CHAPITRE PREMIER : DU JUGE D’INSTRUCTION : JURIDICTION D’INSTRUCTION DU PREMIER DEGRE

SECTION 1 :

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 77

L’instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime ; sauf dispositions spéciales, elle est facultative en matière de délit.

ARTICLE 78

(LOI N° 62-231 DU 29/06/1962)

Le juge d’Instruction ne peut informer qu’en vertu d’un réquisitoire du Procureur de la République, même s’il a procédé en cas de crime ou de délit flagrant.

Les dispositions du précédent alinéa ne s’appliquent pas aux juges de Sections de Tribunaux qui, dans leur ressort, procèdent à l’instruction préalable, soit d’office en vertu de leurs pouvoirs propres, soit sur la réquisition du Procureur de la République compétent, soit sur la constitution d’une partie civile.

Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée.

Le juge d’instruction a le pouvoir d’inculper toute personne ayant pris part, comme auteur ou complice, aux faits qui lui sont déférés.

Lorsque des faits, non visés au réquisitoire, sont portés à la connaissance du juge d’Instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au Procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent.

En cas de plainte avec constitution de partie civile, il est procédé comme il est dit à l’article 86.

ARTICLE 79

Le juge d’Instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité.

Il est établi une copie de ces actes ainsi que de toutes les pièces de la procédure ; chaque copie est certifiée conforme par le greffier où l’officier de Police judiciaire commis mentionné à l’alinéa suivant. Toutes les pièces du dossier sont cotées et inventoriées par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge d’Instruction.

Si le juge d’Instruction est dans l’impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d’instruction, il peut donner commission rogatoire aux officiers de Police judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes d’information nécessaires dans les conditions prévues aux articles 151 et 152.

Le juge d’instruction doit vérifier les éléments d’information ainsi recueillis.

Le juge d’Instruction procède ou fait procéder, soit par des officiers de Police judiciaire, conformément à l’alinéa 3, soit par toute personne habilitée par le ministre de la Justice, à une enquête sur la personnalité des inculpés ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale. Toutefois, en matière de délit, cette enquête est facultative.

Le juge d’instruction peut prescrire un examen médical, confier à un médecin le soin de procéder à un examen médico-psychologique ou ordonner toutes autres mesures utiles. Si ces examens sont demandés par l’inculpé ou son conseil, il ne peut les refuser que par ordonnance motivée.

ARTICLE 80

Dans son réquisitoire introductif, et à toute époque de l’information par réquisitoire supplétif, le Procureur de la République peut requérir du magistrat instructeur tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité.

Il peut, à cette fin, se faire communiquer la procédure à charge de la rendre dans les vingt-quatre (24) heures.

Si le juge d’Instruction ne croit pas devoir procéder aux actes requis, il doit rendre dans les cinq (5) jours des réquisitions du Procureur de la République, une ordonnance motivée.

ARTICLE 81

Lorsqu’il existe dans un Tribunal plusieurs juges d’Instruction, le Procureur de la République désigne, pour chaque information, le juge qui en sera chargé.

Il peut également désigner deux ou plusieurs juges d’Instruction pour instrumenter dans les affaires complexes comportant plusieurs chefs d’inculpation.

ARTICLE 82

Le dessaisissement du juge d’Instruction au profit d’un autre juge d’Instruction peut être demandé au Président du Tribunal, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, par requête motivée du Procureur de la République.

Le Président du Tribunal doit statuer dans les huit (8) jours par une ordonnance qui ne sera pas susceptible de voies de recours.

En cas d’empêchement du juge saisi, par suite de congé, de maladie ou pour toute autre cause, de même qu’en cas de nomination à un autre poste, il est procédé par le Président, ainsi qu’il est dit à l’article précédent, à la désignation du juge d’Instruction chargé de le remplacer.

Toutefois, en cas d’urgence et pour des actes isolés, tout juge d’Instruction peut suppléer un autre juge d’Instruction du même Tribunal, à charge par lui d’en rendre compte immédiatement au Président du Tribunal.

ARTICLE 83

Dans le ressort de la Cour d’appel, le Procureur général peut charger, par voie de réquisition, tout juge d’Instruction d’informer sur tout crime ou délit qui lui aura été dénoncé, même lorsqu’il aura été commis hors du ressort de la compétence de ce magistrat ; il peut également requérir tout juge d’instruction de continuer une information commencée par un autre magistrat qu’il dessaisit à cet effet. Cette décision est prise après avis conforme de la Cour d’appel.

Le juge d’Instruction désigné dans les conditions prévues à l’alinéa précédent a compétence pour instrumenter sur tout le territoire de la République de Côte d’Ivoire.

ARTICLE 84

Les dispositions de l’article précédent ne dérogent pas en ce qui concerne les juridictions de jugement aux règles de compétence territoriale édictées par le présent Code.

SECTION 2 :

DE LA CONSTITUTION DE LA PARTIE CIVILE ET DE SES EFFETS

ARTICLE 85

Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge d’Instruction compétent.

ARTICLE 86

Le juge d’Instruction ordonne communication de la plainte au Procureur de la République pour que ce magistrat prenne ses réquisitions.

Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée notamment en cas de plainte insuffisamment motivée ou insuffisamment justifiée par les pièces produites.

Le Procureur de la République ne peut saisir le juge d’Instruction de réquisitions de non informer que si, pour des causes affectant l’action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. Dans le cas où le juge d’Instruction passe outre, il doit statuer par une ordonnance motivée.

ARTICLE 87

La constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours de l’instruction.

Dans tous les cas, la recevabilité de la constitution de partie civile peut être contestée, soit par le ministère public, soit par l’inculpé, soit par une autre partie civile.

Le juge d’Instruction statue par ordonnance après communication du dossier au ministère public.

ARTICLE 88

(LOI N° 69-371 DU 12 12/08/1969)

La partie civile qui met en mouvement l’action publique doit, si elle n’a obtenu l’assistance judiciaire, et sous peine de non-recevabilité de sa plainte, consigner au Greffe la somme présumée nécessaire pour les frais de la procédure. Cette somme est fixée par ordonnance du juge d’Instruction.

Un supplément de consignation peut être exigé d’elle au cours de l’information dès que le reliquat paraît insuffisant pour assurer le paiement de tous les frais.

ARTICLE 89

(LOI N° 69-371 DU 12 12/08/1969)

Toute partie civile qui ne demeure pas au siège de la juridiction où se fait l’instruction est tenue d’y élire domicile.

A défaut d’élection de domicile, la partie civile ne peut opposer le défaut de signification des actes qui auraient dû lui être signifiés aux termes de la loi.

ARTICLE 90

Dans le cas où le juge d’instruction n’est pas compétent aux termes de l’article 52, il rend, après réquisitions du ministère public, une ordonnance renvoyant la partie civile à se pourvoir devant telle juridiction qu’il appartiendra.

ARTICLE 91

Quand, après une information ouverte sur constitution de partie civile, une décision de non-lieu a été rendue, l’inculpé et toutes personnes visées dans la plainte, et sans préjudice d’une poursuite pour dénonciation calomnieuse, peuvent, s’ils n’usent de la voie civile, demander des dommages-intérêts au plaignant dans les formes indiquées ci-après.

L’action en dommages-intérêts doit être introduite dans les trois (3) mois du jour où l’ordonnance de non-lieu est devenue définitive. Elle est portée par voie de citation devant le Tribunal correctionnel où l’affaire a été instruite. Ce Tribunal est immédiatement saisi du dossier de l’information terminée par une ordonnance de non-lieu, en vue de sa communication aux parties. Les débats ont lieu en chambre du conseil ; les parties, ou leurs conseils, et le ministère public sont entendus. Le jugement est rendu en audience publique.

En cas de condamnation, le Tribunal peut ordonner la publication intégrale ou par extraits de son jugement dans un ou plusieurs journaux qu’il désigne, aux frais du condamné. Il fixe le coût maximum de chaque insertion.

L’opposition, s’il échet, et l’appel sont recevables dans les délais de droit commun en matière correctionnelle.

L’appel est porté devant la Chambre des appels correctionnels statuant dans les mêmes formes que le Tribunal.

