CHAPITRE 2 : TRAVAIL DE NUIT

ARTICLE 22.1

Les heures pendant lesquelles le travail est considéré comme travail de nuit sont fixées dans les conditions déterminées par décret.

 

ARTICLE 22.2

Le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans.

Des dérogations peuvent toutefois être accordées, dans des conditions fixées par décret, en raison de la nature particulière de l’activité professionnelle.

 

ARTICLE 22.3

Le repos des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans doit avoir une durée minimale de douze (12) heures consécutives.

 

ARTICLE 22.4

Les conditions dans lesquelles s’effectuent le travail de nuit, en particulier les garanties spécifiques exigées par la nature de ce travail, sont fixées par décret.