CHAPITRE 2 : L’AUTORITE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS/TIC DE CÔTE D’IVOIRE (2012)

ARTICLE 71

Il est créé une autorité administrative indépendante dénommée Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d’Ivoire, en abrégé ARTCI, dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière.

ARTICLE 72

L’ARTCI est chargée d’assurer la fonction de régulation pour le compte de l’Etat. A ce titre, elle a pour missions :

  • de faire appliquer les lois et les règlements régissant le secteur des Télécommunications/TIC ;
  • d’encourager le développement des Télécommunications/TIC au niveau national et régional ;
  • de réguler la concurrence en collaboration avec les autorités en charge de la régulation de la concurrence ;
  • de contrôler le respect des obligations des opérateurs et fournisseurs de services ;
  • de définir et de mettre en œuvre les règles dans le domaine de l’interconnexion et du partage des infrastructures ;
  • d’instruire les demandes de licences, de préparer et mettre en œuvre les procédures d’attribution de licences par appel d’offres ;
  • de préparer et de mettre à jour, en liaison avec les départements ministériels concernés, les textes des cahiers de charges relatifs aux licences ;
  • de délivrer les autorisations générales ;
  • de recevoir et de traiter les déclarations ;
  • de procéder à l’allocation des ressources rares, notamment des fréquences radioélectriques dont elle est affectataire et des ressources de numérotation ainsi qu’au contrôle de leurs conditions d’utilisation ;
  • d’établir les indicateurs et normes de qualité de services et de performance pour la fourniture de services de Télécommunications/TIC et d’en contrôler la conformité ;
  • de délivrer, de contrôler les agréments, de définir les spécifications obligatoires et d’homologuer les équipements terminaux ;
  • d’élaborer des exigences comptables et des principes de tarification en matière d’interconnexion et de politique tarifaire;
  • de contribuer à la définition des programmes de service universel mis en œuvre par le Gouvernement dans le cadré de sa politique de service universel ;
  • de contribuer, à la demande du Gouvernement à l’exercice des missions de l’Etat en matière de défense nationale, de sécurité publique, de sécurité aérienne et maritime ;
  • de connaître et de régler, en premier ressort, les litiges du secteur ;
  • de gérer les noms de domaine et les adresses Internet de la Côte d’Ivoire en relation avec les structures spécialisées. Un décret pris en Conseil des ministres organise la gestion pat l’ARTCI, des noms de domaine et des adresses Internet en Côte d’Ivoire ;
  • de protéger les intérêts des consommateurs, des opérateurs et fournisseurs de services en prenant toutes mesures propres à garantir l’exercice d’une concurrence effective, loyale et durable ;
  • de participer à l’élaboration de la position ivoirienne dans les organisations internationales de Télécommunications/TIC ;
  • de contribuer, à la demande du Gouvernement à l’exercice de toute autre mission d’intérêt public pour le compte de l’Etat dans le secteur des Télécommunications/TIC ;
  • d’émettre un avis sur tout sujet qui entre dans le cadre de ses attributions et qui lui est soumis par le ministre en charge des Télécommunications/TIC ;
  • d’élaborer, à la demande du Gouvernement ou à son initiative, des propositions visant à adapter le cadre juridique, économique et sécuritaire du secteur des Télécommunications/TIC ;
  • de développer une concurrence effective, tenant le plus grand compte de la neutralité technologique ;
  • de veiller au bon fonctionnement dans les domaines économique et technique, de l’industrie des technologies de l’information et de la communication, conformément aux pratiques normales et aux protocoles reconnus internationalement, en tenant compte de la convergence des technologies dans le domaine des Télécommunications/TIC ;
  • d’assurer le traitement de toutes les questions touchant à la protection des intérêts des consommateurs, y compris l’établissement d’un mécanisme approprié pour la réception des plaintes des consommateurs, et les enquêtes y afférentes, concernant les services de Télécommunications/TIC et, le cas échéant, à soumettre lesdites plaintes aux organismes appropriés.

Les missions de régulation sont exercées par l’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de façon indépendante, impartiale et transparente.

ARTICLE 73

L’ARTCI est dotée d’un Conseil de régulation, organe collégial, et d’une direction générale placée sous l’autorité du Conseil de Régulation.

Le Conseil de Régulation a en charge les missions de l’ARTCI et la direction générale, placée sous l’autorité du Conseil de Régulation, est chargée de coordonner et de diriger les services de l’ARTCI.

Un décret pris en Conseil des ministres précise l’organisation et le fonctionnement de l’ARTCI conformément aux dispositions de la présente ordonnance.

ARTICLE 74

Le Conseil de régulation est composé de sept membres dont un président, nommés par décret pris en Conseil des ministres pour un mandat de six (6) ans non renouvelable.

