CHAPITRE 2 : LE DROIT A PENSION D’INVALIDITE

SECTION 1 :

L’ACQUISITION DU DROIT

ARTICLE 129

Le droit à pension d’invalidité est acquis après avis de la Commission de Réforme, en conformité des dispositions de l’article 109 de la présente loi.

La pension d’invalidité est temporaire lorsque le militaire est atteint d’une invalidité temporaire. Elle est concédée pour une (1) année. Elle est renouvelable.

La pension d’invalidité est définitive lorsque le militaire est atteint d’une invalidité reconnue définitive. Elle devient alors viagère.

ARTICLE 130

En cas de pluralité d’infirmités dont l’une ouvre droit à pension d’invalidité temporaire, le militaire a droit à cette pension pour l’ensemble de ses infirmités.

ARTICLE 131

La pension d’invalidité est acquise au militaire à compter de la date :

1°) de son accident lorsque l’invalidité résulte de celui-ci ;

2°) de sa première présentation devant la Commission de Réforme lorsque l’invalidité résulte d’une maladie.

SECTION 2 :

LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DROIT

ARTICLE 132

Le taux des pensions d’invalidité est fixé d’après le degré d’invalidité.

Ne sont prises en considération que les infirmités entraînant un degré d’invalidité au moins égal :

  • à 15 % en cas d’infirmité simple ;
  • à 30 % en cas d’infirmités multiples.

En cas d’aggravation, par le fait ou à l’occasion du service, d’une infirmité étrangère à celui-ci, seul le taux correspondant à cette aggravation est pris en considération.

ARTICLE 133

La pension temporaire est transformée en rente viagère ou supprimée, dans un délai :

  • de deux (2) années, dans le cas où la ou les infirmités résultent uniquement de blessures ;
  • de cinq (5) années, dans le cas où la ou les infirmités résultent de maladie.