CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS FINANCIERES

SECTION 1 :

DISPOSITIONS FISCALES

ARTICLE 8

1°) La Caisse nationale de Prévoyance sociale, en raison de sa vocation sociale particulière, est exonérée de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux (B.I.C.) et de la patente.

2°) Les cotisations versées à la Caisse nationale de Prévoyance sociale par les employeurs, les travailleurs ou les usagers à titre obligatoire ou volontaire, sont exonérées de tous impôts et taxes.

3° Sont exemptées du droit de timbre, les affiches imprimées apposées par la Caisse nationale de Prévoyance sociale, ayant pour objet la vulgarisation de la législation, ainsi que des comptes rendus, et/ou des conditions de fonctionnement de la Caisse nationale de Prévoyance sociale.

SECTION 2 :

DE L’INSAISISSABILITE DES COMPTES DE LA CAISSE
NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE

ARTICLE 9

Les deniers de la Caisse nationale de Prévoyance sociale sont insaisissables et aucune opposition ne peut être pratiquée sur les sommes qui lui sont dues.

Les créanciers porteurs de titres exécutoires, à défaut d’exécution, peuvent directement saisir le présent conseil d’administration à l’effet d’obtenir par une délibération du conseil d’administration, l’injonction de paiement par la Caisse nationale de Prévoyance sociale du montant de la créance.

Pour le cas où le conseil d’administration constate l’insuffisance ou l’indisponibilité des crédits nécessaires au règlement de la créance, il en informe immédiatement les ministres de tutelle en proposant les mesures nécessaires. Il en informe le titulaire de la créance.

SECTION 3 :

DES RESSOURCES ET DEPENSES

SOUS-SECTION 1 :

DES RESSOURCES ET DEPENSES
DE LA BRANCHE DES PRESTATIONS FAMILIALES

ARTICLE 10

Les ressources de la branche des prestations familiales comprennent :

1°) les cotisations des employeurs dont le taux est fixé à l’article 12 ci-dessous ;

2°) les cotisations des employeurs, destinées à assurer le paiement de l’indemnité journalière et des soins médicaux prévus aux articles 53 et 54 ci-dessous, et dont le taux est fixé distinctement par décret pris après avis du conseil d’administration de la Caisse nationale de Prévoyance sociale ;

3°) cotisations versées au titre d’un régime volontaire ;

4°) les revenus des placements effectués par la Caisse nationale de Prévoyance sociale ;

5°) les majorations et les intérêts moratoires pour retard dans le versement des cotisations ;

6° toutes autres ressources dues à la Caisse nationale de Prévoyance sociale en vertu d’une disposition particulière des textes en vigueur ;

7° éventuellement, des dons et legs ;

8° éventuellement, des contributions exceptionnelles au titre du Budget général de l’Etat.

Les cotisations dues au titre des prestations familiales sont entièrement à la charge de l’employeur, toute Convention contraire est nulle de plein droit, sauf en cas d’assurance volontaire.

ARTICLE 11

Les dépenses de la branche des prestations familiales comprennent :

1°) le paiement des prestations en espèces prévues au chapitre II du titre III du présent Code;

2°) le coût des prestations services et des opérations imputées au fonds d’action sanitaire, sociale et familiale prévu au chapitre III du titre III du présent Code ;

3°) les frais de personnel et de matériel, ainsi que tous autres frais nécessaires au fonctionnement de la branche.

ARTICLE 12

Le taux des cotisations destinées à assurer le financement de la branche des prestations familiales est fixé à 5,75 % des rémunérations mensuelles soumises à cotisation, dont 0,75 % au titre du risque maternité.

SOUS-SECTION 2 :

DES RESSOURCES ET DEPENSES DE LA BRANCHE
DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES

ARTICLE 13

Les ressources de la branche accidents du travail et maladies professionnelles comprennent :

1°) les cotisations versées par les personnes physiques ou morales qui y sont astreintes et dont le taux est fixé à l’article 17 ci-dessous ;

2°) les cotisations versées au titre d’un régime volontaire ;

3°) les revenus des placements effectués par la Caisse nationale de Prévoyance sociale ;

4°) les majorations et les intérêts moratoires pour retard dans le versement des cotisations ;

5°) les subventions; dons et legs que la Caisse nationale de Prévoyance sociale pourrait être appelée à recevoir ;

6°) toutes autres ressources dues à cette branche on vertu d’une disposition particulière des textes en vigueur.

Les cotisations dues au titre des accidents du travail et maladies professionnelles sont entièrement à la charge de l’employeur, toute Convention contraire est nulle de plein droit, sauf en cas d’assurance volontaire.

