CHAPITRE 2 : REGIME DES AUTORISATIONS GENERALES (2012)

ARTICLE 17

Une autorisation générale est exigée pour :

  • l’établissement et l’exploitation de réseaux indépendants empruntant le domaine public ;
  • la fourniture au public de services de Télécommunications/TIC, à l’exception de ceux soumis à licence individuelle ou à déclaration

ARTICLE 18

L’Autorité de Régulation des Télécommunications /TIC prend une décision fixant les conditions dans lesquelles un réseau indépendant peut, à titre exceptionnel et sans permettre l’échange de communications entre personnes autres que celles auxquelles l’usage du réseau est réservé, être connecté à un réseau public de Télécommunications/TTC. Cette décision n’entre en vigueur qu’après sa publication au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

L’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC fixe par décision les conditions dans lesquelles un réseau indépendant peut à titre exceptionnel, avoir un accès direct à l’international. Cette décision n’entre en vigueur qu’après sa publication au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

Les capacités d’un réseau indépendant ne peuvent, en aucun cas, être louées ou vendues.

ARTICLE 19

Toute personne morale peut présenter une demande d’autorisation générale en vue d’exercer une activité de Télécommunications/TIC.

Cette demande est adressée à l’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC et comporte les éléments suivants :

  • l’identité et le statut juridique du demandeur ;
  • la nature, les caractéristiques et la zone de couverture de l’activité de Télécommunications/TIC pour laquelle il postule ;
  • l’engagement du demandeur à respecter la présente ordonnance et ses dispositions d’exécution, ainsi que le cahier des charges annexé à l’autorisation générale pour laquelle la demande est formulée.

Toute demande d’autorisation générale doit faire l’objet d’une réponse de la part de l’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC dans un délai maximum de deux (2) mois à compter de la date d’accusé de réception de la demande.

ARTICLE 20

L’autorisation générale est matérialisée par une attestation notifiée par l’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC dans le délai de deux (2) mois et doit faire l’objet de publication au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

ARTICLE 21

L’autorisation générale ne peut être refusée que lorsque :

  • la sauvegarde de l’ordre public le requiert ;
  • la demande est incompatible avec les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique, de la sécurité aérienne et maritime ;
  • les contraintes techniques inhérentes à la mise à disposition des fréquences ne permettent pas de satisfaire la demande ;
  • le demandeur ne jouit pas de la capacité juridique ;
  • le demandeur fait l’objet de l’une des sanctions prévues par la présente ordonnance ;
  • les modalités, prévues pour l’exercice des activités pour lesquelles l’autorisation est demandée, ne sont pas conformes à la loi.

Le refus de l’autorisation générale est motivé et notifié au demandeur dans un délai de deux (2) mois.

ARTICLE 22

L’autorisation générale est délivrée à titre personnel pour une durée déterminée par l’Autorité de Régulation, des Télécommunications/TIC. Elle ne confère aucun droit d’exclusivité à son titulaire.

ARTICLE 23

Le transfert de l’autorisation générale à un tiers répondant aux conditions de l’article 21 de la présente ordonnance est libre. Toutefois, l’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC doit être informée au moins quarante-cinq (45) jours avant la date effective du transfert.

Le transfert d’autorisation générale doit être publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

ARTICLE 24

Le cahier des charges rédigé par l’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC est annexé à l’autorisation générale. Le contenu de ce cahier des charges et les modalités de sa modification sont déterminés par décret.