites immédiatement, soit réexportées ou réexpédiées à l’intérieur suivant le cas, soit taxées selon leur nouvel état ;

3°) Les droits et taxes spécifiques sont perçus sans égard à la valeur relative ou au degré de conservation des marchandises.

SECTION 2 :

ESPECE DES MARCHANDISES

PARAGRAPHE PREMIER :

DEFINITION, ASSIMILATION ET CLASSEMENT

ARTICLE 21

1°) L’espèce des marchandises est la dénomination qui leur est attribuée par le Tarif des Douanes ;

2°) Les marchandises qui ne figurent pas au Tarif des Douanes sont assimilées aux objets les plus analogues par des décisions du directeur des Douanes.

3°) La position du Tarif des Douanes dans laquelle une marchandise doit être comprise, lorsque cette marchandise est susceptible d’être rangée dans plusieurs positions tarifaires, est déterminée par une décision de classement du directeur des Douanes ;

4°) Les décisions par lesquelles le directeur des Douanes prononce les assimilations et les classements, y compris celles par lesquelles il les modifie sont insérées au Journal officiel et deviennent exécutoires dans les délais normaux de publication.

 

PARAGRAPHE 2 :

RECLAMATION CONTRE LES DECISIONS
D’ASSIMILATION ET DE CLASSEMENT

ARTICLE 22

En cas de contestation relative aux décisions visées à l’article 21 ci-dessus, la réclamation est soumise à une commission administrative, dite comité supérieur du tarif des Douanes, qui statue, en premier et dernier ressort sur cette réclamation.

 

ARTICLE 23

Le comité supérieur du tarif des Douanes, obligatoirement présidé par un magistrat, est institué et organisé par décret.

 

ARTICLE 24

La décision du comité supérieur du tarif des Douanes, motivée en fait et en droit, doit préciser la position tarifaire, la valeur ou l’origine de la marchandise qui a fait l’objet de la contestation.

 

ARTICLE 25

Les frais occasionnés par le fonctionnement du comité supérieur du tarif des Douanes sont à la charge de l’Etat.

 

ARTICLE 26

La destruction ou la détérioration des marchandises ou documents soumis au comité ne peut donner lieu à l’attribution d’aucune indemnité.

 

SECTION 3 :

ORIGINE DES MARCHANDISES

ARTICLE 27

1°) A l’importation, les droits sont perçus suivant l’origine des marchandises ;

2°) Le pays d’origine d’un produit est celui où ce produit a été récolté, extrait du sol ou fabriqué ;

3°) Les règles à suivre pour déterminer l’origine des produits récoltés, extraits du sol ou fabriqués dans un pays et transformés ensuite dans un autre pays, sont fixées par les conventions internationales ou par décret ;

4°) Les produits importés ne bénéficient du traitement de faveur attribué leur origine que s’il est régulièrement justifié de cette origine. Des règlements fixent les conditions dans lesquelles les justifications d’origine doivent être produites et les cas où celles-ci ne sont pas exigées.

 

SECTION 4 :

VALEUR DES MARCHANDISES

PARAGRAPHE PREMIER :

A L’IMPORTATION

ARTICLE 28

1°) A l’importation, la valeur à déclarer est le prix normal des marchandises, c’est à dire le prix réputé pouvoir être fait pour ces marchandises, au moment et dans le lieu fixés ci-après, lors d’une vente effectuée dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants.

Lorsqu’une vente a été effectuée dans ces conditions, le prix normal peut être déterminé à partir du prix de facture ;

2° Le prix normal des marchandises importées est déterminé sur les bases suivantes :

a) le moment à prendre en considération est la date d’enregistrement de la déclaration au bureau de Douanes ;

b) les marchandises sont réputées être livrées à l’acheteur au lieu d’introduction dans le territoire douanier ;

c) le vendeur est réputé supporter et avoir compris dans le prix les frais de transport des marchandises, ainsi que tous les autres frais se rapportant à la vente et à la livraison des marchandises au lieu d’introduction dans le territoire douanier ;

d) sont exclus du prix, les frais afférents au transport effectué sur le territoire douanier, ainsi que les droits et taxes exigibles dans ce territoire.

