LOI N° 97-516 DU 4 SEPTEMBRE 1997 MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI N° 72-833 DU 21 DECEMBRE 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE, MODIFIEE PAR LES LOIS N° 78-663 DU 5 AOÛT 1978 ET N° 93- 670 DU 9 AOÛT 1993

ARTICLE PREMIER

Les articles 32, 34, 47,66, 67, 68, 70, 76, 154, 158, 168, 172, 173, 180, 181, 208, 209, 210, 214, 221, 222 et 228 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure civile, commerciale et administrative sont modifiés et complétés comme suit :

 

ARTICLE 32 – NOUVEAU

Les instances, en matière civile, commerciale ou administrative, sont introduites par voie d’assignation, sauf comparution volontaire des parties.

Toutefois, dans les actions personnelles ou mobilières dont l’intérêt pécuniaire, calculé comme il est dit aux articles 6 et 7 n’excède pas la somme de 500.000 francs, l’instance peut être introduite par voie de requête.

Lorsque l’intérêt pécuniaire des actions excède la somme de cent millions de francs C.F.A., les Présidents des juridictions et les premiers Présidents sont tenus, hormis les cas de récusation, de présider les audiences sans pouvoir déléguer cette prérogative, sous peine de nullité de la procédure.

En cas d’empêchement des Présidents et premiers Présidents les rendant indisponibles pour plus d’un mois, des magistrats désignés par ordonnance spéciale du Chef de la juridiction prennent ces audiences dans les mêmes conditions.

Lorsque l’empêchement est d’une durée inférieure à un (1) mois, le Vice-Président du Tribunal ou le Président de Chambre le plus ancien procède au renvoi de l’affaire.

En toute matière, le montant des dommages intérêts alloué ne peut excéder le montant de la demande principale.

Une consignation obligatoire fixée conformément à la loi de Finances est exigée.

 

ARTICLE 34 – NOUVEAU

Sauf consentement des parties ou abréviation du délai par le juge, en cas d’urgence, il doit y avoir entre le jour de l’assignation et celui indiqué pour la comparution, un délai de huit (8) jours au moins, si le destinataire est domicilié dans le ressort de la juridiction.

Ce délai est augmenté d’un délai de distance de quinze (15) jours si le destinataire est domicilié dans un autre ressort et de deux (2) mois s’il demeure hors du territoire de la République,

Les actes introductifs d’instance doivent être établis en deux exemplaires dont un destiné au ministère public près la juridiction saisie et déposés au greffe de ladite juridiction dans le délai prévu à l’article 41.

Lorsque l’appelant ou l’auteur d’un pourvoi en cassation ne se présente pas ou ne se fait pas représenter deux fois à l’audience alors qu’il a manifesté la volonté de présenter des observations orales, la Cour statue sur pièces.

 

ARTICLE 47 – NOUVEAU

Si, au jour fixé pour l’audience, les parties comparaissent ou sont régulièrement représentées, le Tribunal peut :

1°) soit retenir l’affaire, s’il estime qu’elle est en état d’être jugée le jour-même ;

2°) soit fixer la date à laquelle l’affaire sera plaidée et impartir les délais utiles à la communication de pièces ou au dépôt de conclusions, ces délais devant être observés à peine d’irrecevabilité desdites pièces et conclusions. Cette irrecevabilité sera prononcée d’office par le Tribunal à moins que l’inobservation des délais résulte d’un cas fortuit ou de force majeure.

Toutefois, les parties peuvent, par requête adressée au Président de la juridiction, obtenir l’évocation de l’affaire avant le terme des délais fixés.

La partie qui bénéficie de cette abréviation de délais doit en aviser l’autre dans les quarante-huit (48) heures par exploit d’huissier, faute de quoi, la date initiale est maintenue ;

3°) soit renvoyer l’affaire devant le Président d’audience ou devant le juge qu’il désigne parmi les juges de la formation de jugement, pour être mise en état par ses soins.

Les décisions du Tribunal visées au présent article sont des décisions de pure administration judiciaire contre lesquelles aucun recours n’est possible.

Elles seront mentionnées au registre d’audience.

 

ARTICLE 66 – NOUVEAU

Les experts sont choisis sur une liste nationale, arrêtée par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, sur proposition des Cours d’appel, les Procureurs généraux compétents entendus.

Les modalités d’inscription et de radiation sont fixées par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice.

