CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

SECTION 1 :

L’OBLIGATION DU SERVICE NATIONAL

ARTICLE 81

Le Service national est une obligation civique à laquelle sont soumis les nationaux ivoiriens des deux sexes, pour une durée maximale de dix-huit (18) mois de service actif.

ARTICLE 82

Les nationaux ivoiriens des deux sexes sont tenus aux obligations du Service national dès l’âge de dix-huit ans, avec possibilité de report jusqu’à l’âge de trente ans.

Pendant la durée des obligations du Service national, l’accès aux grades de militaire du rang et à certains grades de sous-officier ou d’officier est ouvert aux intéressés.

Ils bénéficient des prestations nécessaires à leur mise en place, à leur subsistance, à leur équipement, à leur entretien et à leur logement au lieu d’emploi.

ARTICLE 83

Le Service national est égal pour tous. Il revêt l’une des trois formes suivantes :

1°) le Service militaire, destiné à répondre aux besoins spécifiquement militaires de la Défense ;

2°) le Service militaire adapté, destiné à pourvoir aux emplois et aux grades d’assimilés spéciaux ;

3°) le Service d’aide au développement, destiné à contribuer au développement économique, scientifique, social et culturel de la nation ou des Etats avec lesquels la Côte d’Ivoire a signé un Accord de coopération.

SECTION 2 :

LE RECENSEMENT

ARTICLE 84

Le recensement est obligatoire.

Il a pour but de dresser chaque année la liste de tous les jeunes gens et jeunes filles susceptibles d’être appelés à effectuer leurs obligations de Service national. Ceux-ci doivent déclarer leur état civil et leur situation familiale, professionnelle, scolaire ou universitaire.

ARTICLE 85

Toute manœuvre ou toute fraude tendant à soustraire son auteur au recensement est passible d’une amende de 10.000 à 100.000 francs.

La même peine est applicable en cas de fausse déclaration ou d’omission de faire les déclarations prescrites.

SECTION 3 :

LA REVISION

ARTICLE 86

Les jeunes gens et jeunes filles recensés sont tenus de se présenter devant un Conseil de Révision chargé :

1°) de vérifier leur aptitude au service ;

2°) de prendre les décisions d’aptitude, d’ajournement ou d’exemption.

ARTICLE 87

Les jeunes gens et jeunes filles recensés qui, hors le cas de force majeure, ne se rendent pas à la convocation devant le Conseil de Révision, sont déclarés aptes d’office. Ils sont passibles de la peine prévue à l’article 85 ci-avant.

SECTION 4 :

L’APPEL, LA SELECTION ET L’ORIENTATION

ARTICLE 88

Les jeunes gens et jeunes filles déclarés aptes sont appelés au Service national actif, à l’exception de ceux bénéficiant d’un sursis ou d’une dispense. Ils sont sélectionnés et orientés dans l’une des trois formes du Service national.

ARTICLE 89

Toutes les décisions relatives au recensement à la révision, à l’appel, à la sélection et à l’orientation sont susceptibles de recours.