DECRET N° 96-287 DU 3 AVRIL 1996 RELATIF AU CONTRAT DE TRAVAIL

ARTICLE PREMIER

Le contrat de travail est passé librement et sous réserve des dispositions du Code du Travail, il est conclu dans les formes qu’il convient aux parties contractantes d’adopter.

Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être stipulé par écrit, conformément aux dispositions prévues à 1’article 14.2 du Code du Travail.

 

ARTICLE 2

Le contrat de travail doit comporter les mentions suivantes :

  • la date et le lieu d’établissement du contrat ;
  • les nom, prénoms, profession et domicile de l’employeur ;
  • les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, la filiation, le domicile et la nationalité du travailleur, son métier ou sa profession ;
  • la nature et la durée du contrat ;
  • le classement du travailleur dans la hiérarchie professionnelle, son salaire et les accessoires du salaire ;
  • le ou les emplois que le travailleur sera appelé à tenir dans l’entreprise ou ses établissements implantés en Côte d’Ivoire ;
  • la référence aux textes réglementaires ou aux conventions collectives qui régissent l’ensemble des rapports entre employeur et travailleur ;
  • éventuellement, les clauses particulières convenues entre les Parties.

 

ARTICLE 3

Une lettre d’embauche peut remplacer le contrat. La lettre d’embauche devra toutefois comporter les six premières mentions prévues au précédent article.

 

ARTICLE 4

Le contrat de travail ou la lettre d’embauche est rédigé dans la langue française.

Il doit être revêtu de la signature de l’employeur et de celle du travailleur.

Si l’une des parties ne sait pas lire ou signer, l’indication est faite sur le contrat que l’intéressé a pu se faire expliquer, le cas échéant par un moyen susceptible de preuve, le contenu du contrat.

 

ARTICLE 5

Dès sa conclusion, l’employeur devra :

  • faire la mention de tout contrat ou de toute lettre d’embauche, sur le registre d’employeur prévu à l’article 93.2 du Code du Travail ;
  • remettre un exemplaire du contrat ou de la lettre d’embauche au travailleur intéressé.

 

ARTICLE 6

L’employeur devra transmettre, à la fin de chaque mois a l’Agence d’Etudes et de Promotion de l’Emploi, les exemplaires de tous contrats et lettres d’embauche établis au cours du même mois, et remis aux travailleurs embauchés pendant cette période.

 

ARTICLE 7

Tout travailleur d’une autre nationalité doit être titulaire d’un contrat de travail ou d’une lettre d’embauche soumis au visa préalable du ministre chargé de l’Emploi, sur un formulaire établi à cet effet.

Le visa doit être obtenu dans un délai maximum de huit (8) jours suivant le dépôt du formulaire.

L’employeur s’acquittera des frais d’établissement du formulaire de visa dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de l’Emploi.

 

ARTICLE 8

Lorsqu’au terme du délai mentionné au précédent article, le ministre n’a pas fait connaître sa décision, le visa est acquis.

 

ARTICLE 9

Sauf clauses particulières mentionnées dans son contrat, le travailleur d’une autre nationalité bénéficie de l’égalité de traitement avec les travailleurs nationaux, occupant le même emploi ou ayant la même qualification que l’intéressé.

 

ARTICLE 10

L’employeur peut s’acquitter de son obligation éventuelle de pourvoir au logement du travailleur par le paiement d’une indemnité dont le montant est déterminé d’accord parties, en fonction de la catégorie professionnelle du bénéficiaire et des loyers pratiqués dans le secteur de l’immobilier.

 

ARTICLE 11

En cas de résiliation du contrat de travail visé à l’article 7, avant le terme convenu, l’employeur est tenu d’aviser l’Agence d’Etudes et de Promotion de l’Emploi dès la date de cette résiliation.

 

ARTICLE 12

Tout faux ou toute infraction commis concernant les dispositions prévues aux articles premier alinéa 2, 6, 7, 9, 10, et 11 du présent décret sera sanctionné des amendes ou des peines applicables conformément à la réglementation en vigueur.

 

ARTICLE 13

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.

 

ARTICLE 14

Le ministre de l’Emploi, de la Fonction publique et de la Prévoyance sociale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

Fait à Abidjan, le 3 avril 1996

Henri Konan BEDIE