ARTICLE 14

Les dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles comprennent :

1°) les dépenses correspondant aux diverses prestations .et indemnités prévues par ladite, branche ;

2°) les dépenses de rachat des rentes ;

3°) les frais de personnel et de matériel ainsi .que tous autres frais nécessités par le fonctionnement de la branche ;

4°) les dépenses effectuées dans le cadre de la politique de prévention, d’hygiène et de sécurité et d’action sanitaire et sociale en faveur des travailleurs ;

5°) toutes autres dépenses mises à la charge de la branche par une disposition particulière des textes en vigueur.

ARTICLE 15

Les règles de tarification des cotisations sont fixées par décret, pris après avis du conseil d’administration de la Caisse nationale de Prévoyance sociale. Ces règles peuvent prévoir des ristournes sur les cotisations ou des cotisations supplémentaires pour tenir compte, soit des mesures de prévention ou de soins prises par l’employeur soit des risques exceptionnels présentés par l’exploitation.

ARTICLE 16

Pour les personnes dont le salaire est suspendu ou qui ne reçoivent pas une rémunération normale, les cotisations, indemnités et prestations sont calculées sur le salaire annuel minimum prévu à l’article 95 du présent Code.

ARTICLE 17

Le taux de cotisation destiné à assurer le financement de la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles varie de 2% à 5 %, en fonction du risque encouru par le travailleur en raison de l’activité de l’entreprise de l’employeur. La détermination du risque par activité professionnelle est fixée par arrêté du ministre de tutelle pris après avis du conseil d’administration de la Caisse nationale de Prévoyance sociale.

ARTICLE 18

Le paiement des cotisations d’accident du travail et de maladies professionnelles est garanti pendant cinq (5) ans à compter de la date de leur exigibilité, par un privilège sur les biens meubles et immeubles du débiteur.

Ce privilège prend rang après celui des gens de service et des ouvriers établis respectivement par les articles 2101 et 2104 du Code civil et l’article 549 du Code de Commerce.

SOUS-SECTION 3 :

DES RESSOURCES ET DEPENSES DE LA BRANCHE
RETRAITE, INVALIDITE, DECES

ARTICLE 19

Les ressources de la branche retraite sont assurées par :

1°) les cotisations versées par les employeurs et les travailleurs qui y sont obligés en vertu de l’article 21 ci-dessous ;

2°) les cotisations versées par les employeurs ou les travailleurs qui y sont obligés ou qui s’y sont obligés au titre d’un régime complémentaire de retraite ;

3°) les revenus des placements effectués par la Caisse nationale de Prévoyance sociale ;

4°) les majorations et les intérêts moratoires pour retard dans le versement des cotisations ;

5°) les subventions, dons et legs ;

6°) éventuellement des contributions exceptionnelles au titre du Budget général ;

7°) toutes autres ressources dues à cette tranche en vertu d’une disposition particulière des textes en vigueur.

ARTICLE 20

Les dépenses de la branche retraite sont constituées par :

1°) le paiement des prestations prévues au chapitre Il du titre V du présent Code ;

2°) les frais de personnel et de matériel ainsi que tous autres frais nécessités par le fonctionnement de la branche ;

3°) toutes autres dépenses mises à la charge de la branche par une disposition particulière des textes en vigueur.

ARTICLE 21

Les cotisations dues au titre de la retraite sont assurées par des contributions qui sont réparties, à raison de :

  • 50 %, au moins de leur montant, à la charge des employeurs ;
  • 50 %, au plus de leur montant, à la charge des salariés.

Un décret pris après avis du conseil d’administration de la Caisse nationale de Prévoyance sociale, fixe les pourcentages de répartition des contributions, dans le respect des limites fixées à l’alinéa précédent.

La contribution salariale est précomptée sur la rémunération ou le gain du salarié lors de chaque paie. Le salarié ne peut s’opposer au prélèvement de cette contribution.

Le paiement de la rémunération effectué sous déduction de la retenue de la contribution salariale vaut acquis de cette contribution à l’égard du salarié de la part de l’employeur.

La contribution de l’employeur reste exclusivement à sa charge, toute Convention contraire étant nulle de plein droit.

L’employeur est responsable du règlement de l’ensemble des cotisations dues au titre du personnel de son entreprise.

Il doit fournir à la Caisse nationale de Prévoyance sociale tous renseignements relatifs à l’identification des travailleurs concernés par le règlement des cotisations.

En cas de non paiement ou de paiement partiel des cotisations ainsi dues par l’employeur, ce dernier est passible des peines prévues par l’article 166 ci-dessous.

Les cotisations sont assises sur la rémunération brute jusqu’à concurrence d’un plafond dont les conditions de fixation ainsi que le montant sont déterminés par décret.

Elles sont recouvrées conformément aux dispositions applicables en matière de prestations familiales.