L’arrêt de la Cour d’appel peut être déféré à la Cour suprême comme en matière pénale.

SECTION 3 :

DES TRANSPORTS, PERQUISITIONS ET SAISIES

ARTICLE 92

Le juge d’Instruction peut se transporter sur les lieux pour y effectuer toutes constatations utiles ou procéder à des perquisitions. Il en donne avis au Procureur de la République qui a la faculté de l’accompagner.

Le juge d’Instruction est toujours assisté d’un greffier. Il dresse procès-verbal de ses opérations.

ARTICLE 93

Si les nécessités de l’information l’exigent, le juge d’Instruction peut après en avoir donné avis au Procureur de la République de son Tribunal, se transporter avec son greffier dans les ressorts des Tribunaux de la Côte d’Ivoire, à l’effet d’y procéder à tous actes d’instruction, à charge par lui d’aviser, au préalable, le Procureur de la République du ressort du Tribunal dans lequel il se transporte. Il mentionne sur son procès-verbal les motifs de son transport.

ARTICLE 94

Les perquisitions sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité.

ARTICLE 95

Si la perquisition a lieu au domicile de l’inculpé, le juge d’Instruction doit se conformer aux dispositions des articles 57 et 59.

ARTICLE 96

Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de l’inculpé, la personne chez laquelle elle doit s’effectuer est invitée à y assister. Si cette personne est absente ou refuse d’y assister, la perquisition a lieu en présence de deux de ses parents ou alliés présents sur les lieux ou, à défaut, en présence de deux témoins.

Le juge d’instruction doit se conformer aux dispositions des articles 57 (alinéa 2) et 59.

Toutefois, il a l’obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense.

ARTICLE 97

Lorsqu’il y a lieu, en cours d’information, de rechercher des documents et sous réserve de respecter, le cas échéant, l’obligation stipulée par l’alinéa 3 de l’article précédent, le juge d’Instruction ou l’officier de Police judiciaire par lui commis a seul le droit d’en prendre connaissance avant de procéder à la saisie.

Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés.

Ces scellés ne peuvent être ouverts et les documents dépouillés qu’en présence de l’inculpé assisté de son conseil, ou eux dûment appelés. Le tiers chez lequel la saisie a été faite est également invité à assister à cette opération.

Le juge d’Instruction ne maintient que la saisie des objets et documents utiles à la manifestation de la vérité ou dont la communication serait de nature à nuire à l’instruction. Si les nécessités de l’instruction ne s’y opposent, les intéressés peuvent obtenir à leurs frais, dans le plus bref délai, copie ou photocopie des documents dont la saisie est maintenue.

Si la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n’est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, il peut autoriser le greffier à en faire le dépôt au Trésor.

ARTICLE 98

Toute communication ou toute divulgation sans l’autorisation de l’inculpé ou de ses ayants-droit, ou du signataire ou du destinataire d’un document provenant d’une perquisition, à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance est punie d’une amende de 50.000 à 600.000 francs et d’un emprisonnement de trois mois à trois ans.

ARTICLE 99

L’inculpé, la partie civile ou toute autre personne qui prétend avoir droit sur un objet placé sous la main de la justice peut en réclamer la restitution au juge d’Instruction.

Si la demande émane de l’inculpé ou de la partie civile, elle est communiquée à l’autre partie ainsi qu’au ministère public. Si elle émane d’un tiers, elle est communiquée à l’inculpé, à la partie civile et au ministère public.

Dans les Sections de Tribunaux, la communication au ministère public prévue à l’alinéa précédent n’est pas nécessaire.

Les observations qu’elle peut comporter doivent être produites dans les trois (3) jours de cette communication.

La décision du juge d’Instruction peut être déférée à la Chambre d’accusation, sur simple requête, dans les dix (10) jours de sa notification aux parties intéressées, sans toutefois que l’information puisse s’en trouver retardée.

Le tiers peut, au même titre que les parties, être entendu par la Chambre d’accusation en ses observations, mais il ne peut prétendre à la mise à sa disposition de la procédure.

ARTICLE 100

Après décision de non-lieu, le juge d’Instruction demeure compétent pour statuer sur la restitution des objets saisis. Ses décisions peuvent être déférées à la Chambre d’accusation, comme il est dit à l’alinéa 5 de l’article 99.

SECTION 4 :

DES AUDITIONS DE TEMOINS

ARTICLE 101

(LOI N° 98-747 DU 23/12/1998)

Le Juge d’Instruction fait citer devant lui, par un huissier ou un agent de la Force publique, toutes les personnes dont la déposition lui paraît utile. Une copie de cette citation leur est délivrée.

Les témoins peuvent aussi être convoqués par lettre simple, par lettre recommandée ou par voie administrative ; ils peuvent en outre, comparaître volontairement.

Les dispositions des articles 76-1 alinéas 2 et 3, 76-2 alinéa 1er, 76-4 et 76-5 nouveaux sont applicables.

Dans le cas où la personne comparaît et qu’elle exprime le désir de se faire assister d’un avocat, le juge d’Instruction lui impartit un délai tenant compte des nécessités de l’information.

ARTICLE 102

Ils sont entendus séparément, et hors la présence de l’inculpé, par le juge d’Instruction assisté de son greffier; il est dressé procès-verbal de leurs déclarations.

Le juge d’instruction peut faire appel à un interprète âgé de vingt et un ans au moins, à l’exclusion des témoins. L’interprète, s’il n’est pas assermenté, prête serment de traduire fidèlement les dépositions.

ARTICLE 103

Les témoins prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Le juge leur demande leurs nom, prénoms, âge, état, profession, demeure, race, dialecte, s’ils sont parents ou alliés des parties et à quel degré ou s’ils sont à leur service. Il est fait mention de la demande et de la réponse.

ARTICLE 104

Chaque page des procès-verbaux est signée du juge, du greffier et du témoin. Ce dernier est alors invité à relire sa déposition telle qu’elle vient d’être transcrite, puis à la signer s’il déclare y persister. Si le témoin ne sait pas lire, lecture lui en est faite par le greffier. Si le témoin ne veut ou ne peut signer, mention en est portée sur le procès-verbal. Chaque page est également signée par l’interprète s’il y a lieu.

ARTICLE 105

Les procès-verbaux ne peuvent comporter aucun interligne. Les ratures et les renvois sont approuvés par le juge d’Instruction, le greffier et le témoin et, s’il y a lieu par l’interprète. A défaut d’approbation, ces ratures et ces renvois sont non avenus.

Il en est de même du procès-verbal qui n’est pas régulièrement signé.

ARTICLE 106

Les enfants au-dessous de l’âge de seize ans sont entendus sans prestation de serment.

ARTICLE 107

Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions réprimant la violation du secret professionnel.

Si le témoin ne comparaît pas, le juge d’Instruction peut, sur les réquisitions du Procureur de la République, l’y contraindre par la Force publique et le condamner à une amende de 1.000 à 25.000 francs. S’il comparaît ultérieurement, il peut toutefois, sur production de ses excuses et justifications, être déchargé de cette peine par le juge d’instruction, après réquisitions du Procureur de la République.

La même peine peut, sur les réquisitions de ce magistrat, être prononcée contre le témoin qui, bien que comparaissant, refuse de prêter serment ou de faire sa déposition.

Le témoin condamné à l’amende en vertu des alinéas précédents peut interjeter appel de la condamnation dans les trois (3) jours de ce prononcé ; s’il était défaillant, ce délai ne commence à courir que du jour de la notification de la condamnation. L’appel est porté devant la Chambre d’accusation.

ARTICLE 108

La mesure de contrainte dont fait l’objet le témoin défaillant est prise par voie de réquisition. Le témoin est conduit directement et sans délai devant le magistrat qui a prescrit la mesure.

ARTICLE 109

Toute personne qui déclare publiquement connaître les auteurs d’un crime ou d’un délit et qui refuse de répondre aux questions qui lui sont posées à cet égard par le juge d’Instruction sera punie d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 40.000 à 100.000 francs.

ARTICLE 110

Si un témoin est dans l’impossibilité de comparaître, le juge d’Instruction se transporte pour l’entendre, ou délivre à cette fin commission rogatoire dans les formes prévues à l’article 151.

