CHAPITRE 3 : REGIME DES DECLARATIONS ET ACTIVITES LIBRES (2012)

ARTICLE 25

Font l’objet de déclaration :

  • la fourniture de services internet ;
  • la fourniture de services à valeur ajoutée ;
  • la revente de services de Télécommunications/TIC, à l’exception de ceux soumis à licence individuelle ou à autorisation générale.

 

ARTICLE 26

Les activités faisant l’objet de déclaration peuvent être exercées librement sous réserve que leur exploitation ne porte pas atteinte à la sûreté de l’Etat ou à l’ordre public. Toutefois, le fournisseur de service doit déposer préalablement auprès de l’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC, une déclaration d’intention d’ouverture de service.

La déclaration d’intention d’ouverture de service doit contenir les informations suivantes :

  • l’identité et le statut juridique du demandeur ;
  • les services que le demandeur a l’intention d’exploiter ;
  • les caractéristiques des équipements ;
  • les modalités d’ouverture du service ;
  • la couverture géographique visée ;
  • les conditions d’accès au service proposé ;
  • les tarifs applicables.

Les revendeurs de trafic téléphonique prépayé doivent procéder a :

  • une description des services et des canaux de distribution ;
  • une description de la zone géographique de la revente des services.

Pour les revendeurs de carte téléphonique prépayée, l’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC peut exiger le dépôt d’une certaine somme à titre de garantie.

Tout changement apporté aux conditions initiales de la déclaration, à l’exception des modifications tarifaires, est porté à la connaissance de l’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC un (1) mois avant la date envisagée de sa mise en œuvre.

En cas de cession de l’activité, le cédant est tenu d’informer l’Autorité de Régulation de ce changement au plus tard trente (30) jours à compter de la date de cession. Le cessionnaire dépose, dans le même délai, auprès de l’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC, une déclaration d’ouverture de service.

 

ARTICLE 27

L’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC délivre un récépissé à la remise du dossier de déclaration.

L’Autorité de Régulation dispose d’un délai de trente (30) jours à partir de la date de la déclaration pour faire connaître son refus. Au-delà de ce délai, le récépissé de déclaration vaut droit à l’installation et à l’exploitation du service.

L’Autorité de Régulation peut s’opposer à l’exploitation du service déclaré, s’il apparaît que ce service porte atteinte à la sûreté de l’Etat ou à l’ordre public, ou nécessite une autorisation spécifique pour les impératifs de défense, de sécurité aérienne et maritime.

 

ARTICLE 28

La cession d’une activité soumise à déclaration à un tiers répondant aux conditions de l’article 26 de la présente ordonnance est libre. Elle doit être notifiée à l’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC par les deux fournisseurs de services dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de cession. En l’absence de notification, la cession est inopposable à l’Autorité de Régulation et aux tiers.

 

ARTICLE 29

L’exercice des activités ci-dessous énumérées est libre :

  • l’établissement de réseaux internes ;
  • l’établissement de réseaux indépendants autres que radioélectriques, dont les points de terminaison sont situés sur des sites distincts et distants d’une longueur inférieure à un seuil fixé par l’Autorité nationale de Régulation ;
  • l’établissement de réseaux indépendants radioélectriques, composés d’appareils de faible puissance et de faible portée dont les caractéristiques sont définies par l’Autorité nationale de Régulation ;
  • la fourniture et la distribution des équipements terminaux destinés à être connectés à un réseau public de Télécommunications/TIC;
  • l’exploitation de postes téléphoniques payants ouverts au public ;
  • l’exploitation de centres multimédias ;
  • l’installation et l’exploitation de station de réception individuelle ;
  • la fourniture de services non expressément soumis au régime de licence individuelle, d’autorisation générale ou de déclaration.