CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 756

Les mineurs de dix-huit ans auxquels est imputée une infraction qualifiée crime ou délit ne sont pas déférés aux juridictions pénales de droit commun et ne sont justiciables que des Tribunaux pour enfants ou de la Cour d’assises des mineurs.

 

ARTICLE 757

(LOI N° 81-640 DU 31/07/1981)

Le Tribunal pour enfants et la Cour d’assises des mineurs prononcent, suivant les cas, les mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation qui semblent appropriées.

Ils peuvent cependant, lorsque les circonstances et la personnalité du délinquant leur paraissent l’exiger, prononcer à l’égard du mineur une condamnation pénale dans les conditions prévues par les articles 778 et 786 du présent Code ainsi que par l’article 116 du Code Pénal.

Si la prévention est établie à l’égard d’un mineur de plus de treize ans, celui-ci peut faire l’objet d’une condamnation pénale dans les conditions prévues par l’article 778 du présent Code ainsi que par l’article 116 du Code pénal.

Les peines privatives de liberté prononcées à l’égard des mineurs sont subies dans les conditions qui sont définies par décret.

 

ARTICLE 758

Le Tribunal pour enfants et la Cour d’assises des mineurs peuvent décider à l’égard des mineurs âgés de plus de seize ans qu’il n’y a pas lieu de retenir l’excuse atténuante de minorité.

Cette décision ne peut être prise que par une disposition spécialement motivée.

 

ARTICLE 759

Sont compétents le Tribunal pour enfants ou la Cour d’assises des mineurs du lieu de l’infraction, de la résidence du mineur ou de ses parents ou tuteur, du lieu où le mineur aura été trouvé ou du lieu où il a été placé soit à titre provisoire soit à titre définitif.

 

ARTICLE 760

(LOI N° 69-371 DU 12/08/1969)

Pour l’application des dispositions du présent titre, l’âge du mineur est déterminé par la production des pièces d’état civil, les jugements en tenant lieu ou tous autres documents corroborés par une expertise médicale.

En cas de contrariété, la juridiction saisie apprécie souverainement l’âge du délinquant.

Si l’acte d’état civil ne précise que l’année de la naissance, celle-ci sera considérée comme étant intervenue le 31 décembre de ladite année. Si le mois est précisé, elle sera considérée comme étant intervenue le dernier jour dudit mois.

 

ARTICLE 761

Les officiers d’Etat civil requis de délivrer des extraits d’acte d’état civil ou de jugement concernant un mineur sont tenus de s’exécuter dans le mois de la réception de la réquisition.

Faute par eux de ce faire dans le délai prescrit ils encourent une amende de deux mille à vingt mille francs que la juridiction requérante peut prononcer par décision susceptible d’appel dans les délais et formes prévus par les articles 487 et 492.

En cas d’excuse jugée valable, l’officier d’état civil peut être relevé de l’amende prononcée contre lui.

 

ARTICLE 762

(LOI 69-371 DU 12/08/1969)

Il existe au siège de chaque Tribunal de Première instance ou de chaque Section de Tribunal, un Tribunal pour enfants et un ou plusieurs juges des enfants.

 

ARTICLE 763

La compétence territoriale du juge des enfants est la même que celle du Tribunal pour enfants ; elle s’étend au ressort du Tribunal de Première instance ou de la Section du Tribunal.

 

ARTICLE 764

Le juge des enfants et le Tribunal pour enfants peuvent dans tous les cas, ordonner l’exécution provisoire de leur décision, nonobstant opposition ou appel.