CHAPITRE 3 : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE

ARTICLE 23

FORME ET PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

23.1: Les marchés sont conclus sous forme écrite et font l’objet d’un document unique dont les pièces constitutives comprennent au minimum l’acte d’engagement, les cahiers des Charges et la soumission telle que définie à l’article premier du présent Code.

Les pièces constitutives du marché définissent les engagements réciproques des parties contractantes.

Elles doivent contenir toutes les indications propres à faciliter la compréhension de son objet par les parties contractantes.

23.2 : Les pièces constitutives des projets de marchés sont préparées par les services compétents de l’autorité contractante.

ARTICLE 24

ACTE D’ENGAGEMENT

L’acte d’engagement est la pièce signée par un candidat à un marché public dans laquelle il présente son offre ou sa proposition et adhère aux clauses que l’autorité contractante a rédigées.

Cette pièce est ensuite contresignée par l’autorité contractante.

ARTICLE 25

CAHIERS DES CHARGES

Les cahiers des Charges déterminent les conditions contractuelles dans lesquelles les marchés sont exécutés.

Ils comprennent notamment :

  • le cahier des Clauses administratives générales (CCAG) qui fixe les dispositions juridiques, administratives et financières applicables à chaque type de marché ;
  • le Cahier des Clauses administratives particulières (CCAP) qui fixe les clauses juridiques, administratives et financières propres à chaque marché et indique, le cas échéant, les articles du CCAG auxquels il déroge ;
  • le Cahier des Clauses techniques Générales (CCTG) qui fixe les dispositions techniques applicables à chaque type de marché ;
  • le Cahier des Clauses techniques particulières (CCTP) qui fixe les clauses techniques propres à chaque marché et indique, le cas échéant, les articles du CCTG auxquels il déroge.

Les Cahiers des Clauses administratives générales et les Cahiers des Clauses techniques générales font l’objet de décrets pris en Conseil des ministres sur rapport conjoint du ministre chargé des Marchés publics et du ou des ministres dont relève le domaine considéré.

Les CCAG et CCTG sont des compléments au présent Code pour l’exécution et le contrôle de l’exécution des Marchés.

ARTICLE 26

MENTIONS OBLIGATOIRES DU MARCHE

Le document du marché doit contenir au moins les mentions suivantes

  • le mode de passation du marché ;
  • le domicile ou le siège social des parties ;
  • l’indication précise des parties contractantes notamment leur nature juridique ;
  • l’énumération par ordre de priorité des pièces contractuelles ;
  • la consistance et la description détaillée des travaux, fournitures ou services :
  • le mode de réalisation des travaux, de livraison des fournitures et d’exécution des services ;
  • le contenu principal du prix et notamment l’indication du caractère de prix unitaires, de prix forfaitaires, de prix global et forfaitaire ou de prix rémunérant une dépense contrôlée ;
  • la définition et les conditions particulières d’application des prix ;
  • le montant du marché hors taxes et le montant toutes taxes comprises ;
  • les conditions et modalités de règlement ;
  • des formules de révision des prix pour les marchés qui prévoient de telles révisions ;
  • les délais de réalisation des travaux, de livraison des fournitures ou d’exécution des services ;
  • les délais légaux et contractuels de garantie ;
  • les conditions et modalités de résiliation ;
  • les conditions de règlement des litiges ;
  • le comptable assignataire des paiements ;
  • le ou les budgets ou les sources de financement de la dépense ;
  • le numéro de compte contribuable du titulaire délivré par l’administration fiscale ivoirienne ou la référence aux textes l’en dispensant ;
  • les références aux cahiers des clauses générales applicables au marché ;
  • les assurances civile et professionnelle du titulaire du marché, le cas échéant ;
  • toutes les dispositions spécifiques au marché.

ARTICLE 27

USAGE DE LA LANGUE FRANÇAISE

Dans le cadre des procédures de passation, d’exécution, de règlement, de contrôle et de régulation des marchés publics ainsi que des conventions de délégation de service public, toutes les pièces écrites, publiées, remises aux ou par les candidats, soumissionnaires, attributaires et titulaires, à quelque titre que ce soit, doivent être impérativement établies en langue française.