CHAPITRE 4 : DU JUGEMENT DES CONTRAVENTIONS

ARTICLE 148

Les règles du Code de Procédure pénale sont applicables au jugement des contraventions non connexes à un crime ou à un délit sous les réserves suivantes :

a) les pouvoirs prévus par l’article 517 sont exercés par le commissaire du Gouvernement ;

b) le jugement est rendu par le seul président de la juridiction militaire ;

c) si le prévenu ne comparaît pas et s’il n’a pas fourni une excuse reconnue valable, il est procédé au jugement, son défenseur, choisi ou désigné d’office, est entendu et le jugement est réputé contradictoire.

 

ARTICLE 149

Hors le cas prévu à l’article 148 (c), tout prévenu poursuivi pour une contravention, régulièrement cité, qui ne comparaît pas au jour et à l’heure fixés, est jugé par défaut conformément à la procédure prévue aux articles 169 et suivants du présent Code.