CHAPITRE 3 : CONTRÔLE (2012)

ARTICLE 94

L’ARTCl contrôle la conformité aux exigences essentielles des équipements destinés à être connectés à un réseau ouvert au public et des équipements radioélectriques destinés à être installés ou déjà installés ou mis en exploitation.

L’ARTCl procède, à cette fin, à des contrôles inopinés ou à des contrôles par sondage et peut solliciter le concours de toute entité nationale ou internationale.

ARTICLE 95

L’ARTCl est habilitée, dans le cadre des contrôles, à exiger :

  • de la personne responsable de la mise sur le marché des équipements susmentionnés, les documents et informations contribuant à prouver la conformité de ces équipements;
  • la remise gratuite des équipements nécessaires pour faire procéder à des essais par un laboratoire ou organisme habilité.

L’ARTCl peut ordonner des essais :

  • si le certificat d’homologation du pays d’origine ou tout autre document tenant lieu ne correspond pas à l’équipement;
  • s’il ne ressort pas clairement des documents présentés que l’équipement est conforme aux exigences essentielles.
  • s’il y a des raisons de supposer que les équipements ne sont pas conformes aux exigences essentielles.

Le coût des essais est pris en charge par la personne responsable de la distribution ou de la mise sur le marché des équipements :

  • si cette personne n’a pas pu fournir tout ou partie des pièces et renseignements demandés dans le délai fixé par l’ARTCl ;
  • s’il ressort des essais que les équipements ne respectent pas les exigences essentielles.

Avant d’ordonner les essais, l’ARTCl entend la personne responsable de la distribution ou de la mise sur le marché des équipements.

ARTICLE 96

L’ARTCl peut à tout moment accéder aux équipements connectés à un réseau ouvert au public et aux équipements radioélectriques qui perturbent les Télécommunications/TIC ou la radiodiffusion et prendre les mesures appropriées.

ARTICLE 97

Les équipements destinés à être connectés à un réseau ouvert au public et les équipements radioélectriques déjà homologués dont les caractéristiques techniques ont été modifiées, doivent être soumis de nouveau à la procédure d’homologation.

ARTICLE 98

L’homologation prend fin :

  • à l’expiration de sa durée de validité, si celle-ci est limitée ;
  • lorsque l’ARTCI l’annule ;
  • en cas de modification des caractéristiques techniques de l’équipement.

L’ARTCI peut annuler une homologation pour des motifs justifiés, notamment :

  • en cas de modification des dispositions de la présente ordonnance ou de ses prescriptions techniques et administratives ;
  • si le titulaire du certificat d’homologation n’a pas observé les dispositions de la présente ordonnance ou les conditions liées à l’homologation.

L’ARTCI apprécie l’opportunité d’étendre les effets de l’annulation du certificat d’homologation aux équipements déjà distribués, vendus, installés ou exploités.