ARTICLE 213
ATTESTATION D’ASSURANCE AVEC CERTIFICAT DETACHABLE
Tout conducteur d’un véhicule mentionné à l’article 200 doit, dans les conditions prévues aux articles de la présente section, être en mesure de présenter un document faisant présumer que l’obligation d’assurance a été satisfaite.
Cette présomption résulte de la production, aux fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la police de la circulation, d’un des documents dont les conditions d’établissement et de validité sont fixées par le présent Code.
Ces documents se composent d’une attestation d’assurance conservée par le propriétaire du véhicule et, détachable de cette attestation, d’un certificat d’assurance obligatoirement apposé sur le véhicule automoteur.
A défaut de ces documents, la justification est fournie aux autorités judiciaires par tous moyens.
Les documents prévus au présent article n’impliquent pas une obligation de garantie de la part de l’assureur.
SECTION I :
L’ATTESTATION D’ASSURANCE
ARTICLE 214
MENTIONS DE L’ATTESTATION
Pour l’application de l’article 213, l’entreprise d’assurance doit délivrer, sans frais, un document justificatif pour chacun des véhicules couverts par la police.
Si la garantie du contrat s’applique à la fois à un véhicule à moteur et à ses remorques ou semi-remorques, un seul document justificatif peut être délivré, à la condition qu’il précise le type de remorques ou semi-remorques qui peuvent être utilisées avec le véhicule ainsi que, le cas échéant, leur numéro d’immatriculation.
Pour les contrats d’assurance concernant les personnes mentionnées à l’article 201, le document justificatif doit être délivré par l’entreprise d’assurance en autant d’exemplaires qu’il est prévu par le contrat.
Le document justificatif doit mentionner :
- la dénomination et l’adresse de l’entreprise d’assurance ;
- les nom, prénoms et adresse du souscripteur du contrat ;
- le numéro de la police d’assurance ;
- la période d’assurance correspondant à la prime ou portion de prime payée ;
- les caractéristiques du véhicule, notamment son numéro d’immatriculation ou, à défaut, et s’il y a lieu, le numéro du moteur ;
- dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, la profession du souscripteur ;
- les noms des pays sur le territoire desquels la garantie contractuelle s’applique.
ARTICLE 215
VALEUR PROBANTE DE L’ATTESTATION
La présomption qu’il a été satisfait à l’obligation d’assurance est établie par le document justificatif pour la période mentionnée sur ce document.
ARTICLE 216
DELIVRANCE DES DOCUMENTS JUSTIFICATIFS :
ATTESTATION PROVISOIRE
Le document justificatif mentionné à l’article 214 est délivré dans un délai maximal de quinze (15) jours à compter de la souscription du contrat et renouvelé lors du paiement des primes ou portions de primes subséquentes.
Faute d’établissement immédiat de ce document, l’entreprise d’assurance délivre sans frais, à la souscription du contrat ou en cours de contrat, une attestation provisoire qui établit la présomption d’assurance pendant la période qu’elle détermine, dont la durée ne peut excéder un (1) mois.
Cette attestation, qui est éventuellement établie en autant d’exemplaires que le document justificatif correspondant, doit mentionner :
- la dénomination et l’adresse de l’entreprise d’assurance ;
- les nom, prénoms et adresse du souscripteur du contrat ;
- la nature et le type du véhicule ou, en ce qui concerne les contrats d’assurance mentionnés à l’article 201, la profession du souscripteur ;
- la période pendant laquelle elle est valable.
ARTICLE 217
FORME DE L’ATTESTATION
Les dimensions et la couleur de l’attestation d’assurance mentionnée à l’article 214 et de l’attestation provisoire d’assurance mentionnée à l’article 216 seront définies par la Commission de contrôle des assurances.
ARTICLE 218
VEHICULES NON ASSUJETTIS A L’OBLIGATION D’ASSURANCE
Pour l’utilisation des véhicules appartenant à l’Etat ou mis à sa disposition, non couverts par un contrat d’assurance et n’ayant pas fait l’objet d’une immatriculation spéciale, il est établi une attestation de propriété par l’autorité administrative compétente.
ARTICLE 219
VOL OU PERTE DE DOCUMENTS
En cas de perte ou de vol de l’attestation, l’assureur ou l’autorité compétente en délivre un duplicata sur la simple demande de la personne au profit de qui le document original a été établi.
SECTION II :
LE CERTIFICAT D’ASSURANCE DETACHABLE
ARTICLE 220
OBLIGATION
Tout souscripteur d’un contrat d’assurance prévu par l’article 200 doit apposer sur le véhicule automoteur assuré un certificat d’assurance qui est une partie détachable de l’attestation d’assurance.
ARTICLE 221
MENTIONS DU CERTIFICAT
Toute entreprise d’assurance agréée dans un pays membre de la CIMA doit délivrer sans frais un certificat pour chacun des véhicules couverts par le contrat, à l’exception toutefois des remorques.
Le certificat doit mentionner :
a) la dénomination de l’entreprise d’assurance ;
b) un numéro permettant l’identification du souscripteur ;
c) le numéro d’immatriculation du véhicule ;
d) le numéro du moteur lorsque le véhicule n’est pas soumis à immatriculation ;
e) les dates de début et de fin de validité.
Par dérogation au deuxième alinéa, le certificat délivré aux personnes mentionnées à l’alinéa 1er de l’article 201 ne doit comporter que les indications a), b) et e) ainsi qu’en termes apparents le mot « garage ».
Tout conducteur d’un véhicule sur lequel est apposé le certificat décrit à l’alinéa précédent doit en outre être en mesure de justifier aux autorités chargées du contrôle des documents justificatifs que la conduite du véhicule lui a été confiée par une des personnes mentionnées à l’alinéa 1er de l’article 201.
ARTICLE 222
CERTIFICAT PROVISOIRE
Le certificat mentionné à l’article 221 est délivré par l’entreprise d’assurance dans un délai maximal de quinze (15) jours à compter de la souscription du contrat et renouvelé lors du paiement des primes ou portions de primes subséquentes.
Faute d’établissement immédiat de ce document, l’entreprise d’assurance délivre, sans frais, à la souscription du contrat ou en cours de contrat, un certificat provisoire.
Les dates de validité portées sur le certificat provisoire sont les mêmes que celles portées sur l’attestation et l’attestation provisoire.
En cas de perte ou de vol du certificat, l’assureur en délivre un double sur la demande justifiée du souscripteur du contrat.
ARTICLE 223
DUREE
La garantie de l’assureur prend fin à la date fixée dans les conditions particulières du contrat.
ARTICLE 224
VEHICULES NON ASSUJETTIS A L’OBLIGATION D’ASSURANCE
Les véhicules utilisés par l’Etat doivent être équipés, lorsqu’ils ne font pas l’objet d’une immatriculation spéciale, d’un certificat d’assurance spécifique dont les caractéristiques sont fixées par le Ministre en charge du secteur des assurances.