ARTICLE 111

Si le témoin entendu dans les conditions prévues à l’article précédent n’était pas dans l’impossibilité de comparaître sur la citation, le juge d’Instruction peut prononcer contre ce témoin l’amende prévue à l’article 107.

SECTION 5 :

DES INTERROGATOIRES ET CONFRONTATIONS

ARTICLE 112

(LOI N° 98-747 DU 23/12/1998)

Lors de la première comparution de l’inculpé, le juge d’Instruction constate son identité, lui fait connaître les faits qui lui sont imputés, et reçoit ses déclarations.

S’il comparaît, accompagné d’un avocat, les actes prescrits par l’alinéa 1 ne peuvent être accomplis qu’en présence de ce dernier.

Dans le cas contraire, le magistrat lui donne avis de son droit de choisir un conseil, soit parmi les avocats ou avocats stagiaires inscrits au barreau de Côte d’Ivoire, soit parmi les avocats inscrits à des barreaux étrangers, à la condition toutefois que l’Etat dont ils relèvent soit lié à la Côte d’Ivoire par une convention de réciprocité.

La partie civile régulièrement constituée a également le droit de se faire assister d’un conseil. Si elle se présente spontanément, accompagnée d’un avocat, elle sera entendue en présence de ce dernier.

Lors de la première comparution, le juge avertit l’inculpé qu’il doit l’informer de tous ses changements d’adresse ; ce dernier peut être invité à faire élection de domicile au siège de la juridiction.

ARTICLE 113

L’inculpé détenu peut aussitôt après la première comparution communiquer librement avec son conseil.

Le juge d’Instruction a le droit de prescrire l’interdiction de communiquer pour une période de dix (10) jours. Il peut la renouveler, mais pour une nouvelle période de dix (10) jours seulement. Il en sera rendu compte au Procureur général.

En aucun cas, l’interdiction de communiquer ne s’applique au conseil de l’inculpé.

ARTICLE 114

L’inculpé et la partie civile peuvent, à tout moment de l’information, faire connaître au juge d’Instruction le nom du conseil choisi, par eux ; s’ils désignent plusieurs conseils, ils doivent faire connaître celui d’entre eux auquel seront adressées les convocations et notifications.

ARTICLE 115

(LOI N° 69-371 DU 12/08/1969)

L’inculpé et la partie civile ne peuvent être entendus ou confrontés à moins qu’ils n’y renoncent expressément, qu’en présence de leurs conseils ou eux dûment appelés.

Le conseil est convoqué soit par lettre recommandée adressée au plus tard trois (3) jours avant l’audition de la partie civile ou l’interrogatoire, soit par notification faite vingt-quatre (24) heures avant cette audition ou cet interrogatoire, par le greffier ou un agent de la force publique.

La procédure doit être mise à la disposition du conseil de l’inculpé vingt-quatre (24) heures au plus tard avant chaque interrogatoire. Elle doit également être remise à la disposition du conseil de la partie civile, vingt-quatre (24) heures au plus tard avant les auditions de cette dernière.

Les formalités prévues par le présent article ne sont exigées que si le ou les conseils résident au siège de l’instruction.

ARTICLE 116

Toutefois, si l’urgence résulte, soit de l’état d’un témoin ou d’un coinculpé en danger de mort, soit de l’existence d’indices sur le point de disparaître, le juge d’Instruction peut procéder à des interrogatoires et confrontations, sans observer les formalités prévues à l’article précédent.

ARTICLE 117

Le Procureur de la République peut assister aux interrogatoires et confrontations de l’inculpé et aux auditions de la partie civile.

Chaque fois que le Procureur de la République a fait connaître au juge d’Instruction son intention d’y assister, le greffier du juge d’Instruction doit, sous peine d’amende civile de 1.000 francs prononcée par le Président de la Chambre d’accusation, l’avertir par simple note, au plus tard, l’avant-veille de l’interrogatoire.

ARTICLE 118

Le Procureur de la République et les conseils de l’inculpé et de la partie civile ne peuvent prendre la parole que pour poser des questions après y avoir été autorisés par le juge d’Instruction.

Si cette autorisation leur est refusée, le texte des questions sera reproduit ou joint au procès-verbal.

ARTICLE 119

Les procès-verbaux d’interrogatoire et de confrontation sont établis dans les formes prévues aux articles 104 et 105.

S’il est fait appel à un interprète, les dispositions de l’article 102 sont applicables.

SECTION 6 :

DES MANDATS ET DE LEUR EXECUTION

ARTICLE 120

Le juge d’Instruction peut, selon les cas, décerner mandat de comparution, d’amener, de dépôt ou d’arrêt.

Le mandat de comparution a pour objet de mettre l’inculpé en demeure de se présenter devant le juge à la date et à l’heure indiquées par ce mandat.

Le mandat d’amener est l’ordre donné par le juge à la force publique de conduire immédiatement l’inculpé devant lui.

Le mandat de dépôt est l’ordre donné par le juge au surveillant-chef de la maison d’arrêt de recevoir et de détenir l’inculpé. Ce mandat permet également de rechercher ou de transférer l’inculpé lorsqu’il lui a été précédemment notifié.

Le mandat d’arrêt est l’ordre donné à la force publique de rechercher l’inculpé et de le conduire à la maison d’arrêt indiquée sur le mandat, où il sera reçu et détenu.

ARTICLE 121

Tout mandat précise l’identité de l’inculpé ; il est daté et signé par le magistrat qui l’a décerné et est revêtu de son sceau.

Les mandats d’amener, de dépôt et d’arrêt mentionnent en outre la nature de l’inculpation et les articles de loi applicables.

Le mandat de comparution est notifié à celui qui en est l’objet par un huissier ou par un officier ou agent de la police judiciaire, ou par un agent de la force publique, lequel lui en délivre copie.

Le mandat d’amener ou d’arrêt est notifié et exécuté par un officier ou agent de la Police judiciaire ou par un agent de la force publique, lequel en fait l’exhibition à l’inculpé et lui en délivre copie.

Si l’individu est déjà détenu pour une autre cause, la notification lui est effectuée par le surveillant-chef de la maison d’arrêt, qui en délivre également une copie.

Les mandats d’amener et d’arrêt peuvent, en cas d’urgence, être diffusés par tous les moyens.

Dans ce cas, les mentions essentielles de l’original et spécialement l’identité de l’inculpé, la nature de l’inculpation, le nom et la qualité du magistrat mandant doivent être précisés et notifiés à l’intéressé par l’agent chargé d’en assurer l’exécution.

Le mandat de dépôt est notifié à l’inculpé par le juge d’Instruction ; mention de cette notification doit être faite au procès-verbal de l’interrogatoire.

ARTICLE 122

Les mandats sont exécutoires dans toute l’étendue du territoire de la République.

ARTICLE 123

Au siège des Tribunaux de Première instance, les mandats sont visés obligatoirement par le Procureur de la République.

ARTICLE 124

Le juge d’Instruction interroge immédiatement l’inculpé qui fait l’objet d’un mandat de comparution.

Il est procédé dans les mêmes conditions à l’interrogatoire de l’inculpé arrêté en vertu d’un mandat d’amener ; toutefois, si l’interrogatoire ne peut être immédiat, l’inculpé est conduit dans la maison d’arrêt où il ne peut être détenu plus de quarante-huit (48) heures.

A l’expiration de ce délai, il est conduit d’office, par les soins du surveillant-chef, devant le Procureur de la République qui requiert le juge d’Instruction, ou à son défaut, le Président du Tribunal ou un juge désigné par celui-ci, de procéder immédiatement à l’interrogatoire, à défaut de quoi l’inculpé est mis en liberté.

ARTICLE 125

Tout inculpé arrêté en vertu d’un mandat d’amener, qui a été maintenu pendant plus de quarante-huit (48) heures dans la maison d’arrêt sans avoir été interrogé, est considéré comme arbitrairement détenu.

Tous magistrats ou fonctionnaires qui ont ordonné ou sciemment toléré cette détention arbitraire sont punis des peines portées aux articles 219 et 220 du Code Pénal.