3°) Une vente effectuée dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants est une vente dans laquelle :

a) le payement du prix de la marchandise constitue la seule prestation effective de l’acheteur ;

b) le prix convenu n’est pas influencé par les relations commerciales, financières ou autres, contractuelles ou non, qui pourraient exister, en dehors de celles créées par la vente elle-même, entre, d’une part, le vendeur ou une personne physique ou morale associée en affaires au vendeur, et, d’autre part, l’acheteur ou une personne physique ou morale associée en affaires à l’acheteur ;

c) aucune partie du produit provenant de la cession ultérieure ou de l’utilisation de la marchandise ne reviendra directement ou indirectement au vendeur ou à toute autre personne physique ou morale associée au vendeur.

Deux personnes sont considérées comme associées en affaires si l’une d’elles possède un intérêt quelconque dans le commerce de l’autre, ou si elles possèdent toutes les deux un intérêt commun quelconque, ou si une tierce personne possède un intérêt dans le commerce de chacune d’elles, que ces intérêts soient directs ou indirects.

4°) Lorsque les marchandises à évaluer :

a) sont fabriquées selon un procédé breveté ou font l’objet d’un dessin ou d’un modèle déposé ;

b) ou sont revêtues d’une marque de fabrique ou de commerce étrangère ou sont importées pour être vendues sous une telle marque, la détermination du prix normal se fait en considérant que ce prix normal comprend la valeur du droit d’utilisation du brevet, du dessin ou du modèle déposés ou de la marque de fabrique ou de commerce relatifs auxdites marchandises.

5°) Toute déclaration doit être appuyée d’une facture. Si la marchandise est passible de droits ad valorem, la facture doit être légalisée par l’autorité diplomatique ou consulaire ivoirienne. Des accords de réciprocité peuvent prévoir soit la substitution à cette légalisation d’un visa émanant d’organismes agréés par le Gouvernement ivoirien, soit la suppression de la formalité de la légalisation ou du visa.

6°) Le service des Douanes peut exiger, en outre, la production des marchés, contrats, correspondances etc., relatifs à l’opération.

7°) Les factures et les autres documents susvisés ne lient pas l’appréciation du service des Douanes, ni celle du comité supérieur du tarif des Douanes.

8°) Lorsque les éléments retenus pour la détermination du prix normal sont exprimés dans une monnaie étrangère, la conversion doit être effectuée sur la base du taux de change officiel en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration.

9°) Les droits ad valorem sont perçus soit sur la valeur de la marchandise telle qu’elle est définie ci-dessus, soit sur les valeurs fixées par les mercuriales officielles publiées par décret.

 

PARAGRAPHE 2 :

A L’EXPORTATION

ARTICLE 29

1°) A l’exportation, la valeur à déclarer est celle de la marchandise au point de sortie, majorée, le cas échéant, des frais de transport jusqu’à la frontière mais non compris le montant :

a) des droits de sortie ;

b) des taxes intérieures et charges similaires dont il a été donné décharge à l’exportateur.

2°) Les droits de sortie ad valorem sont perçus soit sur la valeur telle quelle est définie ci-dessus, soit sur les valeurs fixées par les mercuriales officielles, soit encore sur les valeurs déterminées par les barèmes officiels publiés par décret.

 

SECTION 5 :

POIDS DES MARCHANDISES

ARTICLE 30

Des règlements fixent les conditions dans lesquelles doit être effectuée la vérification des marchandises taxées au poids et le régime des emballages importés pleins. Le poids imposable des marchandises taxées au poids ne peut être déterminé par l’application d’une tare forfaitaire.