CHAPITRE 3 : LIQUIDATION ET ACQUITTEMENT DES DROITS ET TAXES, ENLEVEMENT DES MARCHANDISES

SECTION 1 :

LIQUIDATION DES DROITS ET TAXES

ARTICLE 93

1°) Sauf dispositions spéciales, les droits et taxes à percevoir sont ceux qui sont en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration en détail.

2°) Les droits et taxes exigibles pour chaque article d’une même déclaration sont arrondis au franc inférieur.

 

SECTION 2 :

PAIEMENT AU COMPTANT

ARTICLE 94

1°) Les droits et taxes liquidés par le service des Douanes sont payables au comptant ;

2°) Les agents chargés de la perception des droits et taxes sont tenus d’en donner quittance ;

3°) Les registres de paiement des droits et taxes peuvent être constitués par des feuillets établis par des procédés mécanographiques et ensuite reliés.

 

ARTICLE 95 (NOUVEAU)

(LOI N° 77-1003 DU 30/12/1977)

1°) Les marchandises sont le gage des droits.

2°) En aucun cas, il ne peut être disposé des marchandises conduites dans le bureau de Douane ou dans les lieux désignés par le service des Douanes :

a) sans que les droits et taxes aient été préalablement acquittés, garantis ou consignés ;

b) sans la permission du service des Douanes.

3°) Les marchandises doivent être immédiatement enlevées dès la délivrance du permis du service des Douanes.

 

ARTICLE 96

1°) Les droits et taxes ne sont pas dus sur les marchandises remises à l’Administration des Douanes et dont elle accepte l’abandon à son profit ;

2°) Les marchandises dont l’abandon est accepté par l’Administration des Douanes sont vendues aux enchères publiques dans les mêmes conditions que les marchandises abandonnées par transaction.

 

SECTION 3 :

CREDIT D’ENLEVEMENT

ARTICLE 97 (NOUVEAU)

(LOI N° 77-1003 DU 30/12/1977)

1°) Les receveurs chef du bureau de Douane peuvent laisser enlever les marchandises au fur et à mesure de la vérification et avant liquidation et acquittement des droits et taxes moyennant soumission annuelle dûment cautionnée et sous l’obligation pour les redevables de payer une remise de deux pour mille du montant des droits et taxes qui seront liquidés ;

2°) Les droits et taxes doivent être acquittés dans les vingt (20) jours suivant la date de la liquidation ; au delà de ce délai, et indépendamment de toutes autres pénalités encourues en application du présent Code, des intérêts de retard sont exigibles ;

3°) Le taux et les modalités de calcul des intérêts sont définis par décret ;

4°) La répartition de la remise de deux pour mille est fixée par voie réglementaire.

 

SECTION 4 :

CREDIT DES DROITS ET TAXES

ARTICLE 98

1°) Les redevables peuvent être admis à présenter des obligations dûment cautionnées, à quatre (4) mois d’échéance, pour le paiement des droits et taxes liquidés par le service des Douanes ;

2°) Ces obligations ne sont pas admises lorsque la somme à payer d’après chaque décompte est inférieure à 25.000 francs ;

3°) Elles donnent lieu à un intérêt de crédit et une remise spéciale dont le taux et le montant sont fixés par voie réglementaire ;

4°) La remise spéciale ne peut dépasser un tiers de franc pour cent.

 

SECTION 5 :

REMBOURSEMENT DES DROITS ET TAXES

ARTICLE 99

1°) Les droits et taxes perçus par l’Administration des Douanes sur les marchandises importées, peuvent être remboursés au déclarant en cas de renvoi au fournisseur desdites marchandises, lorsqu’elles sont avariées ou non conformes aux commandes. Les conditions dans lesquelles le remboursement peut être effectué sont fixées par décret ;

2°) Hors les cas prévus par le présent Code, les droits et taxes ne peuvent être remboursés, si ce n’est pour cause d’erreur de liquidation de l’Administration des Douanes.