CHAPITRE 4 : LA JOUISSANCE DE LA PENSION DE RETRAITE OU DE LA SOLDE DE REFORME

ARTICLE 126

La jouissance de la pension de retraite ou de la solde de réforme est immédiate.

 

ARTICLE 127

Le militaire bénéficiaire d’une solde de réforme peut, dans un délai de trois (3) mois, en demander la conversion en une somme en capital.

Le montant acquis est versé au bénéficiaire en une seule fois ou par fractions.

Le versement effectué au titre de la liquidation des droits de l’intéressé dégage l’État de tout autre paiement ultérieur.