CHAPITRE 4 : INDEMNISATION DES VICTIMES

SECTION I :

CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 225

DISPOSITIONS GENERALES

Les dispositions du présent Code s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident causé par un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques.

Elles s’appliquent soit lors de la transaction, soit lors de la procédure judiciaire.

SECTION II :

REGIME JURIDIQUE DE L’INDEMNISATION

ARTICLE 226

INOPPOSABILITE DE LA FORCE MAJEURE ET DU FAIT DU TIERS

Les victimes, y compris les conducteurs ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 225.

ARTICLE 227

(MODIFIE PAR DECISION DU CONSEIL DES MINISTRES DU 22/04/1999)

INCIDENCES DE LA FAUTE DU CONDUCTEUR ET
IMPOSSIBILITE D’APPRECIER LES FAUTES COMMISES

La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages corporels ou matériels qu’il a subis. Cette limitation ou cette exclusion est opposable aux ayants droit du conducteur et aux personnes lésées par ricochet.

Lorsque les circonstances d’une collision entre deux ou plusieurs véhicules ne permettent pas d’établir les responsabilités encourues, chacun des conducteurs ne reçoit de la part du ou des autres conducteurs que la moitié de l’indemnisation du dommage corporel ou matériel qu’il a subi.

Lorsque le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur n’en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l’indemnisation des dommages causés à son véhicule. Le propriétaire dispose d’un recours contre le conducteur sous réserve des dispositions prévues à l’article 42.

ARTICLE 228

VICTIMES N’AYANT PAS LA QUALITE DE CONDUCTEUR

Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception du cas où elles ont volontairement recherché les dommages subis.

Les fournitures et appareils délivrés sur prescription médicale donnent lieu à indemnisation selon les mêmes règles.

La faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis.

ARTICLE 229

LESES A LA CHARGE EFFECTIVE DE LA VICTIME

Le préjudice subi par les personnes physiques qui établissent être en communauté de vie avec la victime directe de l’accident peut ouvrir droit à réparation dans les limites ci-après:

en cas de blessures graves réduisant totalement la capacité de la victime directe, seul(s) le(les) conjoint(s) sont admis à obtenir réparation du préjudice moral subi, et ce dans la limite de deux SMIG annuels, pour l’ensemble des bénéficiaires ;

en cas de décès de la victime directe, la personne lésée par ricochet est assimilée, selon son âge, à un enfant majeur ou mineur. A ce titre elle entre parmi les bénéficiaires énumérés aux articles 265 et 266 du présent code.

La réparation à laquelle elle peut prétendre entre dans la limite des plafonds fixés par ces textes.

SECTION III :

PROCEDURE D’OFFRE

ARTICLE 230

COMMUNICATION DES PROCES-VERBAUX

Un exemplaire de tout procès-verbal relatif à un accident corporel de la circulation doit être transmis, automatiquement aux assureurs impliqués dans ledit accident par les officiers ou agents de la police judiciaire ayant constaté l’accident. Le délai de transmission est de trois (3) mois à compter de la date de l’accident.

La forme et le contenu des procès-verbaux sont harmonisés à l’intérieur des Etats membres de la CIMA.

ARTICLE 231

(MODIFIE PAR DECISION DU CONSEIL DES MINISTRES DU 22/04/1999)

DELAI DE PRESENTATION DE L’OFFRE

Indépendamment de la réclamation que peut faire la victime, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximum de douze (12) mois à compter de l’accident une offre d’indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses ayants droit tels qu’ils sont définis aux articles 265 et 266 dans les huit (8) mois du décès.

L’offre comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.

Elle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les six (6) mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de six (6) mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.

En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur désigné dans la convention d’indemnisation pour compte d’autrui visée aux articles 267 et suivants.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux victimes à qui l’accident n’a occasionné que des dommages aux biens (véhicules et objets transportés).

ARTICLE 232

MODALITES DE LA COMMUNICATION DU PROCES-VERBAL

A l’occasion de sa première correspondance avec la victime, l’assureur est tenu, à peine de nullité relative de la transaction qui pourrait intervenir, d’informer la victime qu’elle peut obtenir de sa part, sur simple demande, la copie du procès-verbal d’enquête de la force publique et de lui rappeler qu’elle peut à son libre choix, et à ses frais, se faire assister du conseil de son choix.