Les membres du Conseil de régulation sont choisis, en raison de leur probité, de leurs qualifications et compétences avérées dans les domaines des Technologies de l’Information et de la Communication, suite à une procédure transparente conduite sous la responsabilité du ministre en charge des Télécommunications/TIC.

Nul ne peut être membre du Conseil de régulation s’il a fait l’objet d’une condamnation pénale devenue définitive ou d’une interdiction définitive ou temporaire d’exercer une activité prononcée par une juridiction.

Les membres du Conseil de régulation engagent leur responsabilité personnelle dans l’exécution des missions qui leur sont confiées.

Les membres du Conseil de régulation ne peuvent être révoqués avant la fin de leur mandat, sauf pour faute lourde dûment justifiée. Ils ne peuvent être nommés au-delà de l’âge de soixante-dix (70) ans.

Si l’un des membres du Conseil de régulation ne peut exercer son mandat jusqu’à son terme, pour cause de démission ou tout empêchement dûment constaté, il est pourvu à son remplacement dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de démission ou de constat de l’empêchement. Le membre choisi pour le remplacer, suite à un appel à candidatures, exerce ses fonctions pour la durée restante du mandat.

Pour le premier mandat des membres du Conseil de régulation, trois membres, à l’exclusion du président, sont nommés pour trois (3) ans. Par la suite, tous les autres membres sont nommés pour un mandat de six (6) ans non renouvelable.

La mise en place du Conseil de régulation se fait dans un délai de trois (3) mois maximum suivant la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

ARTICLE 75

Les membres du Conseil de régulation prêtent serment devant le président de la Cour d’appel, à l’exception des magistrats.

Dans les trois (3) mois qui suivent son installation, le Conseil de Régulation adopte un règlement intérieur. Le projet de règlement intérieur est communiqué un (1) mois avant son adoption au ministre en charge des Technologies de l’Information et de la Communication pour information. Le règlement intérieur adopté est publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

ARTICLE 76

La fonction de membre du Conseil de régulation est incompatible avec tout emploi public ou privé, tout mandat électif et toute possession directe ou indirecte d’intérêts dans une entreprise du secteur des Télécommunications/TIC en activité en Côte d’Ivoire ou opérant avec la Côte d’Ivoire.

ARTICLE 77

Les membres du Conseil de régulation sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

Les violations du secret professionnel et les délits d’initiés commis par les membres du Conseil de régulation sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’un an à dix ans et d’une amende d’au moins 50.000.000 de francs CFA ou de l’une des deux peines.

ARTICLE 78

Pendant une durée de deux (2) ans, suivant la cessation de leurs fonctions au sein du Conseil de Régulation, les membres du Conseil de Régulation ne peuvent, en aucun cas, devenir salariés ou bénéficier de rémunération sous quelque forme ou à quelque titre que ce soit d’une entreprise de Télécommunications/TIC, au sens de la présente ordonnance, établie en Côte d’Ivoire.

Le membre du Conseil de régulation qui ne respecte pas cette prescription est passible d’une peine d’emprisonnement d’un an à dix ans et d’une amende d’au moins 50.000.000 de francs CFA ou de l’une des deux peines. Les conditions de cessation des fonctions des membres du Conseil de régulation sont définies par le décret portant organisation et fonctionnement de l’ARTCI.

ARTICLE 79

Un décret pris en Conseil des ministres définit le montant des rémunérations et avantages auxquels ont droit les membres du Conseil de régulation.

La rémunération des membres du Conseil doit être à un niveau comparable à celle des membres d’institutions. La rémunération du président doit être à un niveau comparable à celle des présidents d’institutions.

ARTICLE 80

Le Conseil de régulation est responsable de la gestion technique, administrative et financière de l’ARTCI. Il définit et applique les modalités d’organisation du travail.

Le président du Conseil de régulation convoque et préside les séances du Conseil.

Le président du Conseil de régulation signe les décisions de l’ARTCl, après délibération du Conseil, s’assure de leur diffusion et veille à leur mise en œuvre. Il prend l’initiative de l’autosaisine du Conseil de régulation.

Le président du Conseil de régulation peut déléguer une partie de ses attributions à un autre membre du Conseil de régulation. Les personnes délégataires sont, d’office, responsables de la bonne exécution des missions de gestion et d’administration, objet de la délégation, devant les institutions de contrôle financier et les juridictions prévues par la loi.

ARTICLE 81

La gestion courante des affaires techniques, administratives et financières de l’ARTCl est assurée par une direction générale dirigée par un directeur général. Le directeur général agit sous l’autorité du Conseil de régulation. Il participe, avec voix consultative, aux réunions du Conseil de régulation. Les projets de délibération du Conseil de régulation sont établis sous sa responsabilité.

Le directeur général est nommé par décret pris en Conseil des ministres pour un mandat de quatre (4) ans renouvelable une seule fois. Il ne peut être révoqué avant la fin de son mandat, sauf pour faute lourde dûment justifiée.

