CHAPITRE 2 : RECRUTEMENT

SECTION 1 :

DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 56

Nul ne peut être admis dans les Forces armées :

1°) s’il ne possède la nationalité ivoirienne ;

2°) s’il est privé de ses droits civiques ;

3°) s’il ne présente les aptitudes exigées pour l’exercice de la fonction;

4°) s’il n’est âgé de dix-huit (18) ans au moins.

Ces conditions sont vérifiées au plus tard à la date du recrutement

 

SECTION 2 :

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MILITAIRES DE CARRIERE

ARTICLE 57

Sont militaires de carrière, les officiers ainsi que les sous-officiers et officiers mariniers, recrutés dans les conditions précisées dans les articles ci-après, nommés ou promus à un grade de la hiérarchie en vue d’occuper un emploi permanent dans un corps militaire. Ils ne peuvent perdre l’état militaire que pour l’une des causes prévues à l’article 94 du présent Code.

 

ARTICLE 58

Les officiers de carrière sont recrutés :

1°) par voie de concours d’entrée dans les écoles d’élèves-officiers;

2°) par voie de concours réservés aux candidats régis par les statuts particuliers déterminés par décret.

 

ARTICLE 59

Les sous-officiers de carrière sont recrutés par voie de concours direct d’entrée dans les écoles militaires de sous-officiers d’active.

Peuvent être également nommés sous-officiers de carrière, les militaires servant en vertu d’un contrat ayant accompli au moins quatre (4) ans de services militaires effectifs, dont une partie dans un grade de sous-officier ou d’officier marinier, dans les conditions fixées par décret.

 

SECTION 3 :

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MILITAIRES
SERVANT EN VERTU D’UN CONTRAT

ARTICLE 60

A l’exception des militaires de carrière, les militaires d’active peuvent servir comme :

1°) officiers sous contrat ;

2°) militaires engagés ;

3°) militaires commissionnés ;

4°) volontaires.

Le militaire est recruté par contrat pour une durée déterminée, renouvelable, pour servir dans une des formations de l’Armée d’active. Le service compte à partir de la date d’effet du contrat ou, s’il n’y a pas d’interruption du service, à la date d’expiration du précédent contrat.

Sous réserve des dispositions relatives aux militaires commissionnés, l’intéressé est admis à servir avec le grade acquis. Toutefois, il peut être admis à servir avec un grade inférieur en cas d’interruption de service ou de changement d’armée.

 

ARTICLE 61

L’officier est recruté par contrat avec le grade d’aspirant.

 

ARTICLE 62

Le militaire commissionné est recruté par contrat pour servir dans une des formations de l’Armée active au grade d’officier ou de sous-officier en vue d’exercer des fonctions à caractère scientifique, technique ou pédagogique, correspondant aux diplômes qu’il détient ou à son expérience professionnelle.

Le grade du militaire commissionné ne donne droit au commandement que dans le cadre de la fonction exercée.

La limite d’âge du militaire commissionné ne peut excéder celle des militaires de carrière de grade correspondant.

 

ARTICLE 63

L’engagé est le militaire recruté par contrat pour servir dans la catégorie de militaire du rang ou dans le grade de sous-officier dans une des formations de l’Armée ou une formation rattachée.

La durée et le renouvellement de son contrat sont précisés par décret.

 

ARTICLE 64

Toute personne remplissant les conditions fixées à l’article 56 du présent Code, peut être recruté par contrat, pour servir comme volontaire dans les Forces armées.

Ces volontaires sont recrutés avec le grade de caporal pour les militaires du rang, le grade de sergent pour les sous-officiers et d’aspirant pour les officiers.

 

ARTICLE 65

Le contrat de volontariat est réservé aux nationaux.

Toutefois, en temps de guerre ou lorsque les circonstances exceptionnelles le justifient, des ressortissants d’autres pays peuvent être admis à servir par contrat dans les Forces armées, dans les conditions fixées par décret.

 

SECTION 4 :

DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCES DES
FONCTIONNAIRES CIVILS AUX CORPS MILITAIRES

ARTICLE 66

Les personnes régies par le Statut général de la Fonction publique peuvent être détachées auprès des Forces armées pour servir comme militaires.

 

ARTICLE 67

Tout fonctionnaire détachés dans un corps militaire est soumis aux devoirs et interdictions y afférents.