CHAPITRE 2 : LE DROIT A PENSION DE RETRAITE OU A SOLDE DE REFORME

SECTION 1 :

L’ACQUISITION DU DROIT

ARTICLE 113

Le droit à pension d’ancienneté est acquis au militaire rendu à la vie civile après avoir effectué vingt-cinq (25) années au moins de services militaires effectifs et de services civils dûment validés.

ARTICLE 114

Le droit à pension proportionnelle est acquis au militaire rendu à la vie civile après avoir effectué quinze (15) années au moins de services militaires effectifs et de services civils dûment validés.

Ce temps de service peut être réduit pour les périodes ouvrant droit à bonifications pour campagne, en conformité des dispositions de l’article 119 ci-après.

ARTICLE 115

Le militaire rendu à la vie civile et n’ayant pas acquis de droit à pension de retraite est admis au bénéfice d’une solde de réforme, s’il a accompli un temps de service égal ou supérieur à cinq (5) années.

SECTION 2 :

LES SERVICES CONSTITUTIFS DU DROIT

ARTICLE 116

Les services pris en compte pour la constitution du droit à pension de retraite ou à solde de réforme sont :

1°) les services militaires accomplis à partir de l’âge de dix-huit ans dans les Forces Armées ou, avant création de celles-ci et sous réserve de validation, dans l’Armée française ;

2°) les services civils dûment validés ;

3°) les services accomplis par le militaire maintenu au-delà de la limite d’âge ou de la durée maximale des services.

SECTION 3 :

LES BONIFICATIONS

ARTICLE 117

Les services pris en compte pour la constitution du droit à pension de retraite ou du droit à solde de réforme sont bonifiés en raison des charges et sujétions de l’état de militaire.

Les bonifications sont accordées au militaire ayant accompli quinze (15) années au moins de services militaires effectifs à raison d’une annuité par période de cinq (5) ans. Le total de ces annuités ne peut excéder cinq.

ARTICLE 118

Des bonifications sont également accordées au militaire :

1°) pour des opérations déclarées campagnes de guerre ou des opérations de maintien de l’ordre effectuées sur le territoire national ou hors de celui-ci ;

2°) pour des services accomplis, soit :

  • dans le cadre de missions opérationnelles ;
  • dans des zones déclarées dangereuses ;
  • dans des unités mises sur pied de guerre ;
  • à bord de bâtiments de la Marine nationale ;

3°) prisonnier de guerre, pour le temps passé en captivité ;

4°) pour des services aériens ou sous-marins ;

5°) en cas de radiation des cadres pour raison d’invalidité ou d’aptitude physique insuffisante imputable au service ;

6°) au titre de bénéfice pour études préliminaires nécessaires au recrutement de l’intéressé ;

7°) dans le cas des militaires féminins, pour leurs enfants, légitimes, légitimés, adoptés ou nés hors mariage et dont la filiation a été légalement établie.

ARTICLE 119

Les bonifications prévues sous 1°, 2°, 3° et 4° de l’article 118 ci-avant peuvent donner lieu à demi-campagne, campagne ou campagne double.