CHAPITRE 4 : L’AUDIENCE ET LE JUGEMENT

SECTION 1 :

LA CONCILIATION

ARTICLE 133

Toutes les instances sont dispensées du préliminaire de conciliation, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement.

Toutefois, préalablement à l’instance, les parties peuvent d’un commun accord ou à la demande de l’une d’elles, comparaître volontairement, aux fins de conciliation devant le président de la juridiction.

La juridiction saisie, peut également, d’office ou à la demande des parties, tenter la conciliation en tout état de la procédure.

 

ARTICLE 134

S’il y a conciliation, le juge assisté du greffier, dresse procès-verbal des conditions de l’arrangement. Ce procès-verbal est signé par les deux parties si elles le savent et le peuvent sinon mention en est faite.

Il vaut preuve jusqu’à inscription de faux vis-à-vis de tous, de sa date et des déclarations qui y sont relatées. Ce procès-verbal est déposé au greffe. Il n’est susceptible d’aucune voie de recours. Il a force exécutoire.

 

SECTION 2 :

L’AUDIENCE

ARTICLE 135

Le rôle de chaque audience est arrêté par le Président dans les Tribunaux de Première instance, il est communiqué au ministère public. Il est affiché à la porte de la salle d’audience.

 

ARTICLE 136

Le Président ouvre et dirige les débats. Il les déclare clos lorsque le Tribunal s’estime suffisamment éclairé.

 

ARTICLE 137

Les parties et leurs conseils peuvent dans la limite de leurs conclusions, présenter tous éclaircissements utiles.

 

ARTICLE 138

Hors les cas prévus par la loi, les débats sont publics à moins que le Tribunal ne décide le huis clos, soit d’office, soit à la demande du ministère public ou de l’une des parties, pour sauvegarder l’ordre public, les bonnes mœurs ou l’inviolabilité des secrets de famille.

L’emploi de tout appareil d’enregistrement sonore, photographique, caméra de télévision ou de cinéma, est interdit à l’intérieur des salles d’audiences, pendant le cours des débats sauf autorisation donnée à titre exceptionnel. Un décret déterminera les conditions d’application des dispositions du présent alinéa.

 

ARTICLE 139

Le Président a la police de l’audience. Il ordonne l’expulsion de ceux qui la troublent et entravent la marche des débats. Si ceux-ci résistent, ils sont saisis et déposés pour vingt quatre (24) heures à la maison d’arrêt où ils sont reçus sur l’exhibition de l’ordre du Président.

Celui-ci dresse séance tenante procès-verbal

contre ceux qui outragent le Tribunal ou commettent une infraction de droit commun et les défère devant le Procureur de la République.

 

SECTION 3 :

LE JUGEMENT

ARTICLE 140 – NOUVEAU

(LOI N° 2017-728 DU 9/11/2017)

Les débats clos, le tribunal délibère immédiatement en secret.

Le jugement avec motifs et dispositif entièrement rédigés est lu à l’audience.

Le tribunal peut remettre la lecture du jugement à une audience ultérieure qu’il fixe. Entre temps, il n’est reçu ni pièces, ni conclusions, ni notes.

Il peut toujours, par jugement avant-dire-droit, ordonner une mesure d’instruction, lorsqu’il estime exceptionnellement devoir y recourir. Ce jugement obéit aux règles fixées par l’article 49 pour les ordonnances du juge de la mise en état.

En tout état de cause, le tribunal doit statuer dans un délai de six (6) mois maximum à compter de la première audience.

Ce délai est exceptionnellement prorogé d‘un (1) mois par ordonnance du président du tribunal.

 

ARTICLE 141

Les jugements sont toujours rendus en audience publique, sauf si la loi décide qu’ils seront rendus en chambre du conseil.

