CHAPITRE PREMIER : COMPETENCE

ARTICLE 8

1°) La Justice militaire statue sur l’action publique ;

2°) Elle est compétente pour connaître de l’action civile en matière de faits qualifiés crimes ;

3°) Le paragraphe 2 ci-dessus est inapplicable aux crimes visés à l’article 9 (1) ci-après.

 

ARTICLE 9

Lorsque le prévenu ou tous les prévenus sont militaires, les juridictions militaires connaissent :

1°) Des infractions militaires prévues par le Code pénal non connexes à une ou plusieurs infractions relevant de la compétence d’autres juridictions ;

2°) Des infractions contre la sûreté de l’Etat ;

3°) De toute infraction commise :

a) soit dans le service ou à l’occasion du service. Le présent alinéa est inapplicable aux infractions autres que militaires commises par les militaires de la Gendarmerie dans l’exercice de leurs attributions de Police judiciaire civile ou de Police administrative ;

b) soit en maintien de l’ordre ;

c) soit à l’intérieur d’un établissement militaire. Sont, pour l’application du présent alinéa, considérés comme établissements militaires, toutes installations même temporaires utilisées par les Forces armées et la Garde républicaine, les bâtiments de la Marine nationale et les aéronefs militaires.

 

ARTICLE 10

Les infractions même militaires non expressément prévues par l’article 9 relèvent des juridictions de droit commun ou d’exception normalement compétentes.

 

ARTICLE 11

Par dérogation aux articles 9 et 10, relèvent dans tous les cas des juridictions militaires :

1°) Les crimes et délits non justifiés par les lois et coutumes de la guerre commis en tout lieu depuis l’ouverture des hostilités par les nationaux ennemis et leurs agents :

a) soit à l’encontre d’un ressortissant ivoirien, d’un militaire servant ou ayant servi sous le drapeau ivoirien, d’un apatride ou réfugié résidant sur le territoire de la République ou dans toute zone d’opérations de guerre ;

b) soit au préjudice d’une personne visée ci-dessus ou de toute personne morale ivoirienne ;

2°) Les faits d’insoumission.

 

ARTICLE 12

En outre, l’autorité investie de pouvoirs judiciaires peut revendiquer et déférer à la juridiction militaire, après avis favorable du parquet normalement compétent, tout militaire pour toute infraction constituant un manquement à la probité, aux bonnes mœurs, à l’honneur ou à la discipline et pouvant nuire au bon renom des Forces armées ou susceptible d’apporter un trouble important à l’ordre public.

 

ARTICLE 13

La revendication peut intervenir :

a) préalablement à toute poursuite ;

b) en tout état de la procédure avant le prononcé en dernier ressort de la décision sur le fond en matière d’action publique ;

c) après cassation et avant décision sur le fond en matière d’action publique par la juridiction de renvoi.

 

ARTICLE 14

La revendication, lorsqu’elle intervient dans les cas prévus aux alinéas (b) et (c) de l’article 13 ci-dessus entraîne saisine immédiate de la juridiction militaire dans les conditions prévues ci-après :

a) le juge d’instruction militaire et, le cas échéant, la Chambre de Contrôle de l’instruction sont saisis en l’état sans ordre de poursuite ni réquisitions des informations revendiquées. Ils les poursuivent conformément aux règles du présent Code ;

b) la Chambre de Jugement compétente est saisie directement conformément au présent code des affaires renvoyées et des affaires en instance ou en cours de jugement lors de la revendication.

 

ARTICLE 15

Est territorialement compétente, la juridiction militaire du lieu :

a) soit de l’infraction ;

b) soit de l’affectation ou du débarquement ;

c) soit de l’arrestation, même opérée pour autre cause, de tout auteur, coauteur ou complice ;

d) soit de la résidence du prévenu.