CHAPITRE 7 : DE LA LIBERATION CONDITIONNELLE

ARTICLE 200

1°) Tant que le condamné conserve sa qualité de militaire la libération conditionnelle est accordée conformément au droit commun soit par décret, soit par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice, après avis conforme de l’autorité investie des pouvoirs judiciaires ;

2°) Le bénéfice de la libération conditionnelle sous réserve d’incorporation dans l’armée ne pourra être accordé qu’après avis favorable de l’autorité investie des pouvoirs judiciaires ;

3°) L’intéressé est mis à la disposition effective de l’autorité militaire pour l’exécution de ses obligations militaires ;

4°) Tant que le libéré conditionnel est lié au service, il reste soumis à la surveillance exclusive de l’autorité militaire.

 

ARTICLE 201

1°) La révocation de la libération conditionnelle des individus ayant conservé la qualité de militaire est prononcée conformément au droit commun sur demande ou après avis de l’autorité investie des pouvoirs judiciaires ;

2°) L’avis du juge d’application des peines est facultatif.

 

ARTICLE 202

Pour les condamnés qui atteignent la date de la libération de leur service militaire dans l’Armée active sans révocation de leur libération conditionnelle, le temps passé au service compte dans la durée de la peine encourue.