CHAPITRE 3 : DROITS ET OBLIGATIONS DES OPERATEURS ET DES UTILISATEURS (2012)

ARTICLE 162

L’opérateur ou le fournisseur de services est tenu de garantir le secret des communications.

A cet effet l’opérateur ou le fournisseur assure ses services sans discrimination quelle que soit la nature du message transmis et prend les dispositions utiles pour assurer l’intégrité des messages.

Il ne peut être porté atteinte au secret des communications que par l’autorité judiciaire dans les cas et conditions prévus par l’ordonnance.

ARTICLE 163

Les opérateurs de téléphonie et les fournisseurs d’accès à internet sont tenus de procéder à l’identification de leurs abonnés. A cet effet ils collectent et conservent les données d’identification relatives à leurs abonnés.

Les opérateurs de téléphonie et les fournisseurs d’accès à internet qui contractent avec une société de commercialisation de services, sont tenus de prendre toutes les dispositions afin que ces sociétés procèdent à l’identification des abonnés, au moment de la commercialisation des services.

Toute personne physique ou morale qui souscrit à un service auprès d’un opérateur de téléphonie ou d’un fournisseur d’accès à internet a l’obligation de se faire identifier selon les modalités définies par décret pris en Conseil des ministres.

L’opérateur de téléphonie ou le fournisseur d’accès d’internet qui ne respecte pas l’obligation d’identification de ses abonnés est passible des sanctions administratives et pécuniaires prévues par la présente ordonnance.

ARTICLE 164

L’opérateur ou le fournisseur de services est tenu de prendre les mesures propres à assurer la protection, l’intégrité et la confidentialité des données à caractère personnel qu’il détient et qu’il traite sous réserve du respect des obligations légales.

L’opérateur ou le fournisseur de services doit garantir le droit pour toute personne :

  • de ne pas être mentionnée sur les listes d’abonnés ou d’utilisateurs publiées. L’opérateur assure la gratuité de cette faculté ou à défaut subordonne son exercice au paiement d’une somme raisonnable et non dissuasive ;
  • de s’opposer gratuitement à l’inscription sur ces listes de l’adresse complète de son domicile, dans la mesure où les données disponibles permettent de distinguer cet abonné de ses homonymes ainsi que, s’il y a lieu, d’une référence à son genre ;
  • de s’opposer gratuitement à l’utilisation de données la concernant à des fins commerciales ;
  • d’interdire gratuitement que les données à caractère personnel la concernant issues des listes d’abonnés soient utilisées dans des opérations commerciales par voie de Télécommunications/TIC, à l’exception des opérations concernant les activités autorisées et relevant de la relation contractuelle entre l’opérateur et l’abonné ;
  • d’obtenir gratuitement la communication des données à caractère personnel la concernant et d’exiger qu’elles soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées.

ARTICLE 165

Le consommateur ne doit pas être facturé pour un service qu’il n’a pas consommé ou qu’il n’a pas demandé.

ARTICLE 166

Lorsqu’un opérateur ou un fournisseur de services fait appel à des sociétés de commercialisation de services, il doit, dans les relations contractuelles avec ces sociétés, veiller au respect de ses obligations relatives à l’identification de ses abonnés, aux conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications.

La responsabilité de l’opérateur ou du fournisseur de services peut être engagée pour les infractions commises par les sociétés de commercialisations avec qui il a contracté et qui ne respectent pas lesdites obligations.

ARTICLE 167

Les opérateurs sont tenus de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des communications empruntant leurs réseaux.

A cet effet ils informent leurs clients des services existants permettant de renforcer la sécurité des communications.

L’ARTCI peut commanditer un audit sur la sécurité des réseaux d’un opérateur ou d’un fournisseur de services.

ARTICLE 168

Les opérateurs et les fournisseurs de services sont tenus d’observer un délai minimum de trois (3) mois pour réaffecter un numéro de téléphone résilié.

ARTICLE 169

Un utilisateur peut choisir un numéro de téléphone parmi les numéros disponibles d’un opérateur ou d’un fournisseur de services lorsque cela est possible.

ARTICLE 170

Les exploitants de réseaux de téléphonie mobile et les fournisseurs de services utilisant ces réseaux sont tenus de s’organiser pour fournir conjointement le service de blocage des terminaux de téléphonie mobile déclarés volés ou perdus, au plus tard un (1) an après la promulgation de la présente ordonnance.