CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 31

PRINCIPE INDEMNITAIRE

L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.

Il peut être stipulé que l’assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre.

 

ARTICLE 32

DOMMAGES CAUSES PAR LES PERSONNES OU BIENS
DONT L’ASSURE EST CIVILEMENT RESPONSABLE

L’assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l’assuré est civilement responsable quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes, ou par des choses qu’il a sous sa garde.

 

ARTICLE 33

SURASSURANCE

Lorsqu’un contrat d’assurance a été consenti pour une somme supérieure à la valeur de la chose assurée, s’il y a eu dol ou fraude de l’une des parties, l’autre partie peut en demander la nullité et réclamer, en outre, des dommages et intérêts.

S’il n’y a eu ni dol ni fraude, le contrat est valable, mais seulement jusqu’à concurrence de la valeur réelle des objets assurés et l’assureur n’a pas droit aux primes pour l’excédent. Seules les primes échues lui restent définitivement acquises, ainsi que la prime de l’année courante quand elle est à terme échu.

 

ARTICLE 34

ASSURANCES CUMULATIVES

Celui qui est assuré auprès de plusieurs assureurs par plusieurs polices, pour un même intérêt, contre un même risque, doit donner immédiatement à chaque assureur connaissance des autres assureurs.

L’assuré doit, lors de cette communication, faire connaître le nom de l’assureur avec lequel une autre assurance a été contractée et indiquer la somme assurée.

Quand plusieurs assurances contre un même risque sont contractées de manière dolosive ou frauduleuse, les sanctions prévues à l’article 33, premier alinéa, sont applicables.

Quand elles sont contractées sans fraude, chacune d’elle produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et dans le respect des dispositions de l’article 31, quelle que soit la date à laquelle l’assurance aura été souscrite. Dans ces limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l’indemnisation de ses dommages en s’adressant à l’assureur de son choix.

Dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d’eux est déterminée en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l’indemnité qu’il aurait versée s’il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s’il avait été seul.

 

ARTICLE 35

SOUS-ASSURANCE

S’il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée excède au jour du sinistre la somme garantie, l’assuré est considéré comme restant son propre assureur pour l’excédent, et supporte, en conséquence, une part proportionnelle du dommage, sauf convention contraire.

 

ARTICLE 36

INTERÊT D’ASSURANCE

Toute personne ayant intérêt à la conservation d’une chose peut la faire assurer.

Tout intérêt direct ou indirect à la non réalisation d’un risque peut faire l’objet d’une assurance.

 

ARTICLE 37

VICE PROPRE DE LA CHOSE ASSUREE

Les déchets, diminutions et pertes subies par la chose assurée et qui proviennent de son vice propre ne sont pas à la charge de l’assureur, sauf convention contraire.

 

ARTICLE 38

EXCLUSION DES RISQUES DE GUERRE

L’assureur ne répond pas, sauf convention contraire, des pertes et dommages occasionnés, soit par la guerre étrangère, soit par la guerre civile, soit par des émeutes ou par des mouvements populaires.

Lorsque ces risques ne sont pas couverts par le contrat, l’assuré doit prouver que le sinistre résulte d’un fait autre que le fait de guerre étrangère ; il appartient à l’assureur de prouver que le sinistre résulte de la guerre civile, d’émeutes ou de mouvements populaires.

 

ARTICLE 39

PERTE TOTALE DE LA CHOSE ASSUREE

En cas de perte totale de la chose assurée résultant d’un événement non prévu par la police, l’assurance prend fin de plein droit et l’assureur doit restituer à l’assuré la portion de la prime payée d’avance et afférente au temps pour lequel le risque n’est plus couru.

 

ARTICLE 40

DECES DE L’ASSURE ET ALIENATION DE LA CHOSE ASSUREE

En cas de décès de l’assuré ou d’aliénation de la chose assurée, l’assurance continue de plein droit au profit de l’héritier ou de l’acquéreur, à charge pour celui-ci d’exécuter toutes les obligations dont l’assuré était tenu vis-à-vis de l’assureur en vertu du contrat.

