CHAPITRE 3 : REPARATION

SECTION 1 :

SOINS ET PRESTATIONS, READAPTATION FONCTIONNELLE,
REEDUCATION PROFESSIONNELLE ET RECLASSEMENT

ARTICLE 80

Les prestations accordées aux bénéficiaires du présent titre comprennent, qu’il y ait ou non interruption du travail :

  • la couverture des frais entraînés par les soins médicaux et chirurgicaux, des frais pharmaceutiques et accessoires ;
  • la couverture des frais d’hospitalisation ;
  • la fourniture, la réparation et le renouvellement des appareils de prothèse et d’orthopédie nécessités par l’infirmité résultant de l’accident et reconnus indispensables soit par le médecin, soit par la commission d’appareillage ainsi que la réparation et le remplacement de ceux que l’accident a rendus inutilisables ;
  • la couverture des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle, au centre médical interentreprises ou à la Formation sanitaire ou à l’Etablissement hospitalier ;
  • d’une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime.

A l’exception des soins de première urgence qui sont à la charge de l’employeur dans les conditions fixées par l’article 73 ci-dessus, ces prestations sont supportées par la Caisse nationale de Prévoyance sociale qui en verse directement le montant aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et aux Formations sanitaires publiques, Etablissements hospitaliers, centres médicaux d’entreprise ou interentreprises.

Toutefois, les frais de transport peuvent donner lieu à remboursement à la victime.

ARTICLE 81

Lorsque la victime d’un accident du travail est hospitalisée dans un Etablissement public ou privé, le tarif d’hospitalisation est celui en vigueur fixé par le conseil d’administration de la Caisse nationale de Prévoyance sociale.

Les honoraires et frais accessoires dus aux praticiens et auxiliaires médicaux à l’occasion des soins donnés à la victime qui sont à la charge de la Caisse nationale de Prévoyance sociale sont réglés d’après un tarif fixé par arrêté du ministre chargé de l’Economie et des Finances.

Dans le cas où la victime est hospitalisée dans un établissement privé dont les tarifs sont plus élevés que ceux de l’Etablissement hospitalier public de même nature le plus proche, la Caisse nationale de Prévoyance sociale, sauf le cas d’urgence et sauf circonstances exceptionnelles, n’est tenue au paiement des frais que dans les limites des tarifs applicables dans l’Etablissement public le plus proche.

Sauf cas d’urgence prévu à l’alinéa précédent, la Caisse nationale de Prévoyance sociale ne peut couvrir les frais d’hospitalisation, de traitement et le cas échéant, de transport de la victime dans un établissement privé que si cet établissement a été agréé dans des conditions fixées par décret.

ARTICLE 82

Sont fixées par décret :

  • les modalités d’application de la présente section, et notamment, les règles concernant le contrôle médical ;
  • les mesures de réadaptation fonctionnelle, de rééducation professionnelle et de reclassement des victimes d’accidents du travail.

ARTICLE 83

Le service des prestations familiales est maintenu de plein droit au profit d’un allocataire victime d’un accident du travail pendant la durée de son incapacité temporaire.

SECTION 2 :

INDEMNITES ET RENTES

ARTICLE 84

Les indemnités dues aux bénéficiaires du présent titre comprennent :

1°) l’indemnité journalière due à la victime pendant la période d’incapacité temporaire qui l’oblige à interrompre son travail ;

2°) les prestations autres que les rentes dues en cas d’accident du travail suivi de mort, définies aux articles 111 et 117 ci-dessous ;

3°) la rente due à la victime atteinte d’une incapacité permanente de travail et, en cas de mort, les rentes dues aux ayants droit de la victime

Le salaire de la journée au cours de laquelle le travail a été interrompu est intégralement à la charge de l’employeur.

ARTICLE 85

Sont fixées par décret :

  • les règles de calcul de l’indemnité journalière et les modalités de son versement ;
  • les règles de calcul des rentes dues aux victimes atteintes d’une incapacité permanente ou, en cas de décès, à leurs ayants droit et les modalités de leur versement ;
  • les règles de la révision desdites rentes en cas d’aggravation ou d’atténuation de l’infirmité.

