TITRE PREMIER : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

ARTICLE PREMIER

Les juridictions militaires statuent conformément au présent Code sous le contrôle de la Cour suprême.

 

ARTICLE 2

1°) Les juridictions d’instruction sont :

a) les juges d’instruction militaire ;

b) les Chambres de Contrôle de l’instruction.

2°) Les juridictions de jugement sont :

a) les Chambres de Jugement ;

b) les tribunaux prévôtaux.

 

ARTICLE 3

1°) Les pouvoirs judiciaires prévus par le présent code sont exercés par les autorités désignées par décret ;

2°) Les parquets militaires représentent ces autorités auprès des juridictions militaires ;

3°) Chaque parquet militaire est dirigé par un commissaire du Gouvernement, nommé par décret, éventuellement assisté d’un ou plusieurs substituts ;

4°) Le commissaire du Gouvernement, conseiller juridique de l’autorité investie des pouvoirs judiciaires, chef du parquet militaire, a rang et prérogatives de chef de corps. Il donne son avis sur la mise en mouvement de l’action publique, les qualifications légales, les conséquences des poursuites et les mesures gracieuses.

 

ARTICLE 4

1°) Il est institué des tribunaux militaires dont les sièges et ressorts sont fixés par décret ;

2°) Chaque tribunal militaire comprend au moins :

  • une Chambre de Jugement ;
  • une Chambre de Contrôle de l’instruction ;
  • un juge d’instruction ;
  • un parquet militaire.

3°) Il peut n’être établi qu’une seule Chambre de Contrôle de l’instruction pour deux ou plusieurs tribunaux militaires. Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement près ladite chambre est désigné parmi les commissaires du Gouvernement près les tribunaux en cause ;

4°) La compétence territoriale d’une Chambre de Jugement peut être étendue aux ressorts de deux ou plusieurs tribunaux militaires;

5°) Les dispositions des paragraphes 3 et 4 ci-dessus sont mises en œuvre par décret.

 

ARTICLE 5

1°) Sont pour l’application du présent code militaire dès lors qu’ils se trouvent en activité de service :

a) les militaires et personnes assimilées par les règlements en vigueur de la Gendarmerie nationale, des Armées de terre, de mer et de l’air, du service de Santé et des services communs ;

b) les membres de la Garde républicaine ;

2°) Sont, pour l’application du présent article, considérés comme en activité de service, les militaires au sens du paragraphe premier ci-dessus :

a) en situation de présence ou d’absence régulière ;

b) en absence irrégulière jusqu’à expiration du délai de grâce antérieur à la désertion ;

c) et ceux qui, sans être employés, restent à la disposition du Gouvernement perçoivent une solde.

 

ARTICLE 6

1°) Sont également, pour l’application du présent code, militaires :

a) les personnes embarquées à quelque titre que ce soit sur un bâtiment de la Marine nationale ou un aéronef militaire ;

b) les personnes qui, sans être légalement ou contractuellement liées aux Forces Armées, sont portées ou maintenues sur les contrôles et accomplissent du service ;

c) les membres des équipages de prise ;

d) les affectés spéciaux ;

e) les prisonniers de guerre ;

f) les exclus de l’Armée se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article 5.

 

ARTICLE 7

La qualité de militaire s’apprécie au moment des faits objet de la poursuite.