DECRET N° 96-196 DU 7 MARS 1996 RELATIF AUX CONDITIONS DE CONSTITUTION D’UNE GARANTIE FINANCIERE OU CAUTIONNEMENT

ARTICLE PREMIER

Lorsqu’il est appelé par ses fonctions soit à détenir des sommes d’argent ou des marchandises, soit à assumer certaines responsabilités susceptibles d’engager financièrement l’entreprise, l’employeur peut exiger du travailleur, à titre de garantie, le versement d’un cautionnement au moment de la conclusion du contrat de travail ou pendant son exécution.

 

ARTICLE 2

La garantie financière ou cautionnement prévu à l’article 13.5 du Code du Travail, peut être constituée en numéraire ou en titres.

Elle peut être retenue par l’organisme qui en reçoit le dépôt pour faciliter un prêt octroyé par cet organisme au travailleur concerné.

 

ARTICLE 3

Dès sa réception, l’employeur qui exige une garantie financière doit :

  • délivrer un récépissé au travailleur et le mentionner au registre d’employeur prévu à l’article 93.2 du Code du Travail ;
  • dans un délai maximum de huit (8) jours après cette réception, effectuer le dépôt de la garantie, au nom du travailleur, soit dans une institution d’épargne, soit dans une banque et faire également mention du dépôt au registre d’employeur ;
  • transmettre une copie du certificat dudit dépôt, à l’inspecteur du Travail et des Lois sociales de son ressort pour information.

 

ARTICLE 4

Bénéficient du privilège sur la garantie financière, employeur et les tiers qui formeraient des saisies-arrêt entre les mains dudit employeur, au détriment du travailleur concerné.

Est nulle de plein droit, toute saisie-arrêt opérée directement entre les mains des établissements où le dépôt de la garantie a été effectué.

 

ARTICLE 5

Le retrait de la garantie financière, en partie ou en totalité est effectuée :

  • soit, sur la double signature du travailleur et de l’employeur ou de leurs mandataires ;
  • soit sur la seule signature du travailleur ou de l’employeur, porteur d’une décision judiciaire l’habilitant au retrait.

 

ARTICLE 6

La restitution au travailleur, en partie ou en totalité, de la garantie financière, doit être mentionnée sur le registre d’employeur, à la date où elle a lieu avec indication de son motif.

 

ARTICLE 7

En cas de règlement judiciaire ou de faillite de l’entreprise, et s’il y a lieu, l’autorisation de retrait et de restitution de la garantie financière, en partie ou en totalité, est donnée par le juge ou le syndic sur justification de sa qualité, par la production de l’extrait du jugement déclaratif de faillite ou celle de l’annonce légale de publication de ce jugement.

 

ARTICLE 8

Le décès de l’employeur ne permet à lui seul, ni le retrait, ni la restitution de la garantie financière au profit du travailleur, sauf en cas de changement d’emploi dudit travailleur ne nécessitant plus cette garantie ou dans le cas de cessation du contrat de travail, avec le consentement du travailleur concerné.

 

ARTICLE 9

En cas de décès du travailleur, ses ayants-droit peuvent obtenir la restitution de la garantie financière à laquelle ils peuvent prétendre, dans la limite des droits qui leurs sont réservés par la réglementation en vigueur.

 

ARTICLE 10

Constituent des contraventions de la deuxième classe les infractions aux dispositions relatives à la garantie financière.

 

ARTICLE 11

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret.

 

ARTICLE 12

Le ministre de l’Emploi, de la Fonction publique et de la Prévoyance sociale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

Fait à Abidjan, le 7 mars 1996

Henri Konan BEDIE