Les prestations visées ci-dessus sont fixées compte tenu de la rémunération perçue par la victime avant l’accident.

ARTICLE 86

Lorsqu’un travailleur bénéficiaire des prestations prévues au présent chapitre réside hors du territoire ivoirien, le service de ces prestations lui est fait, à son choix, soit au lieu du travail, soit au lieu de sa résidence, sous réserve des dispositions des alinéas ci-après.

Les travailleurs étrangers victimes d’accident du travail qui cessent de résider sur le territoire ivoirien reçoivent pour toute indemnité un capital égal à trois fois la rente qui leur a été allouée.

Il en est de même pour leurs ayants droit étrangers cessant de résider sur le territoire ivoirien, sans que le capital puisse alors dépasser la valeur de la rente d’après le tarif fixé en matière de rachat des rentes.

Les ayants droit étrangers d’un travailleur étranger ne reçoivent aucune indemnité si, au moment de l’accident, ils ne résident pas sur le territoire ivoirien.

Toutefois, nonobstant les dispositions des trois alinéas précédents, le traitement assuré aux nationaux ivoiriens en matière de réparation des accidents du travail est accordé à tout travailleur étranger victime d’un accident du travail couvert par la législation ivoirienne ou à ses ayants droit étrangers, quel que soit le lieu de leur résidence, lorsqu’ils sont ressortissants d’un Etat qui garantit aux nationaux ivoiriens victimes d’accidents du travail couverts par sa propre législation et aux ayants droit ivoiriens de ceux-ci, quel que soit le lieu de leur résidence, le traitement assuré à ses nationaux en matière de réparation d’accidents du travail, soit en vertu d’un traité conclu entre la Côte d’Ivoire et cet Etat, soit en application d’une convention internationale ratifiée par la Côte d’Ivoire et cet Etat, soit en exécution des dispositions de la législation propre à cet Etat.

ARTICLE 87

La victime a droit au transport jusqu’à sa résidence habituelle lorsqu’elle est dans l’impossibilité de continuer ses services sur place.

ARTICLE 88

Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, et apprécié compte tenu d’un barème d’invalidité pour les accidents du travail, barème agréé selon les modalités prévues par décret.

ARTICLE 89
(DECRET N° 2018-397 DU 11/O4/2018)

Les rentes dues pour la réparation d’un accident mortel ou ayant occasionné une réduction de capacité au moins égale à 10 % ne peuvent être calculées sur un salaire annuel inférieur au Salaire minimum annuel, fixé chaque année avec effet au 1er avril, par le décret prévu à l’article 95 ci-dessous.

Le salaire minimum annuel est fixé à 950.553 francs CFA pour la détermination du montant de la rente des accidents du travail et des maladies professionnelles.

ARTICLE 90

L’indemnité journalière n’est cessible et saisissable que dans les limites fixées par les articles 34.1 et suivants du Code du Travail et des textes pris pour leur application.

ARTICLE 91

Tout retard injustifié apporté au paiement de l’indemnité journalière donne droit au créancier, à partir du huitième jour de son échéance, à une astreinte quotidienne prononcée par la Juridiction compétente et égale à 1 % du montant des sommes non payées.

ARTICLE 92

Tout retard injustifié apporté au paiement de la rente due à la victime ou à ses ayants droit donne droit aux créanciers à partir du huitième jour de son échéance, à l’astreinte prévue à l’article 91 ci-dessus. Les rentes sont incessibles et insaisissables.

ARTICLE 93

Les rentes allouées en réparation d’accident du travail ou de maladies professionnelles se cumulent avec les pensions d’invalidité ou de retraite auxquelles peuvent avoir droit les intéressés en vertu de leur statut particulier et pour la constitution desquelles ils ont été appelés à subir une retenue sur leur traitement ou salaire.

