TITRE PREMIER : DES AUTORITES CHARGEES DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION

ARTICLE 11

Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est sécrète.

Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines de l’article 383 du Code Pénal.