CHAPITRE 3 : SERVICES DE SANTE AU TRAVAIL (2015)

ARTICLE 43.1

Tout employeur doit assurer un service de santé au travail au profit des travailleurs qu’il emploie.

Ce service de santé au travail existe sous deux formes :

  • le service médical autonome ;
  • le service médical interentreprises.

ARTICLE 43.2

Les prestations de santé au travail sont essentiellement :

  • la surveillance du milieu de travail afin de prévenir les accidents du travail et maladies professionnelles ;
  • la surveillance de la santé des travailleurs qui comprend un examen médical des candidats à l’embauche ou des salariés nouvellement embauchés au plus tard avant l’expiration de leur période d’essai, des examens périodiques des salariés en vue de s’assurer de bon état de santé et du maintien de leur aptitude au poste de travail occupé, le diagnostic précoce des maladies professionnelles.

Ces prestations sont dues à tout travailleur quels que soient le secteur d’activité et la taille de l’entreprise.

ARTICLE 43.3

Le service de santé au travail est dirigé par un médecin titulaire d’un diplôme de médecine du Travail et remplissant les conditions d’exercice de la médecine en Côte d’Ivoire.

ARTICLE 43.4

Des décrets déterminent les modalités d’application des dispositions du présent chapitre.