ARTICLE 94

Toute modification dans l’état de la victime, soit par aggravation, soit atténuation de l’infirmité, peut entraîner une vision de la rente dans des conditions fixées par décret.

SECTION 3 :

REVALORISATION DES RENTES

ARTICLE 95 (NOUVEAU)

(ORDONNANCE N° N°2012-03 DU 11/01/2012)

Des décrets pris après avis du Conseil d’Administration de la Caisse nationale de Prévoyance sociale, fixent périodiquement, en fonction de l’évolution du coût de la vie et de l’équilibre des branches.

  • le salaire minimum annuel visé à l’article 89 ci-dessus ;
  • les coefficients de revalorisation applicables aux rentes déjà liquidées ;
  • les coefficients de majoration applicables aux salaires ayant servi de base de calcul des rentes dues antérieurement au 1er octobre 1958.

SOUS-SECTION 1 :

RENTES DUES AU TITRE DE LA LEGISLATION
APPLICABLE AU 1er OCTOBRE 1958

ARTICLE 96

Les rentes dues au titre d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné la mort de la victime ou une incapacité permanente au moins égale à 10 % sont revalorisées par l’application du coefficient prévu à l’article 95 2° ci-dessus.

ARTICLE 97

Les rentes en cours visées à l’article 95 sont automatiquement revalorisées à compter du 1er avril de chaque année, sauf pour la partie rachetée, telle que prévue à l’article 101 ci-après.

ARTICLE 98

L’article 97 ci-dessus est applicable aux rentes revalorisées en fonction de la sous-section 2 ci-dessous ainsi qu’aux allocations non capitalisées prévues pour les victimes d’accidents du travail ou leurs ayants droit à la sous-section 3 de la présente section.

SOUS-SECTION 2 :

RENTES DUES AU TITRE DE LA LEGISLATION
APPLICABLE ANTERIEUREMENT AU 1er OCTOBRE 1958

ARTICLE 99

La revalorisation des rentes dues au titre d’accidents du travail et de maladies professionnelles survenus avant le 1er octobre 1958 s’effectue dans les conditions ci-après :

1°) le bénéfice de la revalorisation des rentes n’est accordé qu’aux ayants droit des victimes d’accidents mortels, et aux victimes d’accidents ayant entraîné une réduction de capacité au moins égale à 10 % ;

2°) les nouvelles rentes sont calculées conformément aux dispositions du présent titre, en prenant en considération le salaire ayant servi de base au calcul de la rente initiale, avant toute réduction réglementaire et élévation à un minimum prévu par la réglementation en vigueur, multiplié par le coefficient d’augmentation prévu à l’article 95 3° ci-dessus et déterminé en fonction de la date d’attribution de la rente.

Il ne sera en aucun cas tenu compte des revalorisations antérieures ayant pu intervenir entre la date d’attribution de la rente initiale et la présente revalorisation.

ARTICLE 100

Toutes les rentes allouées antérieurement au 1er octobre 1958, pour un accident du travail survenu ou une maladie professionnelle contractée en Côte d’Ivoire pourront être revalorisées et recalculées suivant les dispositions de l’article 99 ci-dessus.

Les nouvelles rentes ainsi fixées ne pourront être inférieures aux rentes attribuées jusqu’alors à ce titre.

ARTICLE 101

Seules les rentes encore dues ou leur partie non rachetée ou non couverte en capital déjà versé bénéficient des revalorisations prévues à la sous-section 1 ci-dessus du présent titre et à la présente sous-section.

ARTICLE 102

La Caisse nationale de Prévoyance sociale versera aux bénéficiaires les rentes revalorisées en fonction de la sous-section ci-dessus et de la présente sous-section, déduction faite des rentes initialement payées par l’organisme assureur quand elles demeurent à la charge de celui-ci.

Au cas où l’Organisme assureur supportait déjà la charge de revalorisations antérieures, il continuera à verser la rente ainsi revalorisée qu’il verrait antérieurement au 1er octobre 1958.

