TITRE XI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (2015)

(Les articles 103, 104, 105, 106, 107, 108 et 109 n’existent pas dans le Code du Travail)

 

ARTICLE 110.1

Les dispositions du présent Code sont de plein droit applicables aux contrats individuels en cours, sous réserve que les travailleurs continuent à bénéficier des avantages qui leur ont été consentis antérieurement lorsque ceux-ci sont supérieurs à ceux que leur reconnaît le présent Code.

Elles ne peuvent constituer une cause de rupture de ces contrats. Toute clause d’un contrat en cours qui ne serait pas conforme aux dispositions du présent Code ou des règlements pris pour son application sera modifiée dans un délai de six (6) mois à compter de la publication du présent Code.

 

ARTICLE 110.2

Les Conventions collectives antérieures restent en vigueur dans celles de leurs dispositions qui ne sont pas contraires au présent Code. Ces Conventions sont susceptibles de faire l’objet d’un arrêté d’extension.

 

ARTICLE 110.3

Les dispositions d’application de la présente loi sont fixées par voie réglementaire.

 

ARTICLE 110.4

La présente loi abroge toutes les dispositions antérieures contraires notamment la loi n° 95-15 du 12 janvier 1995 portant Code du travail.