CHAPITRE 2 : CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL (2015)

SECTION 1 :

NATURE ET VALIDITE DES CONVENTIONS

ARTICLE 72.1

La Convention collective de Travail est un accord relatif aux conditions d’emploi et de travail conclu entre, d’une part, les représentants d’un ou plusieurs syndicats ou groupements professionnels de travailleurs et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d’employeurs ou tout autre groupement d’employeurs ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.

ARTICLE 72.2

La Convention peut contenir des clauses plus favorables aux travailleurs que celles des lois et règlements en vigueur. Elle ne peut déroger aux dispositions d’ordre public définies par ces lois et règlements.

ARTICLE 72.3

Les Conventions collectives déterminent leur champ d’application.

Au plan professionnel, le champ d’application des Conventions collectives est défini en termes de branche d’activité. Au plan géographique, il peut être national, régional ou local.

Dans le cas où une Convention collective concernant une ou plusieurs branches d’activités déterminées a été conclue sur un plan donné, les Conventions collectives conclues sur le plan inférieur, adaptent cette Convention ou certaines de ses dispositions aux conditions particulières de travail existant sur le plan inférieur. Elles peuvent prévoir des clauses nouvelles, plus favorables aux travailleurs.

ARTICLE 72.4

Les représentants des organisations syndicales ou de tout autre groupement professionnel visés à l’article précédent peuvent contracter au nom de l’organisation qu’ils représentent, en vertu :

  • soit des stipulations statutaires de cette organisation ;
  • soit d’une délibération spéciale de cette organisation ;
  • soit de mandats spéciaux et écrits qui leur sont donnés individuellement par tous les adhérents de cette organisation.

A défaut, pour être valable, la Convention collective doit être ratifiée par une délibération spéciale de ce groupement. Les groupements intéressés déterminent eux-mêmes les modalités de cette délibération.

ARTICLE 72.5

La Convention collective est conclue pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée. Quand elle est conclue pour une durée déterminée, celle-ci ne peut être supérieure à cinq (5) ans.

A défaut de stipulation contraire, la Convention à durée déterminée qui arrive à expiration continue de produire effet comme une Convention à durée indéterminée.

La Convention à durée indéterminée peut cesser par la volonté d’une des parties.

ARTICLE 72.6

La Convention collective doit prévoir dans quelles formes et à quelle époque elle peut être dénoncée, renouvelée ou révisée. La Convention collective doit prévoir notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation.

ARTICLE 72.7

Tout syndicat professionnel ou tout employeur qui n’est pas partie à une Convention collective peut y adhérer ultérieurement.

ARTICLE 72.8

La Convention collective doit être écrite en langue française sous peine de nullité. Les conditions dans lesquelles sont déposées, publiées et traduites les Conventions collectives ainsi que les conditions dans lesquelles s’effectuent les adhésions prévues à l’article précédent sont fixées par voie réglementaire.

ARTICLE 72.9

Sont soumises aux obligations de la Convention collective toutes les personnes qui l’ont signée personnellement ou qui sont membres des organisations signataires. La Convention lie également les organisations qui lui donnent leur adhésion ainsi que tous ceux qui, à un moment quelconque, deviennent membres de ces organisations.

Lorsque l’employeur est lié par les clauses d’une Convention collective de Travail, ces clauses s’appliquent aux contrats de travail conclus avec lui. Dans tout établissement compris dans le champ d’application d’une Convention collective, certaines clauses de cette Convention s’imposent, sauf dispositions plus favorables pour les travailleurs, aux rapports nés des contrats individuels ou d’équipe.

SECTION 2 :

EXECUTION DES CONVENTIONS

ARTICLE 72.10

Les groupements de travailleurs ou d’employeurs liés par une Convention collective ou un accord d’établissement prévue à l’article 73.5 sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre la loyale exécution.

Ils ne sont garants de cette exécution que dans la mesure déterminée par la Convention.

ARTICLE 72.11

Les groupements capables d’ester en justice, liés par une Convention collective de Travail ou un accord collectif d’établissement, peuvent, en leur nom propre, intenter une action en dommages-intérêts à l’encontre de tous autres groupements de leurs propres membres ou de toutes personnes, liés par la Convention ou l’Accord qui en violeraient les engagements contractés.

ARTICLE 72.12

Les personnes liées par une Convention collective ou un Accord prévu à l’article 73.5 ci-dessous peuvent intenter une action en dommages-intérêts à l’encontre d’autres personnes ou groupements liés par la Convention ou l’Accord qui violeraient à leur égard les engagements contractés.

ARTICLE 72.13

Les groupements capables d’ester en justice, liés par une Convention collective de Travail ou un Accord prévu à l’article 73.5 ci-dessous, peuvent exercer toutes les actions qui naissent de cette Convention ou de cet Accord en faveur de leurs membres, sans avoir à justifier d’un mandat de l’intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti et n’ait pas déclaré s’y opposer.

L’intéressé peut toujours intervenir à l’instance engagée par le groupement.

Lorsqu’une action née de la Convention collective ou de l’Accord est intentée soit par une personne soit par un groupement, tout groupement capable d’ester en justice, dont les membres sont liés par la Convention ou l’Accord, peut toujours intervenir à l’instance engagée à raison de l’intérêt collectif que la solution du litige peut présenter pour ses membres.