ARTICLE 126

Si l’inculpé recherché en vertu d’un mandat d’amener est trouvé hors du ressort de la juridiction où a été délivré le mandat, il est conduit devant le Procureur de la République ou le juge de la Section du lieu de l’arrestation.

ARTICLE 127

Le Procureur de la République ou le juge de la Section l’interroge sur son identité, reçoit ses déclarations, l’interpelle afin de savoir s’il consent à être transféré ou s’il préfère prolonger les effets du mandat d’amener, en attendant, au lieu où il se trouve, la décision du juge d’Instruction saisi de l’affaire. Si l’inculpé déclare s’opposer au transfèrement il est conduit dans la maison d’arrêt et avis immédiat est donné au juge d’Instruction compétent.

Le procès-verbal de la comparution contenant un signalement complet est transmis sans délai à ce magistrat.

Ce procès-verbal doit mentionner que l’inculpé a reçu avis qu’il est libre de ne pas faire de déclaration.

ARTICLE 128

L’inculpé qui refuse d’obéir au mandat d’amener ou qui, après avoir déclaré qu’il est prêt à obéir, tente de s’évader, doit être contraint par la force.

Le porteur du mandat d’amener emploie dans ce cas la force publique du lieu le plus voisin. Celle-ci est tenue de déférer à la réquisition contenue dans ce mandat.

ARTICLE 129

Le juge d’Instruction saisi de l’affaire décide, aussitôt après la réception de ces pièces, s’il y a lieu d’ordonner le transfèrement.

ARTICLE 130

Si l’inculpé contre lequel a été décerné un mandat d’amener ne peut être découvert, ce mandat est présenté au maire ou à l’un de ses adjoints, ou au commissaire de Police ou au chef de circonscription administrative ou à l’officier de Police judiciaire de sa résidence.

Le maire, l’adjoint, le commissaire de Police, le chef de circonscription administrative ou l’officier de Police judiciaire appose son visa sur le mandat qui est renvoyé au magistrat mandant avec un procès-verbal de recherches infructueuses.

ARTICLE 131

Si l’inculpé est en fuite ou s’il réside hors du territoire de la République, le juge d’instruction, après avis du Procureur de la République, peut décerner contre lui un mandat d’arrêt si le fait comporte une peine d’emprisonnement correctionnelle ou une peine plus grave.

ARTICLE 132

L’inculpé saisi en vertu d’un mandat d’arrêt est conduit sans délai dans la maison d’arrêt indiquée sur le mandat, sous réserve des dispositions de l’article 133, alinéa 2.

Le surveillant-chef délivre à l’agent chargé de l’exécution une reconnaissance de la remise de l’inculpé.

ARTICLE 133

(LOI N° 62-231 DU 29/06/1962)

Dans les quarante-huit (48) heures de l’incarcération de l’inculpé, il est procédé à son interrogatoire. A défaut et à l’expiration de ce délai, les dispositions des articles 124 (alinéa 3) et 125 sont applicables.

Si l’inculpé est arrêté hors du ressort du juge d’Instruction qui a délivré le mandat, il est conduit immédiatement devant le Procureur de la République, ou le juge de la Section du lieu de l’arrestation qui reçoit ses déclarations.

Le Procureur de la République ou le juge de la Section informe sans délai le magistrat qui a délivré le mandat et requiert le transfèrement. Si celui-ci ne peut être effectué immédiatement, le Procureur de la République ou le juge de la Section en réfère au juge mandant.

Dans le cas prévu à l’alinéa deuxième du présent article, l’inculpé peut être conduit directement devant le juge mandant, si, en raison des facilités de communication, cette procédure est manifestement la plus rapide.

ARTICLE 134

L’agent chargé de l’exécution d’un mandat d’arrêt ne peut s’introduire dans le domicile d’un citoyen avant quatre (4) heures et après vingt-et-une (21) heures.

Il peut se faire accompagner d’une force suffisante pour que l’inculpé ne puisse se soustraire à la loi. Cette force est prise dans le lieu le plus proche de celui où le mandat d’arrêt doit s’exécuter et elle est tenue de déférer aux réquisitions contenues dans le mandat.

Si l’inculpé ne peut être saisi, le mandat d’arrêt est notifié à sa dernière habitation et il est dressé procès-verbal de perquisition.

Ce procès-verbal est dressé en présence des deux plus proches voisins du prévenu que le porteur du mandat d’arrêt peut trouver. Ils le signent ou, s’ils ne savent pas ou ne veulent pas signer, il en est fait mention, ainsi que de l’interpellation qui leur a été faite.

Le porteur du mandat d’arrêt fait ensuite viser son procès-verbal par le maire ou l’un de ses adjoints ou le commissaire de police ou le chef de circonscription administrative ou l’officier de police judiciaire et lui en laisse copie.

Le mandat d’arrêt et le procès-verbal sont ensuite transmis au juge mandant.

ARTICLE 135

Le juge d’Instruction ne peut délivrer un mandat de dépôt qu’après interrogatoire et si l’infraction comporte une peine d’emprisonnement correctionnelle ou une autre peine plus grave.

L’agent chargé de l’exécution du mandat de dépôt remet l’inculpé au surveillant-chef de la maison d’arrêt, lequel lui délivre une reconnaissance de la remise de l’inculpé.

ARTICLE 136

(LOI N° 62-231 DU 29 /06/1962)

L’inobservation des formalités prescrites pour les mandats de comparution, d’amener, de dépôt et d’arrêt, est sanctionnée par une amende civile de 5.000 francs, prononcée contre le greffier par le Président de la Chambre d’accusation; elle peut donner lieu à des sanctions disciplinaires ou à prise à partie contre le juge d’Instruction, le Procureur de la République ou le juge de la Section de Tribunal.

Ces dispositions sont étendues, sauf application de peines plus graves, s’il y a lieu, à toute violation des mesures protectrices de la liberté individuelle prescrites par les articles 56, 57, 59, 96, 97, 138, 139 et 141.

SECTION 7 :

DE LA DETENTION PREVENTIVE

ARTICLE 137

(LOI N° 96-673 DU 29/08/1996)

La liberté est de droit, la détention préventive une mesure exceptionnelle. Lorsqu’elle est ordonnée, les règles ci-après doivent être observées.

ARTICLE 138

(LOI N° 98-746 DU 23/12/1998)

En matière correctionnelle, lorsque le maximum de la peine prévue par la loi est inférieur à six mois d’emprisonnement, l’inculpé domicilié en Côte d’Ivoire ne peut être détenu plus de cinq (5) jours après sa première comparution devant le juge d’instruction s’il n’a pas été déjà condamné soit pour un crime, soit à un emprisonnement de plus de trois mois sans sursis pour délit de droit commun.

Dans tous les autres cas, en matière correctionnelle et en matière criminelle, l’inculpé ne peut être détenu respectivement plus de six (6) mois et plus de dix huit (18) mois.

Toutefois, les dispositions visées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus ne s’appliquent pas aux crimes de sang, aux vols avec les circonstances prévues aux articles 394, 395 et 396 du code pénal, trafics de stupéfiants, attentats aux mœurs, évasions, détournements de deniers publics ainsi qu’aux atteintes contre les biens commises avec les circonstances prévues à l’article 110 du Code pénal.

Dans tous ces cas, la détention préventive est prononcée pour une durée de quatre (4) mois. Passé ce délai, si la détention apparaît encore nécessaire, le juge d’instruction peut la prolonger par une ordonnance spécialement motivée, rendue sur les réquisitions également motivées du Procureur de la République. Chaque prolongation ne peut être prescrite pour une durée de plus de quatre mois.

Lorsque l’instruction est diligentée par un juge de section de Tribunal, ce magistrat statue sur la prolongation de la détention préventive sans solliciter l’avis du Procureur de la République.

Le juge d’instruction doit à l’issue de ces délais, ordonner la mise en liberté provisoire de l’inculpé.

ARTICLE 139

(LOI N° 98-746 DU 23/12/1998)

En cas d’inobservation par le juge d’instruction des délais susvisés, l’inculpé est en détention injustifiée.

La faculté de saisir directement la Chambre d’accusation aux fins de la mise en liberté provisoire d’office de l’inculpé, appartient à l’inculpé, à son conseil et au ministère Public.

