CHAPITRE 1 : MARECHAUX ET OFFICIERS GENERAUX

ARTICLE 114

Les maréchaux et les officiers généraux des Forces Armées de Côte d’Ivoire en activité et à la retraite bénéficient de dispositions particulières.

ARTICLE 115

En activité, les maréchaux et les officiers généraux bénéficient :

  • d’une solde de base calculée à partir de celle du colonel 5° échelon, célibataire et sans enfant, affecté d’un coefficient multiplicateur ;
  • d’accessoires de solde ;
  • de moyens humains et matériels.

ARTICLE 116

A la retraite, les maréchaux et les officiers généraux bénéficient outre la pension :

  • d’un traitement ;
  • d’un personnel ;
  • de moyens matériels.

ARTICLE 117

Un décret précise le coefficient affecté au calcul de la solde de base, le montant des accessoires de solde, le personnel ainsi que les moyens matériels mis à la disposition des maréchaux et les officiers généraux.

ARTICLE 118

Le maréchal ou l’officier général ayant atteint la limite d’âge de son grade peut d’office ou sur demande être maintenu en activité à la disposition du Président de la République.

Le maintien en activité est prononcé pour une période maximale n’excédant pas deux (2) ans.

ARTICLE 119

Le maréchal ou l’officier général maintenu en activité conserve les avantages attachés à sa qualité.

ARTICLE 120

Les dispositions du présent article sont également applicables aux maréchaux et aux officiers généraux à la retraite à la date d’entrée en vigueur du présent Code.