Il est loisible, toutefois, soit à l’assureur, soit à l’héritier ou à l’acquéreur de résilier le contrat. L’assureur peut résilier le contrat dans un délai de trois (3) mois à partir du jour où l’attributaire définitif des objets assurés a demandé le transfert de la police à son nom.

En cas d’aliénation de la chose assurée, celui qui aliène reste tenu vis-à-vis de l’assureur au paiement des primes échues, mais il est libéré, même comme garant des primes à échoir, à partir du moment où il a informé l’assureur de l’aliénation par lettre recommandée.

Lorsqu’il y a plusieurs héritiers ou plusieurs acquéreurs, si l’assurance continue, ils sont tenus solidairement du paiement des primes.

Il ne peut être prévu le paiement d’une indemnité à l’assureur dans les cas de résiliation susmentionnés.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au cas d’aliénation d’un véhicule terrestre à moteur ou de navires et bateaux de plaisance.

 

ARTICLE 41

(MODIFIE PAR DECISION DU CONSEIL DES MINISTRES DU 20/4/1995)

ALIENATION DES VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR

En cas d’aliénation d’un véhicule terrestre à moteur ou de ses remorques ou semi-remorques, et seulement en ce qui concerne le véhicule aliéné, le contrat d’assurance est suspendu de plein droit à partir du cinquième jour de l’aliénation à vingt quatre (24) heures. Il peut être résilié par chacune des parties moyennant préavis de dix (10) jours.

A défaut de remise en vigueur du contrat par accord des parties ou de résiliation par l’une d’elles, la résiliation intervient de plein droit à l’expiration d’un délai de six (6) mois à compter de l’aliénation.

L’assureur est tenu au remboursement du prorata de prime correspondant à la période allant de la date de cette résiliation à la date d’échéance.

L’assuré doit informer l’assureur, par lettre recommandée ou par tout autre moyen prévu dans la police, de la date d’aliénation.

Il ne peut être prévu le paiement d’une indemnité à l’assureur dans les cas de résiliation susmentionnés.

L’ensemble des dispositions du présent article est applicable en cas d’aliénation de navires ou de bateaux de plaisance quel que soit le mode de déplacement ou de propulsion utilisé.

 

ARTICLE 42

(MODIFIE PAR DECISION DU CONSEIL DES MINISTRES DU 22/04/1999)

SUBROGATION DE L’ASSUREUR

L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui ont causé le dommage ayant donné lieu à la garantie de l’assureur.

L’assureur peut être déchargé de tout ou partie de sa garantie envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.

 

ARTICLE 43

DROITS DES CREANCIERS SUR L’INDEMNITE D’ASSURANCE

Les indemnités dues par suite d’assurance sont attribuées, sans qu’il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant leur rang.

Néanmoins, les paiements faits de bonne foi avant opposition sont valables.

Il en est de même des indemnités dues en cas de sinistre par le locataire ou par le voisin qui répondent de l’incendie à moins qu’il ne prouve que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.

En cas d’assurance du risque locatif ou du recours du voisin, l’assureur ne peut payer à un autre que le propriétaire de l’objet loué, le voisin ou le tiers subrogés à leurs droits, tout ou partie de la somme due, tant que lesdits propriétaire, voisin ou tiers subrogés n’ont pas été désintéressés des conséquences du sinistre, jusqu’à concurrence de ladite somme.

 

ARTICLE 44

DISPARITION DE LA CHOSE ASSUREE

L’assurance est nulle si, au moment du contrat, la chose assurée a déjà péri ou ne peut plus être exposée aux risques.

Les primes payées doivent être restituées à l’assuré, sous déduction des frais exposés par l’assureur, autres que ceux de commissions, lorsque ces derniers ont été récupérés contre l’agent ou le courtier.