La Chambre d’accusation doit statuer sur les réquisitions écrites du Procureur général, dans le mois suivant sa saisine.

ARTICLE 140

(LOI N° 98-746 DU 23/12/1998)

Le Procureur général peut, sur réquisitions spécialement motivées s’opposer à la mise en liberté provisoire de l’inculpé pour des nécessités impérieuses d’enquête.

Dans ce cas, la Chambre d’accusation doit statuer dans un délai de huit (8) jours, faute de quoi, l’inculpé est mis d’office en liberté.

Si l’inculpé est maintenu en détention, sa détention ne peut faire l’objet d’une prolongation au-delà de quatre (4) mois à compter de l’expiration des délais visés à l’article 138 ci-dessus.

En toute matière, la mise en liberté provisoire peut être ordonnée d’office par le juge d’instruction après avis conforme du Procureur de la République, à la charge pour l’inculpé de prendre l’engagement de se présenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu’il en sera requis et de tenir informé le magistrat instructeur de tous ses déplacements.

Le Procureur de la République peut également requérir la mise en liberté provisoire à tout moment. Le juge d’instruction statue dans le délai de cinq (5) jours à compter de la date de ces réquisitions.

Lorsque l’instruction est diligentée par un juge de section de Tribunal, ce magistrat, sous réserve des dispositions de l’article 186 alinéa 7, statue sans solliciter l’avis du Procureur de la République.

ARTICLE 141

(LOI N° 69-371 DU 12/08/1969)

La mise en liberté provisoire peut être demandée à tout moment au juge d’Instruction par l’inculpé, ou son conseil, sous les obligations prévues à l’article précédent.

Dans les Tribunaux de Première instance, le juge d’Instruction doit immédiatement communiquer le dossier au Procureur de la République aux fins de réquisition. Lorsque l’instruction est diligentée par un juge de Section de Tribunal, ce magistrat, sous réserve des dispositions de l’article 186 alinéa 7, n’a pas à provoquer les réquisitions du Procureur de la République pour statuer sur la demande de mise en liberté provisoire.

Le juge d’Instruction doit statuer par ordonnance spécialement motivée, au plus tard dans les cinq (5) jours à dater de la réception de la demande.

Lorsqu’il y a une partie civile en cause, le juge d’Instruction l’avise immédiatement de la demande, dans les formes prévues à l’article 115 alinéa 2. L’ordonnance du juge d’Instruction ne peut intervenir que trois (3) jours après la notification ou l’envoi de la lettre recommandée à cette partie civile qui peut présenter des observations.

Faute par le juge d’Instruction d’avoir statué dans le délai fixé à l’alinéa 3, l’inculpé peut saisir directement de sa demande la Chambre d’accusation qui, sur les réquisitions écrites et motivées du Procureur général, se prononce dans les quinze (15) jours de l’arrivée de cette demande au greffe de la Chambre d’accusation, faute de quoi l’inculpé est mis d’office en liberté provisoire, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées.

Le droit de saisir dans les mêmes conditions la Chambre d’accusation appartient également au Procureur de la République.

ARTICLE 142

La mise en liberté provisoire peut aussi être demandée en tout état de cause par tout inculpé, prévenu ou accusé, et en toute période de la procédure.

Lorsqu’une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la liberté provisoire ; avant le renvoi en Cour d’assises et dans l’intervalle des sessions d’assises, ce pouvoir appartient à la Chambre d’accusation.

En cas de pourvoi et jusqu’à l’arrêt de la Cour suprême, il est statué sur la demande de mise en liberté provisoire par la juridiction qui a connu en dernier lieu de l’affaire au fond. Si le pourvoi a été formé contre un arrêt de la Cour d’assises, il est statué sur la détention par la Chambre d’accusation.

En cas de décision d’incompétence et généralement dans tous les cas où aucune juridiction n’est saisie, la Chambre d’accusation connaît des demandes de mise en liberté.

Dans tous les cas où un individu de nationalité étrangère, inculpé, prévenu ou accusé est laissé ou mis en liberté provisoire, seule la juridiction compétente peut lui assigner pour résidence un lieu dont il ne devra s’éloigner sans autorisation, avant non-lieu ou décision définitive, sous les peines prévues à l’article 45 du Code pénal.

Les mesures nécessaires à l’application de l’alinéa précédent et notamment le contrôle de la résidence assignée et la délivrance d’autorisations provisoires seront déterminées par un arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice.

ARTICLE 143

(LOI N° 69-371 DU 12/08/1969)

Lorsque la juridiction du jugement est appelée à statuer dans les cas prévus au précédent article, les parties et leurs conseils sont convoqués dans les formes prévues à l’article 115 alinéa 2. La décision est prononcée après audition du ministère public et des parties ou de leurs conseils.

Toutefois, en ce qui concerne les prévenus détenus en dehors du siège de la Cour, il est procédé à leur égard comme il est dit à l’article 506 alinéas 4 à 6.

ARTICLE 144

Préalablement à la mise en liberté, avec ou sans cautionnement, le demandeur doit, par acte reçu au greffe de la maison d’arrêt, élire domicile, s’il est inculpé, dans le lieu où se poursuit l’information et, s’il est prévenu ou accusé, dans celui où siège la juridiction saisie du fond de l’affaire. Avis de cette déclaration est donné par le chef de cet établissement à l’autorité compétente.

Après la mise en liberté provisoire, si l’inculpé invité à comparaître ne se présente pas ou si des circonstances nouvelles ou graves rendent sa détention nécessaire, le juge d’Instruction ou la juridiction de jugement saisie de l’affaire peut décerner un nouveau mandat.

Le même droit appartient en cas de décision d’incompétence à la Chambre d’accusation jusqu’à ce que la juridiction compétente ait été saisie.

Lorsque la liberté provisoire a été accordée par la Chambre d’accusation réformant l’ordonnance du juge d’Instruction, ce magistrat ne peut décerner un nouveau mandat qu’autant que cette Chambre, sur les réquisitions écrites du ministère public, a retiré à l’inculpé le bénéfice de sa décision.

ARTICLE 145

(LOI N° 98-746 DU 23/12/1998)

La liberté provisoire peut, dans tous les cas où elle n’est pas de droit, être subordonnée à l’obligation de fournir un cautionnement.

Ce cautionnement garantit :

  • la représentation de l’inculpé à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement ;
  • le paiement dans l’ordre suivant :
  • des frais avancés par la partie civile ;
  • de ceux faits par la partie publique ;
  • des amendes ;
  • des restitutions et dommages-intérêts.

La décision de mise en liberté détermine la somme affectée à chacune des deux parties du cautionnement.

ARTICLE 146

(LOI N° 69-371 DU 12/08/1969)

Dans le cas où la liberté provisoire a été subordonnée à un cautionnement, ce cautionnement est fourni en espèces, billets de banques, chèques certifiés ou titres émis ou garantis par l’Etat. Il est versé entre les mains du greffier en chef du Tribunal ou de la Cour ou du comptable du Trésor.

Sur le vu du récépissé, le ministère public fait exécuter sur-le-champ, la décision de mise en liberté.

Un arrêté du ministre de la justice détermine les conditions dans lesquelles le cautionnement est versé au greffier.

ARTICLE 147

La première partie du cautionnement est restituée si l’inculpé s’est présenté à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement.

Elle est acquise à l’Etat, du moment que l’inculpé, sans motif légitime d’excuse, a fait défaut à quelque acte de la procédure ou pour l’exécution du jugement.

Néanmoins, le juge d’Instruction en cas de non-lieu, la juridiction de jugement en cas d’absolution ou d’acquittement peuvent ordonner la restitution de cette partie du cautionnement.

ARTICLE 148

La seconde partie du cautionnement est toujours restituée en cas de non-lieu, d’absolution ou d’acquittement.

En cas de condamnation, elle est affectée aux frais, à l’amende et aux restitutions et dommages accordés à la partie civile, dans l’ordre énoncé dans l’article 145. Le surplus est restitué.