ARTICLE 233

OFFRE TARDIVE : PENALITE

Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article 231, le montant de l’indemnité produit intérêt de plein droit au double du taux de l’escompte dans la limite du taux de l’usure à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre devenue définitive. Cette pénalité est réduite, ou annulée, en raison de circonstances non imputables à l’assureur et notamment lorsqu’il ne dispose pas de l’adresse de la victime.

ARTICLE 234

(MODIFIE PAR DECISION DU CONSEIL DES MINISTRES DU 22/04/1999)

PROTECTION DES MINEURS ET DES INCAPABLES

L’assureur doit soumettre au juge des tutelles ou au conseil de famille, compétent suivant les cas pour l’autoriser, tout projet de transaction concernant un majeur sous tutelle ou un mineur. Il doit également donner avis sans formalité au juge des tutelles ou au conseil de famille, quinze (15) jours au moins à l’avance, du paiement du premier arrérage d’une rente ou de toute somme devant être versée à titre d’indemnité au représentant légal de la personne protégée.

Le paiement qui n’a pas été précédé de l’avis requis ou la transaction qui n’a pas été autorisée peut être annulée à la demande de tout intéressé ou du ministère public à l’exception de l’assureur.

Toute clause par laquelle le représentant légal se porte fort de la ratification par le mineur ou le majeur en tutelle de l’un des actes mentionnés à l’alinéa premier du présent article est nulle.

ARTICLE 235

FACULTE DE DENONCIATION DE LA TRANSACTION

La victime peut, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dénoncer la transaction dans les quinze (15) jours de sa conclusion pour des motifs de non respect du présent Code.

Toute clause de la transaction par laquelle la victime abandonne son droit de dénonciation est nulle.

Les dispositions ci-dessus doivent être reproduites en caractères très apparents dans l’offre de transaction et dans la transaction à peine de nullité relative à cette dernière.

ARTICLE 236

DELAI DE PAIEMENT ET INTERETS DE RETARD

Le paiement des sommes convenues doit intervenir dans un délai d’un (1) mois après l’expiration du délai de dénonciation fixé à l’article 235.

Dans le cas contraire, les sommes non versées produisent de plein droit, intérêt au taux d’escompte majoré de moitié durant deux mois, puis, à l’expiration de ces deux (2) mois, au double du taux d’escompte.

ARTICLE 237

(MODIFIE PAR DECISION DU CONSEIL DES MINISTRES DU 20 AVRIL 1995)

EXCEPTION DE GARANTIE : REGLEMENT POUR COMPTE

Lorsque l’assureur invoque une exception de garantie légale ou contractuelle prévue à l’article 210 ci-dessus, il est tenu de satisfaire aux prescriptions des articles 231 à 236 pour le compte de qui il appartiendra ; la transaction intervenue pourra être contestée, devant le juge par celui pour le compte de qui elle aura été faite, sans que soit remis en cause le montant des sommes allouées à la victime ou à ses ayants droit.

ARTICLE 238

VEHICULES DE L’ETAT

Pour l’application des articles 231 à 236 l’Etat est assimilé à un assureur.

ARTICLE 239

(MODIFIE PAR DECISION DU CONSEIL DES MINISTRES DU 22/04/1999)

REGLEMENT CONTENTIEUX : DELAIS

Lorsque l’assureur qui garantit la responsabilité civile et la victime ne sont pas parvenus à un accord dans le délai prévu à l’article 231, l’indemnité due par l’assureur est calculée suivant les modalités fixées aux articles 258 et suivants.

Le litige entre l’assureur et la victime ne peut être porté devant l’autorité judiciaire qu’à l’expiration du délai de l’article 231.

Le juge fixe l’indemnité suivant les modalités fixées aux articles 258 et suivants.

ARTICLE 240

PRODUCTION DE DOCUMENTS A LA CHARGE DE LA VICTIME

La victime est tenue, à la demande de l’assureur, de lui donner les renseignements ci-après :

1°) ses nom et prénoms ;

2°) ses date et lieu de naissance ;

3°) son activité professionnelle et l’adresse de son ou de ses employeurs ;

4°) le montant de ses revenus professionnels avec les justificatifs utiles ;

5°) la description des atteintes à sa personne accompagnée d’une copie du certificat médical initial et autres pièces justificatives en cas de consolidation ;

6°) la description des dommages causés à ses biens ;

7°) les nom, prénoms et adresses des personnes à sa charge au moment de l’accident ;

8°) la liste des tiers payeurs appelés à lui verser des prestations ;

9°) le lieu où les correspondances doivent être adressées.