L’expert ayant plus de dix missions judiciaires en cours, ne peut être désigné à nouveau. Le juge peut, par décision motivée, y déroger.

A titre exceptionnel, le juge peut par décision motivée, choisir un expert ne figurant pas sur cette liste. Dans ce cas et sauf dispense expresse des parties, l’expert prête par écrit, serment d’accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en son honneur et conscience.

 

ARTICLE 67 – NOUVEAU

La décision désignant l’expert doit indiquer :

1°) la mission qui sera précisée quant aux diverses opérations à accomplir ;

2°) le délai imparti à l’expert pour le dépôt de son rapport ;

3°) la partie tenue d’avancer les frais d’expertise ;

4°) le magistrat sous le contrôle duquel l’expert procède à sa mission.

Toute décision désignant un expert doit être notifiée à l’Inspection générale des Services judiciaires et pénitentiaires ou à l’Inspection générale déléguée dans le délai d’un (1) mois de son prononcé par le représentant du ministère public près la juridiction qui a statué.

La partie qui sollicite l’expertise est tenue de faire l’avance des frais. Lorsque l’expertise est ordonnée d’office, l’avance des frais est faite par le demandeur à l’instance.

 

ARTICLE 68 – NOUVEAU

Avant de commencer ces opérations, l’expert peut demander le versement d’une provision dont le montant est taxé par le juge.

A défaut de versement par la partie désignée ou par toute autre partie de la provision dans le délai imparti, l’expert n’est pas tenu d’accomplir sa mission et la partie défaillante ne peut se prévaloir de la décision commettant l’expert.

Le juge qui constate ces défaillances rend la décision au vu des éléments d’appréciation en sa possession.

 

ARTICLE 70 – NOUVEAU

L’expert peut, dans les cinq (5) jours qui suivent la réception de la mission qui lui a été confiée, demander à en être déchargé, faute de quoi il est réputé avoir accepté avec toutes les conséquences qui en découlent. Dans le cas où il demande à être déchargé de cette mission, le juge ou son délégué pourvoit à son remplacement.

 

ARTICLE 76 – NOUVEAU

L’expert mentionne au bas de son rapport les frais exposés et ses honoraires et le soumet au juge pour taxe. Il dépose son rapport au greffe avec les pièces qu’il s’est fait remettre.

Il informe les parties du dépôt du rapport d’expertise dans les vingt-quatre (24) heures, par lettre recommandée.

En cas de contestation du montant des frais et honoraires d’expertise, le recours contre l’ordonnance de taxe est porté par voie de requête devant le premier Président de la Cour d’appel qui statue par ordonnance dans le délai de huit (8) jours.

La notification de cette requête à l’expert suspend l’exécution de l’ordonnance de taxe.

L’ordonnance rendue par le premier Président peut être déférée devant le Président de la Cour suprême qui statue, définitivement sur la contestation dans les huit (8) jours de sa saisine.

 

ARTICLE 154 –NOUVEAU

Le délai pour faire opposition est de quinze (15) jours, sauf augmentation comme il est dit dans l’article 34 alinéa 2. Ce délai commence à courir comme il est dit aux articles 325 et suivants.

L’acte de signification doit, à peine de nullité, indiquer à la partie qui a fait défaut qu’elle sera déchue de plein droit du droit de faire opposition à l’expiration dudit délai.

L’opposition formée hors délai est irrecevable et sans effet sur la décision attaquée.

 

ARTICLE 158 – NOUVEAU

L’opposition suspend l’exécution si celle-ci n’a pas été ordonnée nonobstant opposition.

L’opposition non enrôlée à la date prévue pour l’évocation de l’affaire emporte déchéance de plein droit lorsque le non enrôlement est imputable au demandeur à l’opposition.

La déchéance fait produire à la décision querellée son plein et entier effet.

Une ordonnance constatant la déchéance est délivrée par le Président du Tribunal ou par le premier Président de la Cour d’appel dans les huit (8) jours de saisine.

Le recours contre l’ordonnance du Président du tribunal constatant la déchéance est porté par voie de requête devant le Premier Président de la Cour d’Appel qui statue dans les quinze jours de sa saisine.

L’ordonnance ainsi rendue par le Premier Président est susceptible de recours par voie de requête devant le Président de la Cour suprême.

Le recours contre l’ordonnance du premier Président constatant la déchéance est également porté, par voie de requête, devant le Président de la Cour suprême.

