LOI N° 2015-133 DU 9 MARS 2015 MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI N°60-366 DU 14 NOVEMBRE I960 PORTANT INSTITUTION D’UN CODE DE PROCEDURE PENALE

ARTICLE 1

L’article 7 de la loi n° 60-366 du 14 novembre 1960 portant institution d’un Code de Procédure pénale est modifié et complété ainsi qu’il suit :

ARTICLE 7 NOUVEAU

En matière de crime, l’action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n’a pas été fait aucun de poursuite ou d’instruction.

S’il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu’après dix années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même a l’égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte de poursuite ou d’instruction.

Toutefois, en matière de crime de génocide, de crimes contre l’humanité et de crime de guerre, l’action publique est imprescriptible.

En matière de délit, la prescription de l’action publique est de trois années révolues ; elle s’accomplit selon les distinctions spécifiées aux alinéas premier et 2 ci-dessus.

En matière de contravention, la prescription de l’action publique est d’une année révolue ; elle s’accomplit selon les distinctions spécifiées aux alinéas premier et 2 ci-dessus.

ARTICLE 2

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme de loi de l’Etat.

Fait à Abidjan, le 9 mars 2015