SOUS-SECTION 3 :

ALLOCATIONS SPECIALES A CERTAINS ACCIDENTES DU TRAVAIL

ARTICLE 103

Les travailleurs victimes avant le 1er octobre 1958, d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou en cas de maladie ou d’accident mortel ayant un caractère professionnel, leurs ayants droit qui ont pu bénéficier d’une allocation à la charge du Fonds de Majoration des Rentes et d’Aide aux Mutilés du Travail continueront à percevoir leur allocation.

ARTICLE 104

Lorsque la victime ou les ayants droit cessent de résider sur le territoire ivoirien, ils reçoivent pour toute indemnité, un capital égal à trois fois la rente qui leur a été allouée.

ARTICLE 105

Les allocations fixées à la présente sous-section sont versées par la Caisse nationale de Prévoyance sociale dans les mêmes conditions que les rentes.

Dans le cas prévu à l’article 104 ci-dessus, l’allocation forfaitaire est versée au bénéficiaire par la Caisse de Prévoyance sociale, dès évaluation.

SOUS-SECTION 4 :

DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 106

Les preuves et justifications incombent aux victimes ou à leurs ayants droit pour pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions contenues aux sous-sections 1, 2 et 3 de la présente section.

SECTION 4 :

RACHAT ET CONVERSION DES RENTES D’ACCIDENTS DU TRAVAIL

ARTICLE 107

La rente allouée à la victime de l’accident du travail peut, après expiration d’un délai de cinq ans à compter du point de départ des arrérages, être remplacée en totalité ou en partie par un capital dans les conditions fixées par décret.

La demande de rachat total ou partiel doit être adressée à l’organisme débiteur de la rente dans les deux qui suivent le délai de cinq ans visé l’alinéa ci-dessus.

ARTICLE 108

Lorsque la rente a été majorée, la conversion est opérée compte tenu de la majoration.

ARTICLE 109

Sauf en ce qui concerne la transformation de la rente en capital qui est irrévocable, les droits et obligations de la victime après la conversion s’exercent dans les mêmes conditions qu’auparavant.

ARTICLE 110

La valeur de rachat des rentes d’accidents du travail susceptibles d’être remplacées en totalité ou en partie par un capital est égale au montant du capital représentatif de ces rentes ou fractions de rentes calculé à l’aide d’un tarif fixé par décret.

SECTION 5 :

FRAIS FUNERAIRES ET FRAIS DE
TRANSPORT DU CORPS AU LIEU DE SEPULTURE

ARTICLE 111

En cas d’accident suivi de mort, les frais funéraires sont remboursés par la Caisse nationale de Prévoyance sociale aux ayants droit de la victime dans la limite des frais exposés et sans que leur montant puisse excéder un maximum fixé par décret.

ARTICLE 112

La Caisse nationale de Prévoyance sociale supporte les frais de transport du corps au lieu de sépulture demandé par la famille dans la mesure où les frais se trouvent, soit exposés en totalité, soit augmentés du fait que la victime a quitté sa résidence à la sollicitation de son employeur pour être embauchée, ou que le décès s’est produit au cours d’un déplacement pour son travail hors du lieu de résidence.

Un décret fixe les modalités de calcul et de remboursement desdits frais.

SECTION 6 :

FAUTE INTENTIONNELLE, FAUTE INEXCUSABLE, RESPONSABILITE DES-TIERS

ARTICLE 113

Ne donne lieu à aucune indemnité, en vertu du présent titre, l’accident résultant de la faute intentionnelle de la victime.

Lors de la fixation de la rente, la Caisse nationale de Prévoyance sociale peut, si elle estime que l’accident est dû à une faute inexcusable de la victime, diminuer la rente, sauf recours du bénéficiaire devant la juridiction compétente.

ARTICLE 114

Lorsque l’accident est dû à une faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, les indemnités dues à la victime ou à ses ayants droit; en vertu du présent titre, sont majorées.

