CHAPITRE PREMIER : ACTES DES GREFFIERS

ARTICLE 240

Les actes des greffiers sont ceux qu’ils dressent seuls, dans les cas prévus par la loi.

 

SECTION 1 :

LES PROCES-VERBAUX

ARTICLE 241

Les procès-verbaux de dépôt au greffe sont dressés sur-le-champ par le greffier qui en conserve minute.

Ils sont datés et ils contiennent les nom et qualités du greffier rédacteur, les nom, prénoms et domicile de la partie requérante ou déclarante et toutes les mentions spéciales à la nature de chaque acte.

Ils sont signés par le greffier et la partie, si elle ne sait, il en est fait mention.

 

ARTICLE 242

Les procès-verbaux sont inscrits sur le répertoire spécialement prévu à cet effet.

Ce sont des actes authentiques qui font preuve jusqu’à inscription de faux.

 

SECTION 2 :

LES CONVOCATIONS

ARTICLE 243

Les convocations sont adressées par lettre recommandée avec demande de réception.

Elles peuvent être transmises également chaque fois que cela est nécessaire par la voie administrative. Un récépissé est alors signé du destinataire.

Dans les cas d’urgence, elles peuvent être exceptionnellement faites par télégramme dont l’expédition sera justifiée par reçu.

 

ARTICLE 244

Les convocations contiennent mention des nom, prénoms et domiciles des parties ou de toute personne concernée, les dates, heures et lieux pour lesquels elles sont faites ainsi que leur objet.

 

SECTION 3 :

LES NOTIFICATIONS

ARTICLE 245

Les notifications sont délivrées dans les formes prévues pour les convocations.

Elles contiennent les nom, qualités et domiciles des parties. Il y est joint la copie de la décision notifiée.