ARTICLE 149

(LOI N° 69-371 DU 12/08/1969)

Le Ministère public, d’office ou à la demande de la partie civile, est chargé de produire au Trésor, soit un certificat du greffe constatant la responsabilité encourue par l’inculpé dans le cas de l’article 147 alinéa 2, soit l’extrait du jugement dans le cas prévu par l’article 148 alinéa 2.

Le Trésor est chargé de faire sans délai, aux ayants-droit, la distribution des sommes déposées ou recouvrées.

Toute contestation sur ces divers points est jugée sur requête, en Chambre du Conseil, comme incident de l’exécution du jugement.

Les modalités d’application du présent article seront fixées par décret.

ARTICLE 150

(LOI N° 62-231 DU 29/06/1962)

L’accusé qui a été mis en liberté provisoire ou qui n’a jamais été détenu au cours de l’information doit se constituer prisonnier au plus tard la veille de l’audience.

Les dispositions de l’alinéa précédent ne font pas obstacle, le cas échéant à l’exécution par le ministère public de l’ordonnance de prise de corps prévue à l’article 215.

Toutefois sont exceptés de cette mesure les accusés qui résident au siège de la Cour d’assises.

SECTION 8 :

DES COMMISSIONS ROGATOIRES

ARTICLE 151

(LOI N° 98-747 DU 23 /12/ 1998)

Le juge d’instruction peut requérir par commission rogatoire tout juge d’Instruction ou tout Officier de Police judiciaire, de procéder aux actes d’information qu’il estime nécessaires dans les lieux soumis à la juridiction de chacun d’eux.

La commission rogatoire indique la nature de l’infraction objet des poursuites. Elle est datée et signée par le Magistrat qui la délivre et revêtue de son sceau.

Elle ne peut prescrire que des actes d’instruction se rattachant directement à la répression de l’infraction visée aux poursuites.

L’exécution de la commission rogatoire obéit aux règles prescrites par les articles 76-1 à 76-5 nouveaux, 101 et 112 nouveaux du présent Code.

ARTICLE 152

(LOI N° 69-371 DU 12 /08/1969)

Les magistrats ou officiers de Police judiciaire commis pour l’exécution exercent, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge d’Instruction.

Toutefois, les officiers de Police judiciaire ne peuvent procéder ni aux interrogatoires ni aux confrontations de l’inculpé.

Les magistrats commis rogatoirement peuvent décerner tous mandats, tels que définis à l’article 120.

ARTICLE 153

(LOI N° 69-371 DU 12 /08/1969)

Tout témoin cité pour être entendu au cours de l’exécution d’une commission rogatoire est tenu de comparaître, de prêter serment et de déposer.

S’il ne satisfait pas à cette obligation, avis en est donné au Procureur de la République ou au juge de la Section de Tribunal du lieu de l’exécution, qui peut le contraindre à comparaître par la force publique. Le magistrat mandant peut prendre contre lui les sanctions prévues à l’article 107 alinéas 2 et 3.

ARTICLE 154

(LOI N° 69-371 DU 12/08/1969)

Lorsque, pour les nécessités de l’exécution de la commission rogatoire, l’officier de Police judiciaire est amené à retenir une personne à sa disposition, celle-ci doit être obligatoirement conduite, dans les quarante-huit (48) heures devant le Procureur de la République, le juge d’Instruction ou le juge de Section, dans le ressort duquel se poursuit l’exécution.

Après audition de la personne qui lui est amenée, ce magistrat peut accorder l’autorisation écrite de prolonger la garde à vue d’un nouveau délai de quarante-huit (48) heures.

A titre exceptionnel, cette autorisation peut être accordée, par décision motivée, sans que la personne soit conduite devant le Procureur de la République, le juge d’Instruction ou le juge de Section.

Le juge d’Instruction fixe le délai dans lequel les procès-verbaux dressés par l’officier de Police judiciaire doivent lui être transmis par celui-ci. A défaut d’une telle fixation, ces procès-verbaux doivent lui être transmis dans les huit (8) jours de la fin des opérations exécutées en vertu de la commission rogatoire.

ARTICLE 155

Lorsque la commission rogatoire prescrit des opérations simultanées sur divers points du territoire, elle peut, sur l’ordre du juge d’Instruction mandant, être adressée aux juges d’Instruction chargés de son exécution sous forme de reproduction ou de copie intégrale de l’original.

Elle peut même, en cas d’urgence, être diffusée par tous moyens ; chaque diffusion doit toutefois préciser les mentions essentielles de l’original et spécialement la nature de l’inculpation, le nom et la qualité du magistrat mandant.

SECTION 9 :

DE L’EXPERTISE

ARTICLE 156

(LOI N° 69-371 DU 12/08/1969)

Toute juridiction d’instruction ou de jugement dans le cas où se pose une question d’ordre technique peut, soit à la demande du ministère public, soit d’office ou à la demande des parties, ordonner une expertise, laquelle est confiée à un expert unique, sauf circonstances particulières justifiant la désignation de deux ou plusieurs experts.

Les experts procèdent à leur mission sous le contrôle du juge d’Instruction ou du magistrat que doit désigner la juridiction ordonnant l’expertise.

Lorsque le juge d’Instruction estime ne pas devoir faire droit à une demande d’expertise, il doit rendre une ordonnance motivée.

ARTICLE 157

Les experts sont choisis sur des listes dressées par la Cour d’appel, le Procureur général entendu.

Les modalités d’inscription sur ces listes et de radiation sont fixées par un arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice.

A titre exceptionnel, les juridictions peuvent, par décision motivée, choisir des experts ne figurant sur aucune de ces listes.

ARTICLE 158

La mission des experts qui ne peut avoir pour objet que l’examen de questions d’ordre technique, est précisée dans la décision qui ordonne l’expertise.

ARTICLE 159

Lorsque la décision ordonnant l’expertise émane du juge d’Instruction, elle doit être notifiée au ministère public et aux parties et préciser les noms et qualités des experts ainsi que le libellé de la mission donnée.

Cette décision n’est pas susceptible d’appel.

Toutefois dans les trois (3) jours de sa notification, le ministère public et les parties pourront présenter, en la forme gracieuse, leurs observations.

Celles-ci pourront porter soit sur le choix, soit sur la mission des experts désignés.

ARTICLE 160

Lors de leur inscription sur l’une des listes prévues à l’article 157, les experts prêtent, devant la juridiction du ressort de leur résidence, serment d’accomplir leur mission, de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience. Ces experts n’ont pas à renouveler leur serment chaque fois qu’ils sont commis.

Les experts ne figurant sur aucune de ces listes prêtent, chaque fois qu’ils sont commis, le serment prévu à l’alinéa précédent devant le juge d’Instruction ou le magistrat désigné par la juridiction.

Le procès-verbal de prestation de serment est signé par le magistrat compétent, l’expert et le greffier. En cas d’empêchement dont les motifs doivent être précisés, le serment peut être reçu par écrit et la lettre de serment est annexée au dossier de la procédure.

ARTICLE 161

Toute décision commettant des experts doit leur impartir un délai pour remplir leur mission.

Si des raisons particulières l’exigent, ce délai peut être prorogé sur requête des experts et par décision motivée rendue par le magistrat ou la juridiction qui les a désignés. Les experts qui ne déposent pas leur rapport dans le délai qui leur a été imparti peuvent être immédiatement remplacés et doivent rendre compte des investigations auxquelles ils ont déjà procédé.

Ils doivent aussi restituer dans les quarante-huit (48) heures les objets, pièces et documents qui leur auraient été confiés en vue de l’accomplissement de leur mission. Ils peuvent être, en outre, l’objet de mesures disciplinaires et ils encourent une peine d’amende de 6.000 à 12.000 francs prononcée par le magistrat ou la juridiction qui les a désignés, sur réquisition du Procureur de la République.

Les experts doivent remplir leur mission en liaison avec le juge d’Instruction ou le magistrat délégué ; ils doivent le tenir au courant du développement de leurs opérations et le mettre à même de prendre à tout moment toutes mesures utiles.

Le juge d’Instruction, au cours de ses opérations, peut toujours s’il l’estime utile, se faire assister des experts.

ARTICLE 162

Si les experts demandent à être éclairés sur une question échappant à leur spécialité, le juge peut les autoriser à s’adjoindre des personnes nommément désignées, spécialement qualifiées par leur compétence.