La victime est tenue, à la demande de l’assureur, de produire les documents suivants :

1°) Carte d’identité ;

2°) Extrait d’acte de naissance ;

3°) Acte de mariage.

ARTICLE 241

PRODUCTION DE DOCUMENTS PAR LES AYANTS DROIT DE LA VICTIME

Lorsque l’offre d’indemnité doit être présentée aux ayants droit de la victime, à son (ses) conjoint (s) ou aux personnes mentionnées à l’article 265, chacune de ces personnes est tenue, à la demande de l’assureur de lui donner les renseignements ci-après :

1°) ses nom et prénoms ;

2°) ses date et lieu de naissance ;

3°) les nom et prénoms, date et lieu de naissance de la victime ;

4°) ses liens avec la victime ;

5°) son activité professionnelle et l’adresse de son ou de ses employeurs ;

6°) le montant de ses revenus avec les justifications utiles ;

7°) la description de son préjudice, notamment les frais de toute nature qu’elle a exposés du fait de l’accident ;

8°) la liste des tiers payeurs appelés à lui verser des prestations, ainsi que leurs adresses ;

9°) le lieu où les correspondances doivent être adressées.

A la demande de l’assureur, les mêmes personnes sont tenues de produire les documents suivants :

1°) certificat de décès de la victime ;

2°) jugement d’hérédité non frappé d’appel ;

3°) certificat de vie des ayants droit ;

4°) le certificat de genre de mort ;

5°) les actes civils des ayants droit et leurs pièces d’identité.

ARTICLE 242

MENTIONS A APPOSER SUR LES CORRESPONDANCES

La correspondance adressée par l’assureur en application des articles 231 et 240 mentionne, outre les informations prévues à l’article 232, le nom de la personne chargée de suivre le dossier de l’accident. Elle rappelle à l’intéressé les conséquences d’un défaut de réponse ou d’une réponse incomplète. Elle indique que la copie du procès-verbal d’enquête de la force publique qu’il peut demander en vertu de l’article 232 lui sera délivrée sans frais.

ARTICLE 243

CONTENU DE L’OFFRE

L’offre d’indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article 231, l’évaluation de chaque chef de préjudice et les sommes qui reviennent au bénéficiaire.

L’offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d’indemnisation, retenues par l’assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d’exclusion d’indemnisation, l’assureur n’est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa.

ARTICLE 244

AVIS DONNE A LA VICTIME DE L’EXAMEN MEDICAL

En cas d’examen médical pratiqué en vue de l’offre d’indemnité mentionnée à l’article 231, l’assureur ou son mandataire avise la victime, quinze jours au moins avant l’examen, de l’identité et des titres du médecin chargé d’y procéder, de l’objet, de la date et du lieu de l’examen, ainsi que du nom de l’assureur pour le compte duquel il est fait. Il informe en même temps la victime qu’elle peut se faire assister, à ses frais, d’un médecin de son choix.

ARTICLE 245

COMMUNICATION DU RAPPORT MEDICAL

Dans un délai de vingt (20) jours à compter de l’examen médical, le médecin adresse un exemplaire de son rapport à l’assureur, à la victime et, le cas échéant, au médecin qui a assisté celle-ci.

ARTICLE 246

INDICATION A LA VICTIME DES RECOURS DES TIERS PAYEURS

L’offre d’indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article 231, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs.

Si la victime ou ses ayants droit n’a pas communiqué à l’assureur la liste des tiers payeurs, le paiement effectué est libératoire, les tiers payeurs devront adresser leurs recours à la victime ou ses ayants droit bénéficiaires de l’indemnité.

SECTION IV :

ALLONGEMENT ET SUSPENSION DES DELAIS

ARTICLE 247

RETARD DANS LA DECLARATION DE L’ACCIDENT A L’ASSUREUR

Lorsque l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule à moteur n’a pas été avisé de l’accident de la circulation dans le mois de l’accident, le délai prévu au premier alinéa de l’article 231 pour présenter une offre d’indemnité est suspendu à l’expiration du délai d’un (1) mois jusqu’à la réception par l’assureur de cet avis.