Les majorations à la charge de l’employeur pour retard dans le versement des cotisations s’appliquent au montant de la double contribution, salariale et patronale.

ARTICLE 22 (NOUVEAU)

(ORDONNANCE N° N°2012-03 DU 11/01/2012)

Le taux des cotisations sociales destinées à assurer le financement de la branche retraite gérée par la Caisse nationale de Prévoyance sociale, est fixé en pourcentage des rémunérations soumises à cotisation. Il est déterminé sur la base d’une étude actuarielle en fonction de l’évolution technique de ladite branche

Ce taux est fixé à 14% des salaires soumis à cotisation.

Toutefois, pour la période allant de la date de signature de la présente ordonnance au 31 décembre 2012, ce taux est fixé à 12% des salaires soumis à cotisation.

Les pourcentages de répartition des contributions employeurs et travailleurs à la branche retraite de la Caisse nationale de Prévoyance sociale sont fixés comme suit :

  • 55% à la charge des employeurs ;
  • 45% à la charge des travailleurs.

SOUS-SECTION 4 :

DISPOSITIONS COMMUNES AUX TROIS BRANCHES DU REGIME GENERAL

ARTICLE 23

Les cotisations sont assises sur l’ensemble des salaires y compris les avantages en nature et indemnités diverses versées par l’employeur à son personnel salarié à l’exception des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais.

Toutefois, les rémunérations dépassant un certain montant déterminé dans des conditions fixées par décret, pris après avis du conseil d’administration de la Caisse nationale de Prévoyance sociale, ne sont comptées que pour ce montant.

Le montant du salaire à prendre en considération pour bases des cotisations en application des dispositions ci-dessus ne peut être inférieur, en aucun cas, au salaire minimum interprofessionnel garanti applicable aux travailleurs salariés.

ARTICLE 24

Un décret fixe les dispositions relatives :

  • à la définition, à la fixation et au mode de calcul des rémunérations servant à établir l’assiette de la cotisation ;
  • au mode de recouvrement, à la date d’exigibilité et à la période de versement des cotisations ;
  • aux majorations et aux intérêts moratoires de retard dans le versement des cotisations.
  • à la franchise créée au profit des correspondances émanant de la Caisse nationale de Prévoyance sociale ou qui lui sont destinées aux conditions d’application de cette franchise.

SECTION 4 :

CONTRÔLE – PENALITES – CONTENTIEUX

SOUS-SECTION 1 :

CONTRÔLE

ARTICLE 25

Les agents de contrôle de la Caisse nationale de prévoyance sociale sont habilités à constater les infractions à la législation et à la réglementation de chacune des branches de chacun des régimes de la Prévoyance sociale qu’elle gère, par des rapports écrits au vu desquels l’inspecteur du Travail pourra dresser procès-verbal dans les conditions prévues à l’article 91.4 du Code du Travail.

Les agents de contrôle ont le pouvoir de :

  • pénétrer librement, pendant les heures d’ouverture, sans avertissement préalable, dans tout établissement assujetti à leur contrôle ;
  • procéder à tous examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s’assurer que les dispositions applicables sont effectivement observées et notamment :

1°) interroger, avec ou sans témoins, l’employeur ou le personnel de l’entreprise, contrôler leur identité, demander des renseignements à toute autre personne dont le témoignage peut sembler nécessaire ;

2°) requérir la production de tous registres et documents dont la tenue est prescrite par les textes en vigueur en matière de Travail et de Prévoyance sociale dans la mesure où ces registres et documents sont nécessaires à l’accomplissement de leur mission.

A l’occasion d’une visite d’inspection, l’agent de contrôle doit informer de sa présence l’employeur ou son représentant.

Les agents de contrôle prêtent devant le tribunal ou la section de tribunal de leur résidence le serment prévu à l’article 91.2 du Code du Travail.

ARTICLE 26

L’employeur affilié est tenu de produire une déclaration périodique faisant ressortir, pour chacun des salariés qu’il a occupé au cours de la période écoulée, le montant des rémunérations ou gains perçus par l’intéressé, ainsi que la durée du travail effectué.

Sa périodicité, les modalités de sa remise à la Caisse nationale de Prévoyance sociale ainsi que la forme de cette déclaration, sont fixées par le conseil d’administration.

SOUS-SECTION 2 :

PENALITES

ARTICLE 27

Sont applicables au directeur général et aux agents de la Caisse nationale de Prévoyance sociale, les dispositions des articles 225 et suivants du Code pénal.