Dans tous les cas, celui-ci statue dans les quinze (15) jours de sa saisine. L’ordonnance ainsi rendue n’est pas susceptible de recours.

 

ARTICLE 168 – NOUVEAU

Le délai pour interjeter appel est d’un (1) mois, sauf augmentation comme il est dit à l’article 34, alinéa 2. Ce délai commence à courir comme il est dit aux articles 325 et suivants.

L’appel relevé hors délai est irrecevable.

La Cour doit, dès la première audience, statuer sur la recevabilité de l’appel.

 

ARTICLE 172 – NOUVEAU

Dès réception soit de l’original de l’exploit visé à l’article 164 soit de l’expédition de la déclaration visée à l’article 165, le greffier en Chef de la Cour d’appel l’inscrit sur un registre spécial et réclame à l’appelant le versement d’une provision au titre des frais, sauf si celui-ci justifie avoir obtenu l’assistance judiciaire.

L’acte d’appel non suivi de dépôt au greffe dans le mois de la signification emporte déchéance de plein droit.

Une ordonnance de constat de déchéance est délivrée par le premier Président de la Cour d’appel dans les huit (8) jours suivant la saisine.

Le recours contre cette ordonnance se fait devant le Président de la Cour suprême qui statue dans les quinze (15) jours de sa saisine par ordonnance non susceptible de recours.

 

ARTICLE 173 – NOUVEAU

Au jour fixé pour l’audience, si l’affaire est enrôlée, elle est obligatoirement appelée.

Lorsque les parties ont manifesté le désir de ne pas plaider ou si l’intimé, bien que touché par l’assignation, ne se présente pas ni personne pour lui, l’affaire est jugée sur pièces. Dans le cas contraire, les parties sont entendues en leurs explications.

L’affaire ne peut être renvoyée qu’une seule fois pour motif grave.

Toutefois, les parties peuvent, par requête adressée au Président de la Chambre saisie, obtenir l’évocation de l’affaire avant le terme du délai ou la date de l’audience fixée. La partie qui en fait la demande doit en avertir l’autre dans les trois (3) jours par exploit d’huissier. Faute de quoi, la date initiale d’audience est maintenue.

Après clôture des débats, l’affaire est mise en délibéré pour arrêt être rendu.

Si à l’audience de renvoi les parties ne sont pas en mesure de plaider, la Cour passe outre et l’appel est jugé sur pièces.

 

ARTICLE 180 – NOUVEAU

Sauf disposition contraire de la loi, l’appel interjeté dans le délai légal est suspensif, à moins que l’exécution provisoire ait été ordonnée.

L’exécution des jugements qualifiés à tort en dernier ressort, et celle des jugements pour lesquels l’exécution provisoire a été ordonnée hors des cas ou conditions prévues par la loi, ne peut être suspendue qu’en vertu de défenses obtenues comme il est dit à l’article suivant.

Lorsque le premier juge a omis de statuer sur la demande d’exécution provisoire, dans les cas visés à l’article 146, la Cour saisie de l’appel, pourra l’ordonner sur simples conclusions et avant tout examen au fond. .

Si la procédure visée à l’article 148 n’a pu être suivie, la Cour saisie de l’appel, ordonnera l’exécution provisoire, même d’office avant tout examen au fond.

Dans les cas autres que celui prévu par l’alinéa précédent, la décision ordonnant l’exécution provisoire peut être subordonnée à la consignation préalable dans un compte ouvert par le greffier en Chef dans un établissement ou un organisme financier public, lorsqu’il en existe au siège de la juridiction, du quart du montant de la condamnation.

 

ARTICLE 181 – NOUVEAU

Pour obtenir la suspension de l’exécution dans les cas prévus à l’alinéa 2 de l’article précédent l’appelant doit présenter au premier Président de la Cour d’appel une requête motivée à laquelle seront joints, sauf si ces pièces figurent déjà au dossier d’appel, une expédition de la décision frappée d’appel, soit une copie de l’acte d’appel, soit un certificat du greffier qui a reçu la déclaration d’appel dans les conditions prévues à l’article 165.

Une copie de la requête, avec les pièces sus énumérées, est adressée au Procureur général près la Cour d’appel.