Les personnes ainsi désignées prêtent serment dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 160.

Leur rapport sera annexé intégralement au rapport mentionné à l’article 160.

ARTICLE 163

Conformément à l’article 97, alinéa 3, le juge d’Instruction ou le magistrat désigné par la juridiction représente à l’inculpé, avant de les faire parvenir aux experts, les scellés qui n’auraient pas été ouverts et inventoriés. Il énumère ces scellés dans le procès-verbal spécialement dressé à l’effet de constater cette remise. Les experts doivent faire mention dans leur rapport de toute ouverture ou réouverture des scellés, dont ils dressent inventaire.

ARTICLE 164

Les experts peuvent recevoir, à titre de renseignements et pour l’accomplissement strict de leur mission, les déclarations de personnes autres que l’inculpé.

S’ils estiment qu’il y a lieu d’interroger l’inculpé et sauf délégation motivée délivrée à titre exceptionnel par le magistrat, il est procédé à cet interrogatoire en leur présence par le juge d’Instruction ou le magistrat désigné par la juridiction en observant dans tous les cas les formes et conditions prévues par les articles 115, 116 et 117.

L’inculpé peut, cependant, renoncer au bénéfice de cette disposition par déclaration expresse devant le juge d’instruction ou le magistrat désigné par la juridiction et fournir aux experts, en présence de son conseil, les explications nécessaires à l’exécution de leur mission.

L’inculpé peut également, par déclaration écrite remise par lui aux experts et annexée par ceux-ci à leur rapport, renoncer à l’assistance de son conseil pour une ou plusieurs auditions.

Toutefois, les médecins experts chargés d’examiner l’inculpé peuvent lui poser les questions nécessaires à l’accomplissement de leur mission, hors la présence du juge et des conseils.

ARTICLE 165

Au cours de l’expertise, les parties peuvent demander à la juridiction qui l’a ordonnée qu’il soit prescrit aux experts d’effectuer certaines recherches ou d’entendre toute personne nommément désignée qui serait susceptible de leur fournir des renseignements d’ordre technique.

ARTICLE 166

Lorsque les opérations d’expertise sont terminées, les experts rédigent un rapport qui doit contenir la description desdites opérations ainsi que leurs conclusions. Les experts doivent attester avoir personnellement accompli les opérations qui leur ont été confiées et signent leur rapport.

En cas de désignation de plusieurs experts, s’ils sont d’avis différents ou s’ils ont des réserves à formuler sur des conclusions communes, chacun d’eux indique son opinion ou ses réserves en les motivant.

Le rapport et les scellés, ou leurs résidus, sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction qui a ordonné l’expertise ; ce dépôt est constaté par procès-verbal.

ARTICLE 167

(LOI N° 69-371 DU 12/08/1969)

Le juge d’Instruction ou le magistrat désigné par la juridiction doit convoquer les parties et leur donner connaissance des conclusions des experts dans les formes prévues aux articles 115, 116 et 117 ; il reçoit leurs déclarations et leur fixe le délai dans lequel elles auront la faculté de présenter des observations ou de formuler des demandes, notamment aux fins de complément d’expertise ou de contre-expertise.

En cas de rejet de ces demandes, la juridiction saisie doit rendre une décision motivée.

ARTICLE 168

Les experts exposent à l’audience, s’il y a lieu, le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé, après avoir prêté serment de rendre compte de leurs recherches et constatations en leur honneur et conscience. Au cours de leur audition, ils peuvent consulter leur rapport et ses annexes.

Le Président peut soit d’office, soit à la demande du ministère public, des parties ou de leurs conseils, leur poser toutes questions entrant dans le cadre de la mission qui leur a été confiée.

Après leur exposé, les experts assistent aux débats, à moins que le Président ne les autorise à se retirer.

ARTICLE 169

Si, à l’audience d’une juridiction de jugement, une personne entendue comme témoin ou à titre de renseignement contredit les conclusions d’une expertise ou apporte au point de vue technique des indications nouvelles, le Président demande aux experts, au ministère public, à la défense et, s’il y a lieu à la partie civile, de présenter leurs observations.

Cette juridiction, par décision motivée, déclare, soit qu’il sera passé outre aux débats, soit que l’affaire sera renvoyée à une date ultérieure. Dans ce dernier cas, cette juridiction peut prescrire quant à l’expertise toute mesure qu’elle jugera utile.

SECTION 10 :

DES NULLITES DE L’INFORMATION

ARTICLE 170

Les dispositions prescrites aux articles 112 et 115 doivent être observées, à peine de nullité tant de l’acte lui-même que de la procédure ultérieure.

La partie envers laquelle les dispositions de ces articles ont été méconnues peut renoncer à s’en prévaloir et régulariser ainsi la procédure. Cette renonciation doit être expresse. Elle ne peut être donnée qu’en présence du conseil ou ce dernier dûment appelé.

ARTICLE 171

(LOI N° 69-371 DU 12/08/1969)

S’il apparaît au juge d’Instruction qu’un acte de l’information peut être frappé de nullité, il saisit la Chambre d’accusation en vue de l’annulation de cet acte, après avoir pris l’avis du Procureur de la République et en avoir avisé l’inculpé et la partie civile.

Si le Procureur de la République ou le Procureur général estime qu’une nullité a pu être commise, il saisit la Chambre d’accusation aux fins d’annulation.

Dans l’un et l’autre cas, la Chambre d’accusation procède comme il est dit à l’article 206.

ARTICLE 172

Il y a également nullité en cas de violation des dispositions substantielles du présent titre, autres que celles visées à l’article 170, et notamment en cas de violation des droits de la défense.

La Chambre d’accusation décide si l’annulation doit être limitée à l’acte vicié ou s’étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure.

Les parties peuvent renoncer à se prévaloir de ces nullités lorsqu’elles ne sont édictées que dans leur seul intérêt. Cette renonciation doit être expresse.

La Chambre d’accusation est saisie et statue ainsi qu’il est dit à l’article précédent.

ARTICLE 173

Les actes annulés sont retirés du dossier d’information et classés au greffe de la Cour d’appel. Il est interdit d’y puiser aucun renseignement contre les parties au débat, à peine de forfaiture pour les magistrats et de poursuites devant leurs Chambres de discipline pour les défenseurs.

ARTICLE 174

La juridiction correctionnelle ou de simple police peut, le ministère public et les parties entendus, prononcer l’annulation des actes qu’elle estime atteints de nullité et décider si l’annulation doit s’étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure.

Lorsqu’elle annule certains actes seulement, elle doit les écarter expressément des débats.

Au cas où la nullité de l’acte entraîne la nullité de toute la procédure ultérieure, elle ordonne un supplément d’information si la nullité est réparable ou, s’il y échet, elle renvoie le ministère public à se pourvoir.

Les parties peuvent renoncer à se prévaloir de ces nullités lorsqu’elles ne sont édictées que dans leur seul intérêt. Cette renonciation doit être expresse.

Les juridictions correctionnelles ou de simple police ne peuvent prononcer l’annulation des procédures d’instruction lorsque celles-ci ont été renvoyées devant elles par la Chambre d’accusation.

SECTION 11 :

DES ORDONNANCES DE REGLEMENT

ARTICLE 175

(LOI N° 69-371 DU 12/08/1969)

Aussitôt que la procédure est terminée, le juge d’instruction la communique aux conseils de l’inculpé et de la partie civile par l’intermédiaire du greffier du siège de l’instruction ou, s’il y a lieu, de la résidence des conseils. Ceux-ci en prennent connaissance au greffe, sans déplacement du dossier. La procédure doit être retournée d’office au juge d’Instruction dix (10) jours au plus tard après l’avis donné aux conseils de la mise à leur disposition au greffe du dossier de l’affaire.

Dès le retour de la procédure au juge d’Instruction, celui-ci, s’il estime que la procédure est en état, la transmet au Procureur de la République qui doit lui adresser ses réquisitions au plus tard dans les dix (10) jours de sa réception.