ARTICLE 248

CAS DU DECES POSTERIEUR A L’ACCIDENT

Lorsque la victime d’un accident de la circulation décède plus d’un (1) mois après le jour de l’accident, le délai prévu à l’article 231 pour présenter une offre d’indemnité aux héritiers et, s’il y a lieu, au conjoint de la victime est prorogé du temps écoulé entre la date de l’accident et le jour du décès.

ARTICLE 249

RETARD DANS LA COMMUNICATION DES DOCUMENTS JUSTIFICATIFS

Si, dans un délai de six (6) semaines à compter de la présentation de la correspondance, par laquelle l’assureur demande les renseignements qui doivent lui être adressés conformément aux articles 240 ou 241 ci-dessus, l’assureur n’a reçu aucune réponse ou qu’une réponse incomplète, le délai prévu au premier alinéa de l’article 231 est suspendu à compter de l’expiration du délai de six (6) semaines et jusqu’à la réception de la lettre contenant les renseignements demandés.

ARTICLE 250

ABSENCE DE REPONSE OU
REPONSE INCOMPLETE DE LA VICTIME

Si l’assureur n’a reçu aucune réponse ou qu’une réponse incomplète dans les six (6) semaines de la présentation de la correspondance par laquelle, informé de la consolidation de l’état de la victime, il a demandé à cette dernière ceux des renseignements mentionnés à l’article 240 qui lui sont nécessaires pour présenter l’offre d’indemnité, le délai prévu au premier alinéa de l’article 231 est suspendu à compter de l’expiration du délai de six (6) semaines jusqu’à la réception de la réponse contenant les renseignements demandés.

ARTICLE 251

NOUVELLE DEMANDE DE L’ASSUREUR :
DELAI DE L’OFFRE EN CAS DE REPONSE INCOMPLETE

Lorsque la victime, ou ses ayants droit ne fournissent qu’une partie des renseignements demandés par l’assureur dans sa correspondance et que la réponse ne permet pas, en raison de l’absence de renseignements suffisants, d’établir l’offre d’indemnité, l’assureur dispose d’un délai d’un (1) mois à compter de la réception de la réponse incomplète pour présenter à l’intéressé une nouvelle demande par laquelle il lui précise les renseignements qui font défaut.

Dans le cas où l’assureur n’a pas respecté ce délai, la suspension des délais prévus aux articles 249 et 250 cesse à l’expiration d’un délai d’un (1) mois à compter de la réception de la réponse incomplète, lorsque celle-ci est parvenue au-delà du délai de six (6) semaines mentionné aux mêmes articles ; lorsque la réponse incomplète est parvenue dans le délai de six (6) semaines mentionné aux articles 249 et 250 et que l’assureur n’a pas demandé dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa réception les renseignements nécessaires, il n’y a pas lieu à suspension des délais prévus à l’article 231.

ARTICLE 252

REFUS D’EXAMEN MEDICAL OU
CONTESTATION DU CHOIX DU MEDECIN

Lorsque la victime ne se soumet pas à l’examen médical mentionné à l’article 244 ci-dessus ou lorsqu’elle élève une contestation sur le choix du médecin sans qu’un accord puisse intervenir avec l’assureur, la désignation, à la demande de l’assureur, d’un médecin à titre d’expert d’un commun accord entre le médecin de l’assureur et le médecin de la victime, proroge d’un (1) mois le délai imparti à l’assureur pour présenter l’offre d’indemnité.

ARTICLE 252 BIS

DIVERGENCES SUR LES CONCLUSIONS DE L’EXPERTISE

S’il y a divergence sur les conclusions de l’examen médical, l’expert de l’assureur et l’expert désigné par la victime désignent un tiers expert d’un commun accord. L’avis de ce dernier s’impose. Le délai imparti à l’assureur pour présenter l’offre d’indemnité est prorogé d’un (1) mois.

ARTICLE 253

DELAIS SUPPLEMENTAIRES EN CAS DE RESIDENCE A L’ETRANGER

Lorsque la victime réside à l’étranger, les délais qui lui sont impartis en vertu des articles 249 et 250 ci-dessus sont augmentés d’un (1) mois. Le délai imparti à l’assureur pour présenter l’offre d’indemnité est prorogé de la même durée.

