CHAPITRE 4 : DE LA COUR D’ASSISES

ARTICLE 776

(LOI N° 69-371 DU 12/08/1969)

Le mineur âgé de seize ans au moins, accusé de crime est jugé par la Cour d’assises des mineurs. Celle-ci se réunit durant la session de la Cour d’assises.

Elle est composée d’un Président, de deux membres magistrats et de six jurés.

Le Président est désigné et remplacé s’il y a lieu, dans les conditions prévues pour le Président de la Cour d’assises par les articles 244 à 247.

Les deux membres magistrats sont pris, sauf impossibilité, parmi les juges des enfants du ressort de la Cour d’assises et désignés dans les formes des articles 248 à 252.

Les six jurés sont ceux tirés au sort pour la session de la Cour d’assises.

Les fonctions du ministère public auprès de la Cour d’assises des mineurs sont remplies par les membres du ministère public près la Cour d’assises.

Le greffier de la Cour d’assises exerce les fonctions de greffier de la Cour d’assises des mineurs.

 

ARTICLE 777

Le Président de la Cour d’assises des mineurs et la Cour d’assises des mineurs exercent respectivement les attributions dévolues par les dispositions du présent Code au Président de la Cour d’assises et à la Cour.

Les dispositions des alinéas premier, 2e, 4e et 5e de l’article 782 s’appliquent à la Cour d’assises des mineurs. Après l’interrogatoire des accusés, le Président de la Cour d’assises des mineurs peut, à tout moment, ordonner que l’accusé mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats.

 

ARTICLE 778

Sous réserve des dispositions du présent titre, il est procédé en ce qui concerne les mineurs âgés de seize ans, au moins, accusés de crime, conformément aux dispositions des articles 191 à 218 et 231 à 369.

La Cour doit, à peine de nullité, statuer spécialement :

1°) sur l’application à l’accusé d’une condamnation pénale ;

2°) sur l’exclusion de l’accusé du bénéfice de l’excuse atténuante de minorité.

S’il est décidé que l’accusé mineur de dix-huit (18) ans déclaré coupable ne doit pas faire l’objet d’une condamnation pénale, les mesures relatives à son placement ou à sa garde, sur lesquelles la Cour est appelée à statuer sont celles des articles 783 et 784.

 

ARTICLE 779

Abrogé par la Loi n° 81-640 du 31/07/1981.