Le premier Président de la Cour d’appel saisi, peut nonobstant les dispositions des articles 145 et 146, sur réquisitions du Procureur général, décider dans les huit (8) jours qu’il soit sursis ou non à exécution des jugements frappés d’appel ou des ordonnances de référé lorsque ladite exécution est de nature à troubler l’ordre public ou doit entraîner un préjudice irréparable ou des conséquences manifestement excessives.

Si le premier Président fait droit à la requête aux fins de suspension des poursuites, celles-ci demeurent suspendues jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond par la Cour d’appel.

Le premier Président de, la Cour d’appel pourra, après réquisitions du Procureur général, subordonner la suspension des poursuites au versement d’une somme ne pouvant être inférieure au quart du montant de la condamnation.

Le non-paiement de cette somme dans le délai de huit (8) jours entraîne la continuation des poursuites.

La somme est consignée dans un établissement ou un organisme financier public lorsqu’il en existe dans le ressort territorial de la Cour d’appel dont le Président est saisi.

 

ARTICLE 208 – NOUVEAU

Outre les délais de distance prévus par l’article 34, alinéa 2 du présent Code, le pourvoi doit être formé au plus tard dans le délai d’un (1) mois à compter du jour de la signification de la décision entreprise.

Le pourvoi en cassation est formé obligatoirement par acte d’huissier et comporte assignation à comparaître devant la Cour suprême avec indication de date et heure d’audience.

L’enrôlement doit avoir lieu au plus tard huit (8) jours au moins avant la date d’audience. Le Procureur général près la Cour suprême fait procéder à l’enrôlement des pourvois exercés avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

 

ARTICLE 209 – NOUVEAU

L’exploit d’huissier par lequel est formé le pourvoi en cassation est délivré dans les conditions prévues par l’article 34 du présent Code pour les ajournements, et selon les formes prévues par l’article 246 dudit Code. Est toutefois, pour l’application du présent alinéa, considérée comme signification à personne, toute assignation faite dans le délai prévu à l’article 208 ci-dessus au domicile élu par la partie ou indiqué par elle dans la décision entreprise.

L’exploit, outre les mentions prévues par l’article 246 précité, comporte obligatoirement élection de domicile, indication de la juridiction qui a statué et de la date de la décision entreprise ainsi qu’un exposé sommaire des faits et moyens du pourvoi.

 

ARTICLE 210 – NOUVEAU

L’exploit d’huissier mentionne obligatoirement les noms, prénoms, profession du défendeur au pourvoi, son domicile réel ou élu, à défaut sa dernière résidence connue ou son identification telle que résultant de la décision entreprise.

S’il s’agit d’une personne morale, l’exploit doit mentionner son nom et la qualité de son représentant statutaire ou légal, à défaut les indications et mentions résultant de l’arrêt entrepris.

L’huissier remet ou adresse une copie sans frais de son exploit :

  • au greffe de la juridiction qui a statué ;
  • au Secrétariat général de la Cour suprême à destination du Parquet général près la Cour suprême.

Les copies visées à l’alinéa ci-dessus sont, dès réception, enregistrées sur deux registres tenus, le premier par le greffe de la juridiction qui statué, le second par le Secrétariat général de la Cour suprême.

 

ARTICLE 214 – NOUVEAU

1°) Les recours en cassation ne sont suspensifs que dans les cas suivants :

  • en matière d’état des personnes ;
  • quand il y a faux incident ;
  • en matière d’immatriculation foncière et d’expropriation forcée.

2°) En cas de pourvoi en une matière où cette voie de recours n’est pas suspensive, le Président de la Cour suprême ou le Vice-Président spécialement désigné peut ordonner, qu’il soit sursis à l’exécution des arrêts rendus par les Cours d’appel ou des jugements rendus en dernier ressort lorsque ladite exécution est de nature à troubler l’ordre public ou doit entraîner un préjudice irréparable ou la consignation dans un établissement ou un organisme financier public, d’une somme ne pouvant être inférieure au quart de la condamnation ;

3°) Lorsque la condamnation est pécuniaire, l’examen de la requête aux fins de surseoir à l’exécution des arrêts ou jugements adressée au Président de la Cour suprême peut être subordonnée à la consignation préalable, dans un établissement ou un organisme financier public, d’une somme ne pouvant être inférieure au quart de la condamnation ;

4°) Le Président est saisi par voie de requête. Il est joint à la requête :

  • une expédition de la décision attaquée ou la reproduction sur la foi des mentions de celle-ci ;
  • l’exploit de pourvoi en cassation.