SECTION V :

RECOURS DES TIERS PAYEURS

ARTICLE 254

PRESTATIONS OUVRANT DROIT A RECOURS

Ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation les prestations à caractère indemnitaire énumérées ci-dessous :

En cas de décès :

  • les capitaux décès versés par les organismes sociaux quels qu’ils soient ;
  • les rentes et pensions de réversion servies par ces organismes ou par les débiteurs divers au profit du ou des conjoints survivants ainsi que des enfants de la victime.

En cas de blessure :

  • les prestations versées par les organismes sociaux au titre :
    • des frais de traitement médical et de rééducation ;
    • des prestations en espèces pour incapacité temporaire ou permanente ;
  • les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l’employeur ;
  • les prestations versées par les groupements mutualistes ;
  • les prestations servies par l’assureur qui a indemnisé l’assuré dans le cadre d’un contrat d’avance sur recours.

ARTICLE 255

PRODUCTION DES CREANCES DES TIERS PAYEURS

La demande adressée par l’assureur à un tiers payeur en vue de la production de ses créances indique les nom, prénoms, adresse de la victime, son activité professionnelle et l’adresse de son ou de ses employeurs.

Le tiers payeur précise à l’assureur pour chaque somme dont il demande le remboursement la disposition législative, réglementaire ou conventionnelle en vertu de laquelle cette somme est due à la victime.

Dans tous les cas, le défaut de production des créances des tiers, dans un délai de quatre (4) mois à compter de la demande émanant de l’assureur, entraîne déchéance de leurs droits à l’encontre de l’assureur et de l’auteur du dommage.

Dans le cas où la demande émanant de l’assureur ne mentionne pas la consolidation de l’état de la victime, les créances produites par les tiers payeurs conservent un caractère provisionnel.

SECTION VI :

PRESCRIPTION

ARTICLE 256

(MODIFIE PAR DECISION DU CONSEIL DES MINISTRES DU 20/4/1995)

DELAI DE PRESCRIPTION

Les actions en responsabilité civile extra-contractuelle, auxquelles le présent Code est applicable, se prescrivent par un délai maximum de cinq (5) ans à compter de l’accident.

Toutefois, pour les accidents dont le délai de prescription restant à courir est supérieur ou égal à cinq (5) ans, ce délai court à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Code. Pour les Etats ayant ratifié le Traité postérieurement à l’entrée en vigueur du Code, le délai de prescription visé à l’alinéa 1er ci-dessus ne court qu’à compter de la date de ratification dudit Traité.

Ne sont pas concernés par les dispositions du présent article les accidents dont le délai de prescription restant à courir à l’entrée en vigueur du code est inférieur à cinq (5) ans.

SECTION VII :

MODALITES D’INDEMNISATION DES
PREJUDICES SUBIS PAR LA VICTIME DIRECTE

ARTICLE 257

PREJUDICES INDEMNISABLES

Les seuls préjudices susceptibles d’être indemnisés sont ceux mentionnés aux articles 258 à 266.

ARTICLE 258

(MODIFIE PAR DECISION DU CONSEIL DES MINISTRES DU 22/4/1999)

FRAIS

Les frais de toute nature peuvent être, soit remboursés à la victime sur présentation des pièces justificatives, soit pris en charge directement par l’assureur du véhicule ayant causé l’accident.

Toutefois, leurs coûts ne sauraient excéder deux fois le tarif le plus élevé des hôpitaux publics du pays de l’accident et en cas d’évacuation sanitaire justifiée par expertise, une fois le tarif le plus élevé des hôpitaux publics du pays d’accueil.

A la demande de la victime, l’assureur du véhicule ayant causé l’accident ou du véhicule dans lequel la victime était transportée est tenu de délivrer, dans la limite des tarifs prévus ci-dessus, une lettre de garantie pour la prise en charge des frais médicaux.

Les frais futurs raisonnables et indispensables au maintien de l’état de santé de la victime postérieurement à la consolidation font l’objet d’une évaluation forfaitaire après avoir recueilli l’avis d’un expert.

ARTICLE 259

(MODIFIE PAR DECISION DU CONSEIL DES MINISTRES DU 22/04/1999)

INCAPACITE TEMPORAIRE

La durée de l’incapacité temporaire est fixée par expertise médicale.

