CHAPITRE 2 : EXPORTATION

ARTICLE 69

1°) Les marchandises destinées à être exportées doivent être conduites à un bureau des Douanes pour y être déclarées en détail ;

2°) Sur les frontières terrestres, il est interdit aux transporteurs de prendre aucun chemin tendant à contourner ou à éviter les bureaux de Douane ;

3°) a) Les marchandises destinées à être exportées par mer ne peuvent être chargées que dans l’enceinte des ports et rades où les bureaux de Douanes sont établis ;

b) Les marchandises destinées à être exportées par la voie aérienne ne peuvent être chargées que sur un aérodrome douanier ;

c) Toutefois, le directeur des Douanes peut autoriser les opérations de l’espèce en dehors de ces lieux ; il fixe alors les conditions auxquelles ces opérations sont soumises.

 

ARTICLE 70

1°) Sur les frontières de terre, les marchandises ne peuvent être exportées qu’après accomplissement des formalités douanières et avec l’autorisation du service ;

2°) Après délivrance de ce permis ces marchandises doivent être conduites immédiatement et directement à l’étranger par la route légale.

 

ARTICLE 71

1°) Aucun navire chargé ou sur lest, ne peut sortir du port avant l’accomplissement des formalités douanières et sans être muni :

des expéditions de Douane concernant le navire lui-même et sa cargaison ;

d’un manifeste visé par la Douane et présentant séparément les marchandises de réexportation suivant qu’elles sont originaires de l’étranger ou qu’elles bénéficient d’un régime douanier privilégié.

2°) Le manifeste, les connaissements et les expéditions doivent être représentés à toute réquisition des agents des Douanes.

 

ARTICLE 72

Les dispositions de l’article 71 ci-dessus sont applicables aux aéronefs.

 

ARTICLE 73

Après accomplissement des formalités douanières, les marchandises destinées à être exportées par les voies terrestres, maritimes ou aériennes, doivent être immédiatement mises à bord des véhicules, wagons, navires ou aéronefs.

 

ARTICLE 74

Les commandants des navires de la marine militaire nationale, les commandants des aéronefs de l’Aviation militaire nationale, sont tenus de remplir à la sortie toutes les formalités auxquelles sont assujettis les capitaines des navires marchands et commandants d’aéronefs.