ARTICLE PREMIER
Les articles 51 et 142 sont modifiés et complétés comme suit :
ARTICLE 51 NOUVEAU
Dès que l’affaire lui paraît en état d’être plaidée, le juge chargé de la mise en état constate immédiatement par une ordonnance de clôture, non susceptible de recours, que la procédure est en état. Cette ordonnance, qui mentionne la date à laquelle l’affaire sera plaidée, est notifiée aux parties par le greffier à leur domicile réel ou élu.
Le juge de la mise en état établit en outre sans faire connaître son avis, un rapport écrit dans lequel il expose l’objet de la demande et les moyens des parties, en précisant, s’il y a lieu, les difficultés du litige, les questions de fait et de droit soulevées par celui-ci, ainsi que les éléments propres à éclairer les débats.
ARTICLE 142 NOUVEAU
Tout jugement doit contenir :
1°) les noms, prénoms, qualité, profession et domicile de chacune des parties, de leurs mandataires et de leurs conseils ;
2°) l’objet du litige ;
3°) la mention, le cas échéant, de l’ordonnance de clôture ;
4°) les motifs, en fait et en droit, précédés d’un résumé des prétentions des parties ;
5°) le dispositif ;
6°) la date à laquelle il a été rendu ;
7°) la liquidation des dépens, si elle est alors possible ;
8°) les noms des magistrats qui l’ont rendu et du greffier qui les assistait ;
9°) mention qu’il a été rendu en audience publique ou en Chambre du conseil et que le ministère public a été entendu le cas échéant en ses conclusions ;
10° le cas échéant, le nom du représentant du ministère public.
La minute du jugement signée par le président d’audience qui l’a rendu et le greffier est déposée au greffe.
ARTICLE 2
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Abidjan, le 4 septembre 1997
Henri Konan BEDIE