En cas de pertes de revenus, l’évaluation du préjudice est basée :

pour les personnes salariées, sur le revenu net (salaires, avantages ou primes de nature statutaire) perçu au cours des six (6) mois précédant l’accident ;

pour les personnes non salariées disposant de revenus, sur les déclarations fiscales des deux (6) dernières années précédant l’accident ;

pour les personnes majeures ne pouvant justifier de revenus, sur le SMIG mensuel.

Dans les deux premiers cas, l’indemnité mensuelle à verser est plafonnée à trois fois le SMIG annuel. Le SMIG s’entend pour le pays sur le territoire duquel s’est produit l’accident.

ARTICLE 260

(MODIFIE PAR DECISION DU CONSEIL DES MINISTRES DU 22/04/1999)

INCAPACITE PERMANENTE

a) Préjudice physiologique :

Le taux d’incapacité est fixé par expertise médicale en tenant compte de la réduction de capacité physique.

Ce taux varie de 0 à 100% par référence au barème médical adopté par la CIMA, figurant en annexe au présent livre.

L’indemnité prévue dans le cas où l’assureur et la victime ne sont pas parvenus à un accord dans le délai fixé à l’article 239 est calculé suivant l’échelle de valeur de points d’incapacité ci-dessous :

Valeur du point d’IP (en pourcentage du SMIG annuel)

Age du blessé

 

Taux d’IP  en %

 

Moins de 15 ans

De 15 à 19 ans

De 20 à 24 ans

De 25 à 29 ans

De 30 à 39 ans

De 40 à 59 ans

De 60 à 69 ans

De 70 et plus

b) Préjudice économique :

Ce préjudice n’est indemnisé que s’il est lié à l’attribution d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 50%.

L’indemnité est calculée :

  • pour les salariés, en fonction de la perte réelle et justifiée ;
  • pour les actifs non salariés, en fonction de la perte de revenus établie et justifiée.

Dans tous les cas, l’indemnité est plafonnée à sept fois le montant du SMIG annuel du pays où s’est produit l’accident.

c) Préjudice moral :

Ce préjudice n’est indemnisé que s’il est lié à l’attribution d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 %.

L’indemnité est fixée à une fois le montant du SMIG annuel du pays où s’est produit l’accident.

ARTICLE 261

ASSISTANCE D’UNE TIERCE PERSONNE

La victime n’a droit à une indemnité pour assistance d’une tierce personne qu’à la condition que le taux d’incapacité permanente soit au moins égal à 80% selon le barème indiqué à l’article 260.

L’assistance doit faire l’objet d’une prescription médicale expresse confirmée par expertise.

L’indemnité allouée à ce titre est plafonnée à 25% de l’indemnité fixée pour l’incapacité permanente.

ARTICLE 262

SOUFFRANCE PHYSIQUE ET PREJUDICE ESTHETIQUE

La souffrance physique (ou pretium doloris) et le préjudice esthétique sont indemnisés séparément.

ARTICLE 263

PREJUDICE DE CARRIERE

Le préjudice de carrière s’entend :

  • soit de la perte de chance certaine d’une carrière à laquelle peut raisonnablement espérer un élève ou un étudiant de l’enseignement primaire, supérieur ou leur équivalent ;
  • soit de la perte de carrière subie par une personne déjà engagée dans la vie active.

Dans le premier cas, l’indemnité à allouer ne saurait dépasser douze (12) mois de bourse officielle de la catégorie correspondante.

Dans le second cas, l’indemnité est limitée à six (6) mois de revenus calculés et plafonnés dans les conditions de l’article 259 ci-dessus.

Les indemnités ci-dessus ne peuvent être cumulées. En cas de désaccord entre l’assureur et la victime sur la réalité du préjudice, ces indemnités sont fixées dans les limites ci-dessus par le juge compétent. Le désaccord ne saurait faire obstacle au règlement des autres indemnités.

SECTION VIII :

(MODIFIE PAR DECISION DU CONSEIL DES MINISTRES DU 20/4/1995)

MODALITES D’INDEMNISATION DES PREJUDICES SUBIS PAR LES AYANTS DROIT DE LA VICTIME DECEDEE

ARTICLE 264

FRAIS FUNERAIRES

Les frais funéraires sont remboursés sur présentation des pièces justificatives et dans la limite du SMIG annuel.