Cependant, en matière correctionnelle, lorsque l’instruction a été diligentée par un juge de Section de Tribunal ce magistrat règle la procédure sans être tenu de provoquer les réquisitions du Procureur de la République compétent lequel peut, en tout état d’information, demander la communication du dossier et requérir telles mesures qu’il jugera utiles.

ARTICLE 176

Le juge d’Instruction examine s’il existe contre l’inculpé des charges constitutives d’infraction à la loi pénale.

ARTICLE 177

(LOI N° 98-745 DU 23/12/1998)

Si le juge d’instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l’auteur est resté inconnu, ou s’il n’existe pas de charges suffisantes contre l’inculpé, ou si une transaction est intervenue sur l’action publique, il déclare, par une ordonnance qu’il n’y a pas lieu à suivre.

Les inculpés préventivement détenus sont mis en liberté.

Le juge d’Instruction statue en même temps sur la restitution des objets saisis.

Il liquide les dépens et condamne aux frais la partie civile, s’il en existe en la cause. Toutefois, la partie civile de bonne foi peut être déchargée de la totalité ou d’une partie des frais par décision spéciale et motivée.

ARTICLE 178

Si le juge estime que les faits constituent une contravention, il prononce le renvoi de l’affaire devant le Tribunal de simple police et le prévenu est mis en liberté.

ARTICLE 179

Si le juge estime que les faits constituent un délit, il prononce le renvoi de l’affaire devant le Tribunal correctionnel.

Si l’emprisonnement est encouru, et sous réserve des dispositions de l’article 138, le prévenu arrêté demeure en état de détention.

ARTICLE 180

(LOI N° 69-371 DU 12/08/1969)

Dans les cas de renvoi, soit devant le Tribunal de simple police soit devant le Tribunal correctionnel, le juge d’Instruction transmet le dossier avec son ordonnance au Procureur de la République.

Si la juridiction correctionnelle est saisie, le Procureur de la République doit, sous réserve des dispositions de l’article 378 alinéa 3, faire donner assignation au prévenu pour l’une des plus prochaines audiences, en observant les délais de citation prévus au présent Code.

ARTICLE 181

Si le juge d’Instruction estime que les faits constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne que le dossier de la procédure et un état des pièces servant à conviction soient transmis sans délai par le Procureur de la République au Procureur général près la Cour d’appel, pour être procédé ainsi qu’il est dit au chapitre de la Chambre d’accusation.

Le mandat d’arrêt ou de dépôt décerné contre l’inculpé conserve sa force exécutoire jusqu’à ce qu’il ait été statué par la Chambre d’accusation.

Les pièces à conviction restent au greffe du Tribunal sauf dispositions contraires.

ARTICLE 182

Des ordonnances comportant non-lieu partiel peuvent intervenir en cours d’information.

ARTICLE 183

(LOI N° 69-371 DU 12/08/1969)

Il est donné avis, dans les vingt-quatre (24) heures et dans les formes prévues à l’article 115, alinéa 2, aux conseils de l’inculpé et de la partie civile, de toutes ordonnances juridictionnelles.

Dans les mêmes formes et délais, les ordonnances de règlement sont portées à la connaissance de l’inculpé et les ordonnances de renvoi ou de transmission des pièces au Procureur général, à celle de la partie civile.

Les ordonnances dont l’inculpé ou la partie civile peuvent, aux termes de l’article 186, interjeter appel, leur sont signifiées à la requête du Procureur de la République dans les vingt-quatre (24) heures.

Dans tous les cas, si l’inculpé est détenu, les ordonnances lui sont notifiées par le greffier.

Avis de toute ordonnance non conforme à ses réquisitions est donné au Procureur de la République, le jour même où elle est rendue, par le greffier, sous peine d’une amende civile de 1.000 francs prononcée par le Président de la Chambre d’accusation.

ARTICLE 184

Les ordonnances rendues par le juge d’Instruction en vertu de la présente section contiennent les nom, prénoms, date, lieu de naissance, domicile et profession de l’inculpé.

Elles indiquent la qualification légale du fait imputé à celui-ci et, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non contre lui des charges suffisantes.

SECTION 12 :

DE L’APPEL DES ORDONNANCES DU JUGE D’INSTRUCTION

ARTICLE 185

(LOI N° 69-371 DU 12 10811969)

Le Procureur de la République a le droit d’interjeter appel devant la Chambre d’accusation de toute ordonnance du juge d’Instruction.

Cet appel, formé par déclaration au greffe du Tribunal, doit être interjeté dans les vingt-quatre (24) heures à compter du jour de l’ordonnance.

Le Procureur général a également dans tous les cas le droit d’interjeter appel, lequel est formé par déclaration au greffe de la Cour, dans les dix jours qui suivent l’ordonnance du juge d’Instruction.

Les délais impartis au Procureur de la République ou au Procureur général pour interjeter appel des ordonnances du juge d’Instruction ont pour point de départ, en ce qui concerne les ordonnances rendues par les juges de Sections de Tribunaux, le jour de la réception du dossier au parquet du Procureur de la République ou du Procureur général. Dans le cas prévu à l’article 186 alinéa 7, le délai imparti au Procureur de la République pour interjeter appel a pour point de départ le jour de la réception du télégramme au Parquet.

La déclaration d’appel est inscrite au greffe du Tribunal ou de la Cour d’appel, suivant les cas, et une expédition en est transmise sans délai au greffe de la Section de Tribunal intéressé.

ARTICLE 186 (NOUVEAU)

(LOI N° 69-371 DU 12/08/1969)

Le droit d’appel appartient à l’inculpé contre les ordonnances prévues par les articles 87, 139 et 141.

La Partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non informer, de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils.

Toutefois, son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance ou sur la disposition d’une ordonnance relative à la détention de l’inculpé.

L’inculpé et la partie civile peuvent aussi interjeter appel de l’ordonnance par laquelle le juge a, d’office ou sur déclinatoire, statué sur sa compétence, ainsi que des ordonnances prévues aux articles 156, alinéa 3 et 167, alinéa 2

L’appel de l’inculpé et de la partie civile est reçu dans les mêmes formes et conditions que celles prévues à l’article 497.

Le délai d’appel court du jour de la signification ou de la notification qui leur est faite, conformément à l’article 183.

Si l’inculpé est détenu, sa déclaration d’appel est transmise par l’intermédiaire du surveillant-chef dans les conditions prévues à l’article 498.

Le dossier de l’information ou sa copie établie conformément à l’article 79 est transmis immédiatement, avec l’avis motivé du Procureur de la République, au Procureur général qui procède ainsi qu’il est dit aux articles 194 et suivants.

En cas d’appel du ministère public, l’inculpé détenu est maintenu en prison jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel et, dans tous les cas, jusqu’à l’expiration du délai d’appel du Procureur de la République, à moins que celui-ci ne consente à la mise en liberté immédiate.

Si l’inculpé est détenu au siège d’une section du Tribunal, le juge d’instruction avise immédiatement par voie télégraphique le Procureur de la République de toute ordonnance de non lieu ou de liberté provisoire. Au terme d’un délai de six (6) jours suivant l’expédition du télégramme, l’inculpé doit être mis en liberté, si le juge d’instruction n’a pas été informé par un moyen quelconque, de l’appel interjeté par le ministère public.

ARTICLE 187

Lorsqu’il est interjeté appel d’une ordonnance autre qu’une ordonnance de règlement, le juge d’instruction poursuit son information sauf décision contraire de la Chambre d’accusation.

SECTION 13 :

DE LA REPRISE DE L’INFORMATION SUR CHARGES NOUVELLES

ARTICLE 188

L’inculpé à l’égard duquel le juge d’instruction a dit n’y avoir lieu à suivre ne peut plus être recherché à l’occasion du même fait à moins qu’il ne survienne de nouvelles charges.

ARTICLE 189

Sont considérées comme de nouvelles charges, les déclarations des témoins, pièces et procès verbaux, qui n’ayant pu être soumis à l’examen du juge d’instruction sont de nature soit à fortifier les charges qui auraient été trouvées trop faibles, soit à donner aux faits de nouveaux développements utiles à la manifestation de la vérité.

ARTICLE 190

Il appartient au ministère public seul de décider s’il y a lieu de requérir la réouverture de l’information sur charges nouvelles.