Le montant de la majoration est fixé par la Caisse nationale de Prévoyance sociale, en accord avec la victime et l’employeur ou, à défaut, par le tribunal compétent, sans que la rente ou le total des rentes allouées puisse dépasser, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire. La majoration est payée par la Caisse nationale de Prévoyance sociale qui en récupère le montant au moyen d’une cotisation supplémentaire imposée à l’employeur devant le tribunal du Travail compétent.

Dans le cas de cession ou de cessation de l’entreprise, le total des arrérages de la cotisation à échoir est immédiatement exigible.

Les conditions dans lesquelles est fixée et perçue cette cotisation supplémentaire sont déterminées par décret.

L’auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel.

ARTICLE 115

Tout retard injustifié apporté au paiement de la cotisation supplémentaire prévue à l’article 114 ci-dessus donne droit à la Caisse nationale de Prévoyance sociale, à partir du huitième jour de son échéance, à une astreinte quotidienne prononcée par la juridiction compétente et égale à 1 % du montant des sommes non payées.

ARTICLE 116

Si l’accident est dû à une faute intentionnelle de l’employeur ou de l’un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conservent, contre l’auteur de l’accident, le droit de demander réparation du préjudice causé conformément aux règles du Droit commun dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent titre.

La Caisse nationale de Prévoyance sociale est tenue de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités visées par le présent titre. Elle est admise de plein droit à intenter contre l’auteur de l’accident une action en remboursement des sommes payées par elle.

ARTICLE 117

Si l’accident est causé par une personne autre que l’employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conservent contre l’auteur de l’accident, le droit de demander réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par l’application du présent titre.

La Caisse nationale de Prévoyance sociale est tenue de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités prévues par le présent titre. Elle est admise de plein droit à intenter contre l’auteur de l’accident, une action en remboursement des sommes payées par elle.

ARTICLE 118

Dans les cas prévus aux articles 116 et 117 ci-dessus, la victime doit appeler la Caisse nationale de Prévoyance sociale en déclaration de jugement commun et réciproquement.

A défaut, le juge à la demande de l’une quelconque des personnes visées à l’alinéa 5 ci-après et, en l’absence de demande, d’office, doit surseoir à statuer et ordonner la mise en cause, par huissier commis, de la partie absente.

Par exception aux dispositions contenues à l’article 3 alinéa 2 du Code de Procédure pénale, la Caisse nationale de Prévoyance sociale, en cas d’inaction de la victime, peut, dans les conditions prévues à l’alinéa premier du présent article, exercer son action en remboursement devant la juridiction saisie de l’action publique.

Les actions appartenant à la victime et à la Caisse nationale de Prévoyance sociale sont indivisibles.

Tout recours exercé par l’une à l’effet à l’égard de l’autre quand bien même cette dernière serait personnellement forclose ou irrecevable. Le désistement de l’une n’a d’effet qu’autant qu’il est accompagné ou suivi de désistement de l’autre.

Celle de la victime ou de la Caisse nationale de Prévoyance sociale, qui n’a pas été mise en cause, peut former tierce opposition au jugement rendu en son absence sur les intérêts civils. En cas de rétractation ou de réformation, le nouveau jugement a effet à l’égard de toutes les parties visées au présent article et, s’agissant de l’auteur de l’accident, des personnes tenues, de par la loi ou contractuellement, de la garantir.

Dans le cas où, par application des dispositions régissant les accidents du travail et les maladies professionnelles, il est dû une rente à la victime, le tribunal doit condamner l’auteur de l’accident à payer à la Caisse nationale de Prévoyance sociale le capital, déterminé conformément à l’article 110 ci-dessus, nécessaire pour en assurer le service.

Sont admis, dans l’ordre ci-après, à faire valoir leurs droits sur le montant global des réparations dues par l’auteur de l’accident en application du Droit commun :

1°) la victime ;

2°) la Caisse nationale de Prévoyance sociale, en ce qui concerne ses actions en remboursement ;

3°) la victime, en ce qui concerne son action en réparation des préjudices autres que celui qui précède, non réparés par application des dispositions régissant les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Les dispositions contenues au présent article sont applicables aux ayants droit de la victime.