ARTICLE 265

(MODIFIE PAR DECISION DU CONSEIL DES MINISTRE DU 22/04/1999)

PREJUDICE ECONOMIQUE DES AYANTS DROIT DU DECEDE

Chaque enfant à charge, conjoint (e) et ascendant en ligne directe de la victime recevra un capital égal au produit d’un pourcentage des revenus annuels, dûment prouvés, du décédé par la valeur du prix de un franc de rente correspondant à son âge, selon la table de conversion figurant en fin du présent Livre.

A défaut de revenus justifiés, le calcul du préjudice économique subi par les personnes précitées est effectuée, dans les mêmes conditions, sur la base d’un revenu fictif correspondant à un SMIG annuel.

La capitalisation est limitée à vingt et un an pour les enfants sauf s’ils justifient de la poursuite d’études supérieures, auquel cas la limite est reportée à vingt cinq ans.

Les pourcentages de répartition des revenus du décédé entre les membres de sa famille (ascendants, conjoint (s) et enfant(s)) sont indiqués dans les tableaux ci-après :

Les quotités ci-dessus sont réparties entre les enfants à charge, les ascendants en ligne directe (père et mère) et les conjoints, d’une manière égale à l’intérieur de chacun des groupes de bénéficiaires.

Dans le cas où une famille comprend à la fois des orphelins simples et des orphelins doubles, le tableau à retenir est celui des orphelins doubles.

L’indemnité globale revenant aux ayants-droits au titre du préjudice économique est plafonnée à soixante cinq fois le montant du SMIG annuel de l’Etat membre sur le territoire duquel l’accident est survenu.

ARTICLE 266

(MODIFIE PAR DECISION DU CONSEIL DES MINISTRES DU 22/04/1995)

PREJUDICE MORAL DES AYANTS DROIT DU DECEDE

Seul le préjudice moral du (des) conjoint (s), des enfants mineurs, des enfants majeurs, des ascendants et des frères et sœurs de la victime décédée est indemnisé.

Les indemnités sont déterminées selon le tableau ci-dessous, par bénéficiaire :

En pourcentage du SMIG annuel :

  • Conjoint (s) 150
  • Enfants mineurs 75
  • Enfants majeurs 50
  • Ascendants (premier degré) 50
  • Frères et sœurs 25

En cas de pluralité d’épouses survivantes, le montant total des indemnités qui leur sont allouées au titre de leur préjudice moral ne peut excéder 300% du SMIG annuel.

Toutefois, les indemnités de l’ensemble des bénéficiaires donnent lieu à réduction proportionnelle lorsque leur cumul dépasse de 15 fois le SMIG annuel.

SECTION IX :

INDEMNISATION POUR COMPTE D’AUTRUI

PARAGRAPHE I :

LE MANDAT

ARTICLE 267

(MODIFIE PAR DECISION DU CONSEIL DES MINISTRES DU 20/4/1995)

ACCIDENT DE PLUSIEURS VEHICULES

En cas d’accident ne mettant en cause qu’un seul véhicule, la procédure d’offre incombe à l’assureur de responsabilité civile de ce véhicule quelle que soit la qualité de la victime : personne transportée ou tiers circulant (piéton, cycliste, cavalier …).

Lorsque plusieurs véhicules participent à la survenance d’un accident à conséquences corporelles, l’offre d’indemnisation aux victimes intervient selon les modalités ci-après.

ARTICLE 268

(MODIFIE PAR DECISION DU CONSEIL DES MINISTRES DU 20/4/1995)

CHOIX DU MENEUR DE LA PROCEDURE D’OFFRE

En cas d’accident provoqué par plusieurs véhicules la procédure d’offre incombe :

  • vis à vis des personnes transportées, à l’assureur de responsabilité du véhicule dans lequel les victimes ont pris place ;
  • à l’égard des tiers circulants, par l’assureur du véhicule qui a heurté la victime. Si ce véhicule n’est pas identifié, l’offre est présentée par l’assureur du véhicule dont le numéro de la plaque d’immatriculation est le plus faible ;
  • à tout moment l’assureur, qui estime que la responsabilité de son assuré est prépondérante, peut revendiquer la gestion du dossier.