5°) La requête ainsi que les pièces susvisées sont déposées au Secrétariat général de la Cour suprême

6°) Si le Président autorise la suspension, il fixe à la plus prochaine audience de la Chambre compétente, l’examen de la demande afin qu’il soit statué sur la continuation des poursuites ;

7°) Dans ce cas, la date de l’audience doit être signifiée par le demandeur au défendeur huit (8) jours au moins avant celle-ci, à peine à d’irrecevabilité de la demande de suspension ;

8°) Si la demande de suspension des poursuites n’a pas été enrôlée, les poursuites sont automatiquement reprises.

 

ARTICLE 221 – NOUVEAU

Tous les cas d’urgence sont portés devant le Président du Tribunal de Première instance ou le premier Président de la Cour d’Appel qui a statué ou devant connaître de l’appel ou le Président de la Cour suprême en cas de pourvoi intenté ou d’arrêt rendu par l’une des Chambres de ladite Cour.

Toutefois, les ordonnances relatives aux difficultés d’exécution d’une décision de Justice et aux délais de grâce, sont rendues sur réquisitions du Procureur de la République ou du Procureur général près la juridiction qui a statué.

La requête à laquelle sont annexées les pièces justificatives en double exemplaire est motivée. Le requérant transmet, par ministère d’huissier, une copie du dossier de sa requête au défendeur qui est invité à faire valoir, par écrit, ses observations au Parquet saisi dans un délai de huit (8) jours.

Les recours contre les ordonnances prises en cette matière par les Présidents des juridictions de Première instance sont portés dans un délai de huit (8) jours à compter de la notification devant le premier Président de la Cour d’appel dont ils dépendent, par requête déposée au greffe.

Les recours contre les ordonnances prises par les premiers Présidents des Cours d’appel sont portés devant le Président de la Cour suprême par requête déposée au secrétariat de ladite Cour dans un délai de quinze (15) jours.

Les ordonnances prises en cette matière par le Président de la Cour suprême sur réquisitions du procureur général près ladite Cour ne sont susceptibles d’aucun recours.

 

ARTICLE 222 – NOUVEAU

Les fonctions de juge des référés sont exercées, dans les conditions de l’article 221 ci-dessus respectivement, par le Président du Tribunal de Première instance ou de la Section détachée, le premier Président de la Cour d’appel et le Président de la Cour suprême, et en cas d’empêchement, par le ou les Vice-Présidents du Tribunal ou de la Section détachée par l’un des Présidents de Chambre de la Cour d’appel ou par l’un des Vice-Présidents de la Cour suprême.

Les ordonnances de référé ne peuvent faire grief à une décision rendue par une juridiction supérieure.

Les ordonnances de référé prises dans les matières réglées par une décision d’une juridiction supérieure sont de plein droit nulles et de nul effet.

 

ARTICLE 228 – NOUVEAU

Les ordonnances de référé ne sont pas susceptibles d’opposition. L’appel est porté devant la Cour d’appel dans les formes de droit commun.

Toutefois, le délai d’appel est réduit à huit (8) jours. Le délai entre la date de la signification de l’acte d’appel et celle fixée pour l’audience est de huit (8) jours au moins sans pouvoir excéder quinze (15) jours.

Dans le délai de huit (8) jours au plus à compter de la signification de l’appel, les parties doivent, à peine de forclusion, faire parvenir au greffe de la Cour d’appel :

1°) Les conclusions et pièces dont elles entendent se servir en cause d’appel ;

2°) Une déclaration faisant connaître, si elles entendent présenter ou faire présenter devant la Cour, des explications orales.

Les procédures de référé ne peuvent faire l’objet que d’un seul renvoi.

Lorsque l’exécution d’une ordonnance de référé est de nature à porter atteinte à l’ordre public, notamment économique ou social, le ministère public peut requérir la suspension de ladite ordonnance jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur le recours intenté contré cette ordonnance.

 

ARTICLE 2

Les dispositions de la présente loi s’appliquent à toutes les procédures en cours non définitivement terminées à la date de promulgation de la présente loi. Les procédures non réglées à cette date sont transmises à la juridiction compétente par le Procureur de la République ou le Procureur général.

 

ARTICLE 3

Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires aux prescriptions de la présente loi.

 

ARTICLE 4

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Abidjan, le 4 septembre 1997

Henri Konan BEDIE