CHAPITRE 4 : TARIFICATION DES RESEAUX ET SERVICES (2012)

ARTICLE 171

Les tarifs sont fixés librement par les opérateurs et fournisseurs de services dans le respect des principes de transparence, d’objectivité et de non-discrimination et sont applicables sur toute l’étendue du territoire national, exception faite de cas de surcoûts dûment justifiés.

Les opérateurs et fournisseurs de services sont tenus de mettre à la disposition des usagers leurs tarifs. Ils les communiquent dès leur établissement à l’ARTCI, qui procède périodiquement au contrôle de leur application effective et au respect de la réglementation.

Les opérateurs et fournisseurs de services téléphoniques sont tenus de mettre gratuitement à la disposition des consommateurs, après chaque communication, le coût de la communication effectuée et le crédit restant.

ARTICLE 172

L’ARTCI peut décider d’encadrer les tarifs d’un opérateur ou d’un fournisseur de services afin de pallier l’absence ou l’insuffisance d’offres concurrentes ou l’existence d’un écart significatif entre le tarif du ou des services et leur coût de référence. L’encadrement des tarifs a pour but:

  • d’orienter les tarifs vers les coûts dé revient ;
  • d’éliminer les subventions croisées entre des services distincts.

L’ARTCI peut renoncer à encadrer un tarif lorsque le marché du service concerné est non significatif au regard des besoins du public ou lorsque ses perspectives de développement sont mal identifiées, en particulier pendant les phases de lancement d’un nouveau service.

L’encadrement fait l’objet d’une décision motivée de I’ARTCI, prise à la suite d’une enquête portant sur la position concurrentielle du ou des services concernés et l’évaluation des coûts de revient pertinents.

Cette décision est notifiée à l’opérateur ou au fournisseur de services concerné. Elle est exécutoire dans un délai maximum de deux (2) mois à compter de sa notification.

ARTICLE 173

L’ARTCI évalue les coûts de revient de référence des services ou groupes de services susceptibles d’être encadrés sur la base :

  • des informations forfaitaires par les opérateurs et fournisseurs des services concernés sur la constitution des coûts de revient de ces services ;
  • de comparaison avec les tarifs appliqués localement ou dans des pays voisins ou comparatifs.
  • L’ARTCI, pour le calcul des coûts de revient prend en compte:
  • les coûts directement affectables aux services concernés ;
  • les coûts communs au prorata de leur contribution à ces services ;
  • les coûts de revient intégrant le coût de rémunération du capital investi.

ARTICLE 174

Les opérateurs et les fournisseurs de services sont tenus d’informer le public des tarifs et des conditions générales d’offres de leurs services. Ils communiquent ces informations à I’ARTCI un (1) mois avant de les porter à la connaissance du public.

Les tarifs appliqués, par les opérateurs et fournisseurs de services puissants doivent être orientés vers les coûts.

Le service fourni par les opérateurs et les fournisseurs de services est ouvert à tous ceux qui en font la demande dans le respect des conditions d’offres générales et tant que la qualité définie dans son cahier des charges n’est pas altérée.

Les opérateurs et fournisseurs de services mettent en place des systèmes de mesure garantissant l’application effective des tarifs publiés. L’ARTCI contrôle périodiquement l’application effective de ce principe et sanctionne les manquements constatés.

ARTICLE 175

Les contrats conclus entre les opérateurs et fournisseurs de services et les utilisateurs doivent préciser les conditions de fourniture du service, ses caractéristiques techniques, ainsi que les recours des utilisateurs en cas de préjudices subis. Les contrats doivent être entièrement rédigés en langue française, en caractères de même taille et être facilement lisibles et compréhensibles. Ils doivent préciser :

  • les différents types de services proposés, en ce qui concerne la téléphonie nationale et internationale, qui sont considérés comme des services distincts ;
  • les conditions générales de l’offre, notamment les délais de fourniture et les caractéristiques techniques du service et les types de services de maintenance offerts ;
  • la décomposition des tarifs des services fournis en précisant notamment les tarifs fixes et les tarifs variables ;
  • les conditions d’interruption du service en cas de facture impayée ;
  • les procédures de recours et d’indemnisation dont dispose l’utilisateur en cas de préjudice subi ;
  • les compensations prévues en cas de manquement aux exigences de qualité prévues aux cahiers des charges ;
  • en fin de contrat, les cautions ou dépôts forfaitaires exigés par les opérateurs sont restitués, actualisés à leurs valeurs à la date du remboursement.

L’ARTCI a le pouvoir d’exiger la modification des clauses inéquitables des contrats de services.

ARTICLE 176

En cas de différends avec un opérateur ou un fournisseur de services, portant notamment sur l’interruption du service, un problème de facturation, le non-respect des délais de dépannage, l’utilisateur doit d’abord s’adresser au service-clientèle de l’opérateur ou du fournisseur de services. Il peut se faire conseiller dans ses démarches par une association de consommateurs ou par un avocat.

L’utilisateur peut s’adresser, par voie de requête, à l’ARTCI en cas de démarche infructueuse.

ARTICLE 177

La saisine de l’ARTCI n’empêche pas l’interruption de la fourniture du service, objet d’un litige. Le consommateur continue de bénéficier des autres services non litigieux auxquels il a souscrit dans son contrat.

ARTICLE 178

Les associations de consommateurs sont habilitées à ester en justice soit pour assister un consommateur, soit pour demander, en leur nom propre, la suppression de clauses abusives d’un contrat ou la réparation en cas de dommage.

Les informations obtenues au moyen des matériels homologués par l’ARTCI qui sont utilisés par le consommateur pour le contrôle et la vérification de ses communications peuvent servir de preuve.

ARTICLE 179

Lorsque les consommateurs sont invités à appeler un numéro de téléphone mentionné dans les messages publicitaires, l’auteur du message est tenu d’indiquer à la suite du numéro la tarification appliquée à cet appel.

ARTICLE 180

Les opérateurs et fournisseurs de services ne doivent pas signer des contrats, conclure des accords ou entreprendre des actions concertées avec d’autres entités dans l’intention d’ignorer, de limiter ou de modifier la concurrence sur le marché. L’abus de position dominante est prohibé.

Tout changement dans la structure du marché résultant de fusions, d’acquisition de parts ou de toutes opérations ayant pour effet de limiter la concurrence sur le marché des Télécommunications/TIC est prohibé.

Tout arrangement qui résulte d’une pratique anticoncurrentielle est nul et de nul effet.