ARTICLE 269

(MODIFIE PAR DECISION DU CONSEIL DES MINISTRES DU 20/04/1995 )

RESPONSABLE DE LA PROCEDURE D’OFFRE

Dans les rapports entre conducteurs, régis par l’article 268 du présent Code, et pour les dommages corporels et matériels, la procédure d’offre incombe s’il y a lieu :

  • en cas d’accident entre deux véhicules, à l’assureur désigné par le barème de responsabilité ci-annexé ;
  • en cas d’accident mettant en cause plus de deux véhicules, par l’assureur du véhicule dont le numéro de la plaque d’immatriculation est le plus faible.

ARTICLE 270

RESPONSABILITE DU PAYEUR POUR COMPTE

L’assureur qui intervient pour le compte d’autrui reçoit mandat d’agir comme s’il s’agissait de ses propres intérêts.

Les intérêts de retard éventuellement supportés restent à sa charge.

ARTICLE 271

SUBROGATION DU PAYEUR POUR COMPTE

L’assureur qui a versé les sommes dues à la victime ainsi qu’aux tiers-payeurs est subrogé dans les droits des personnes indemnisées à concurrence des paiements effectués.

ARTICLE 272

COMPETENCE DU MEDECIN-EXAMINATEUR

Le médecin ou l’expert technique désigné par l’assureur mandaté doit justifier :

  • soit de sa qualité d’expert judiciaire inscrit sur la liste établie à cet effet ;
  • soit de la possession de diplômes appropriés ;
  • soit de cinq (5) années d’activité ininterrompue dans le domaine concerné.

Chaque Etat tient le répertoire des experts habilités à exercer.

PARAGRAPHE II :

LE RECOURS APRES PAIEMENT POUR COMPTE

ARTICLE 273

INCONTESTABILITE DU REGLEMENT POUR COMPTE

Les paiements effectués en conformité avec les dispositions du présent Code ne peuvent donner lieu à contestation.

ARTICLE 274

(MODIFIE PAR DECISION DU CONSEIL DES MINISTRES DU 22/04/1999)

CONTRIBUTION DES ASSUREURS

La contribution des assureurs après indemnisation des lésés par l’assureur mandaté s’établit, vis à vis de chacune des victimes, en fonction de la part de responsabilité incombant à chaque conducteur.

Les responsabilités sont déterminées selon le barème en fin du présent Livre.

Ce barème s’applique également pour l’indemnisation directe des victimes lorsque le sinistre n’a occasionné que des dommages matériels.

En cas d’impossibilité de se prononcer sur l’étendue des responsabilités encourues, le montant du dommage indemnisé est partagé entre les assureurs de responsabilité par parts égales.

La part non acquittée par un co-auteur inconnu ou non assuré est supportée par le Fonds de Garantie Automobile du pays sur le territoire duquel s’est produit le sinistre. A défaut de l’existence d’un Fonds de garantie automobile, cette quotité est supportée par les autres assureurs par parts égales.

ARTICLE 275

CONTRIBUTION EN CAS DE RESPONSABILITE NON DETERMINEE

Lorsque les responsabilités ne peuvent être établies, chaque conducteur conserve à sa charge la moitié des dommages matériels et corporels qu’il a subis, ou que ses ayants-droit ont subis du fait de son décès.

L’autre moitié indemnisée en vertu du mandat est supportée par parts égales par les assureurs de responsabilité civile de chacun des autres co-auteurs ayant participé à la collision.

PARAGRAPHE III :

LA CONCILIATION ET L’ARBITRAGE

ARTICLE 276

COMMISSION NATIONALE D’ARBITRAGE

(MODIFIE PAR DECISION DU CONSEIL DES MINISTRES DU 20 AVRIL 1995)

Les conflits nés de l’exercice des recours sont obligatoirement soumis à un arbitrage auprès de la Commission Nationale d’Arbitrage composée de trois assureurs étrangers aux sociétés représentées dans le litige.

Les membres composant la Commission d’arbitrage rendent leur sentence en qualité d’amiables compositeurs dans le mois de leur saisine. Leur mandat, d’une durée annuelle, leur est dévolu par l’association nationale des assureurs automobile.

Pour les marchés dont le nombre de sociétés est réduit, les assureurs désignent d’accord parties un tiers arbitre.

ARTICLE 277

INTERÊTS DE RETARD

Les sommes réclamées et dues, non remboursées, portent intérêt au taux de l’escompte à compter du mois écoulé suivant la date de la