ARTICLE 28

Sont applicables, en ce qui concerne la protection des agents de contrôle de la Caisse nationale de Prévoyance sociale dans l’exercice de leurs fonctions, les dispositions de l’article 100.6 du Code du Travail ainsi que les dispositions réglementaires prises en application de l’article 100.4 dudit Code et fixant les peines contraventionnelles l’égard des personnes qui se seront opposées ou auront tenté de s’opposer à l’exécution des obligations ou à l’exercice des pouvoirs qui incombent aux inspecteurs et contrôleurs du Travail.

ARTICLE 29

L’employeur qui ne s’est pas conformé aux dispositions légales et réglementaires applicables en matière de recouvrement des cotisations est puni de peines contraventionnelles déterminées par décret.

L’amende est prononcée autant de fois qu’il y a de travailleurs pour lesquels les versements n’ont pas été ou n’ont été que partiellement effectués, sans que le montant total des amendes infligées à un même contrevenant puisse excéder dix fois le taux maximum de l’amende prévue.

ARTICLE 30

Le défaut de production aux échéances fixées de la déclaration prévue à l’article 26 ci-dessus donne lieu à versement d’une pénalité de 10 % du montant total mensuel des cotisations dues par l’employeur défaillant.

SOUS-SECTION 3 :

CONTENTIEUX

ARTICLE 31

Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article 29 ci-dessus est obligatoirement précédée d’une mise en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise par l’agent de contrôle, contre récépissé au représentant légal ou dûment habilité de l’employeur, du directeur général de la Caisse nationale de Prévoyance sociale, invitant l’employeur à régulariser sa situation dans un délai compris entre quinze (15) jours et trois (3) mois.

ARTICLE 32

Indépendamment des sanctions prévues à l’article 29 et du versement des cotisations arriérées et des majorations de retard correspondantes, lorsque tout ou partie, des cotisations exigibles, en application de la législation sur les prestations familiales, n’a pas été acquitté dans les délais fixés, la Caisse nationale de Prévoyance sociale est fondée à poursuivre auprès de l’employeur à qui incombe le versement des cotisations le remboursement de l’ensemble des prestations familiales auxquelles les allocataires peuvent prétendre, en application de la législation sur les prestations familiales, entre la date d’exigibilité et la date du règlement définitif de la totalité des cotisations arriérées de prestations familiales dues pour l’ensemble des travailleurs intéressés

Sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances de la Caisse nationale de Prévoyance sociale nées dans les conditions prévues à l’alinéa ci-dessus, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée du conseil d’administration de la Caisse nationale de Prévoyance sociale.

ARTICLE 33

Ne sont pas applicables, en matière d’accident du travail, les dispositions du dernier alinéa de l’article 32 ci-dessus relatives à la poursuite auprès de l’employeur à qui incombe le versement des cotisations, du remboursement des prestations auxquelles l’accidenté pourrait prétendre.

ARTICLE 34

Si la mise en demeure prévue à l’article 31 reste sans effet, le directeur général de la Caisse nationale de Prévoyance sociale peut, indépendamment des poursuites pénales, exercer l’action civile en délivrant une contrainte qui est visées et rendue exécutoire dans un délai de cinq (5) jours par le président du tribunal du Travail dans le ressort duquel est compris le siège de la Caisse nationale de Prévoyance sociale ou le service décentralisé du recouvrement des cotisations.

Cette contrainte est notifiée au débiteur par voie d’agent administratif ou d’auxiliaire de Justice spécialement commis à cet effet par le directeur général de la Caisse nationale de Prévoyance sociale. Elle peut également être adressée par lettre recommandée avec avis de réception. Elle est immédiatement exécutoire dans les mêmes conditions qu’un jugement.

Le débiteur peut former opposition dans les quinze (15) jours de la notification à personne ou à compter de la date du premier acte d’exécution par déclaration au greffe du tribunal ou par lettre recommandée avec avis de réception adressée dans le même délai au greffier dudit tribunal. L’opposition suspend l’exécution de la contrainte.

ARTICLE 35

En cas d’opposition, le président du tribunal du Travail cite les parties à comparaître dans les formes prévues à l’article 81.16 du Code du Travail. Sous les réserves contenues à l’article 36 ci-après, sont applicables au jugement rendu sur opposition les dispositions des articles 81.15 et 81.17 à 81.31 dudit Code.

ARTICLE 36

En cas d’échec de la conciliation l’affaire est débattue et jugée en Chambre du conseil.

Le jugement n’est pas susceptible d’opposition.

L’appel devra, dans tous les cas, être interjeté dans les quinze (15) jours du prononcé du jugement.

ARTICLE 37

L’action civile en recouvrement des cotisations arriérées et des majorations de retard correspondantes se prescrit par cinq (5) années révolues à compter de la date d’exigibilité de la cotisation, sauf interruption de la prescription, par la mise en demeure prévue à l’article 31 ci-dessus ou par tout autre acte interruptif conformément aux règles de Droit commun.