 

ARTICLE 142 (NOUVEAU)

(LOI N° 97-517 DU 04/09/1997)

Tout jugement doit contenir :

1°) les noms, prénoms, qualité, profession et domicile de chacune des parties, de leurs mandataire et de leurs conseils ;

2°) l’objet du litige ;

3°) la mention, le cas échéant, de l’ordonnance de clôture ;

4°) les motifs, en fait et en droit, précédés d’un résumé des prétentions des parties;

5°) le dispositif ;

6°) la date à laquelle il a été rendu ;

7°) la liquidation des dépens, si elle est alors possible ;

8°) les noms des magistrats qui l’ont rendu et du greffier qui les assistait ;

9°) mention qu’il a été rendu en audience publique ou en Chambre du conseil et que le ministère public a été entendu le cas échéant en ses conclusions ;

10°) le cas échéant, le nom du représentant du ministère public.

La minute du jugement signée par le Président d’audience qui l’a rendu et le greffier est déposée au greffe.

 

ARTICLE 143

Si par suite de circonstances exceptionnelles le juge est dans l’impossibilité de signer la minute, le Président de la Cour d’appel désignera lui juge pour le faire. Dans le cas où cette impossibilité de signer est le fait du greffier, il suffit que le juge en fasse mention en signant.

 

ARTICLE 144

Sont contradictoires les décisions rendues contre les parties qui ont eu connaissance de la procédure soit parce que l’acte introductif d’instance leur a été signifié ou notifié à personne, soit parce qu’elles ont comparu en cours de procédure, soit elles-mêmes soit par leurs représentants ou mandataires soit parce qu’elles ont fait valoir à un moment quelconque de la procédure leurs moyens.

Sont par défaut les décisions rendues hors les cas visés à l’alinéa précédent.

 

ARTICLE 145

Outre les cas où elle est prescrite par la loi, et sauf dispositions contraires de celle-ci, l’exécution provisoire doit être ordonnée d’office, nonobstant opposition ou appel, s’il y a titre authentique ou privé non contesté, aveu ou promesse reconnue.

 

ARTICLE 146

L’exécution provisoire peut sur demande, être ordonnée pour tout ou partie et avec ou sans constitution d’une garantie :

1°) s’il s’agit de contestation entre voyageurs, et hôteliers ou transporteurs ;

2°) s’il s’agit d’un jugement nommant un séquestre ou prononçant une condamnation à caractère alimentaire ;

3°) s’il s’agit d’un jugement allouant une provision sur des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice non encore évalué, à la condition que ce préjudice résulte d’un délit ou d’un quasi-délit dont la partie succombante a été jugée responsable ;

4°) dans tous les autres cas présentant un caractère d’extrême urgence.

 

ARTICLE 147

La garantie visée à l’article précédent peut consister soit dans la soumission d’une caution personnelle, soit dans le dépôt d’espèces ou de valeurs dont le Tribunal, sur offres du demandeur, arbitrera le montant et la nature.

 

ARTICLE 148

Si la juridiction de Première instance a omis de statuer sur l’exécution provisoire dans les cas prévus par l’article 145, le bénéficiaire du jugement pourra, sur simple requête, demander au Président de la juridiction qui a statué, de la prononcer.

 

SECTION 4 :

LES DEPENS

ARTICLE 149

Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, sauf au Tribunal à laisser la totalité ou une fraction de ceux-ci à la charge d’une autre partie, par décision spéciale et motivée.

 

ARTICLE 150

Les dépens peuvent néanmoins être compensés en tout ou partie, entre conjoints, ascendants, descendants, frères et sœurs ou alliés au même degré. Ils peuvent l’être également, si les parties succombent respectivement sur quelques chefs.

 

ARTICLE 151

Si la liquidation des dépens n’a pas été possible dans le jugement, le greffier du Tribunal est autorisé à délivrer un exécutoire des dépens sur la taxe du Président.

 

ARTICLE 152

Les avocats pourront demander la distraction des dépens à leur profit, en affirmant, lors de la prononciation du jugement, qu’ils ont fait la plus grande partie des avances. La distraction des dépens ne pourra être prononcée que par le jugement qui en portera la condamnation, dans ce cas, la taxe sera poursuivie et l’exécutoire délivré au nom de l’avocat, sans préjudice de l’action contre son client.