TITRE VII : DE LA PRESCRIPTION DE LA PEINES

ARTICLE 719

Abrogé par la Loi n° 81-640 du 31/07/1981.

 

ARTICLE 720

Abrogé par la Loi n° 81-640 du 31/07/1981.

 

ARTICLE 721

Abrogé par la Loi n° 81-640 du 31/07/1981.

 

ARTICLE 722

En aucun cas, les condamnés par défaut ou par contumace dont la peine est prescrite, ne peuvent être admis à se présenter pour purger le défaut ou la contumace.

 

ARTICLE 723

Les condamnations civiles portées par les arrêts ou par les jugements rendus en matière criminelle, correctionnelle et de simple police et devenus irrévocables, se prescrivent d’après les règles établies par le Code civil.