La rémunération du directeur général doit être à un niveau comparable à celle des directeurs généraux des sociétés d’Etat.

ARTICLE 82

L’ARTCl doit mettre en place des moyens propres de communication, afin d’assurer une communication efficace et transparente avec les opérateurs et les fournisseurs de services, l’Etat, les milieux économiques et les consommateurs. Ces moyens incluent au minimum une revue périodique et un site internet tenu à jour.

L’ARTCl est tenue de publier, tous les semestres, les principales statistiques du secteur des Télécommunications/TIC. La non-publication de ces statistiques dans le délai légal, sauf en cas de force majeure dûment constatée, constitue une faute lourde.

L’ARTCl doit produire chaque année, au plus tard le 30 septembre, un rapport d’activités. Ce rapport est communiqué au Gouvernement, à l’Assemblée nationale et à la Cour suprême. Il est rendu public.

L’ARTCl doit mettre en place un processus de consultation des acteurs du secteur avant toute décision importante. Les textes de la consultation sont communiqués aux acteurs suffisamment à l’avance pour recevoir leurs contributions. Ils sont publiés sur le site Internet de l’ARTCl. Le compte rendu des contributions des acteurs est rendu public.

L’ARTCl met en place un guichet unique d’informations permettant l’accès à toutes les consultations publiques, sauf dans des cas spécifiquement définis de confidentialité de l’information.

ARTICLE 83

Les opérateurs de réseaux et les fournisseurs de service ou d’équipements sont tenus de transmettre toutes les informations nécessaires, y compris les informations financières à l’ARTCl.

Ces entreprises fournissent ces informations périodiquement et à la demande, en respectant les délais et le niveau de détail exigés par l’ARTCl. Les informations demandées par L’ARTCl sont proportionnées à ses besoins pour l’accomplissement de ses missions.

L’ARTCl doit indiquer les motifs justifiant ses demandes d’information. Elle reçoit et analyse toutes les informations et documentations requises des exploitants de réseaux et fournisseurs de services de Télécommunications/TIC dans le cadre de leurs licences et autorisation générale et, le cas échéant, demande toutes les précisions et informations complémentaires nécessaires.

Le secret des affaires n’est pas opposable à l’ARTCl. Toutefois, celle-ci est tenue de respecter la confidentialité des informations reçues.

ARTICLE 84

Les opérations comptables et financières de l’ARTCl sont soumises aux règles comptables de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA).

La gestion financière de l’ARTCl fait l’objet d’un audit comptable et financier indépendant après chaque exercice budgétaire, à l’initiative du ministre en charge de l’Economie et des Finances. Les résultats de l’audit sont communiqués au ministre en charge des Télécommunications/TIC, publiés sur le site internet de l’ARTCl et annexés à son rapport annuel d’activités.

ARTICLE 85

L’ARTCl peut recruter des agents contractuels conformément au Code du travail. Elle peut employer des fonctionnaires et agents de l’Etat en position de détachement. Le personnel des services de l’ARTCl est tenu au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

Les fonctionnaires et agents de l’Etat en détachement auprès de l’ARTCl sont soumis, pendant toute la durée de leur détachement, aux textes régissant l’ARTCl et à la législation du travail, sous réserve des dispositions du statut général de la Fonction publique.

Les membres du personnel de l’ARTCl ne doivent en aucun cas être salariés ou bénéficier de rémunération sous quelque forme ou à quelque titre que ce soit d’une entreprise de Télécommunication/TIC établie en Côte d’Ivoire, ni avoir des intérêts directs ou indirects dans une telle entreprise.

Tout manquement aux obligations mentionnées au présent article constitue une faute lourde entraînant le licenciement dans les conditions prévues par la législation du travail.

ARTICLE 86

Le personnel de l’ARTCl, chargé d’effectuer des opérations de contrôle, d’investigation, de constatation des infractions et de saisie, doit être assermenté. Il prête serment devant le tribunal de première instance d’Abidjan.

Le personnel assermenté peut procéder à la perquisition, à la saisie des matériels et à la fermeture des locaux, sur mandat écrit de l’ARTCl après délibération du Conseil de régulation. En cas de nécessité, il bénéficie du concours des forces de l’ordre dans l’exercice de sa mission. Le mandat précise le motif de son émission et l’action à mener.

ARTICLE 87

L’ARTCl coopère avec toutes les autorités nationales de régulation de la CEDEAO et de l’UEMOA chargées de la régulation du secteur des Télécommunications/TIC, de l’application du droit de la concurrence, de la protection du droit des consommateurs et de la protection des données et caractère personnel.

Les autorités nationales de régulation doivent garantir, dans le cadre de leur coopération, la confidentialité des correspondances dans le respect des textes communautaires.