CHAPITRE 3 : DE LA COMPOSITION DE LA COUR D’ASSISES

ARTICLE 240

La Cour d’assises comprend : la Cour proprement dite et les jurés.

 

ARTICLE 241

Les fonctions du ministère public y sont exercées dans les conditions définies aux articles 34 et 39.

Toutefois, le Procureur général peut déléguer auprès d’une Cour d’assises un magistrat du ministère public autre que celui qui exerce ses fonctions près le Tribunal siège de la Cour d’assises.

 

ARTICLE 242

La Cour d’assises est, à l’audience, assistée d’un greffier.

Au siège de la Cour d’appel, les fonctions du greffe sont exercées par le greffier en chef ou un greffier de la Cour d’appel.

Dans les autres localités, elles le sont par le greffier en chef ou un greffier du Tribunal de Première instance ou de la Section du Tribunal.

 

SECTION 1 :

DE LA COUR

ARTICLE 243

La Cour proprement dite comprend : le Président et deux conseillers.

 

PARAGRAPHE PREMIER :

DU PRESIDENT

ARTICLE 244

La Cour d’assises est présidée par un Président de Chambre ou par un conseiller de la Cour d’appel.

 

ARTICLE 245

Pour la durée de chaque trimestre et pour chaque Cour d’assises, le Président est désigné par l’ordonnance du premier Président qui fixe la date d’ouverture des sessions.

 

ARTICLE 246

En cas d’empêchement survenu avant l’ouverture de la session, le Président des assises est remplacé par ordonnance du premier Président.

Si l’empêchement survient au cours de la session, le Président des assises est remplacé par le conseiller de la Cour d’assises du rang le plus élevé.

 

ARTICLE 247

Le premier Président peut présider la Cour d’assises chaque fois qu’il le juge convenable.

 

PARAGRAPHE 2 :

DES CONSEILLERS DE LA COUR D’ASSISES

ARTICLE 248

Les conseillers sont au nombre de deux.

Toutefois, il peut leur être adjoint un ou plusieurs conseillers supplémentaires, si la durée ou l’importance de la session rendent cette mesure nécessaire.

Les conseillers supplémentaires siègent aux audiences. Ils ne prennent part aux délibérations qu’en cas d’empêchement d’un conseiller titulaire, constaté par ordonnance motivée du Président de la Cour d’assises.

 

ARTICLE 249

Les conseillers sont choisis parmi les conseillers de la Cour d’appel, soit parmi les Présidents, Vice-Présidents ou juges du Tribunal de Première instance ou de la Section du Tribunal du lieu de la tenue des assises.

 

ARTICLE 250

Les conseillers sont désignés par le premier Président pour la durée d’un trimestre et pour chaque Cour d’assises, dans les mêmes formes que le Président.

 

ARTICLE 251

En cas d’empêchement survenu avant l’ouverture de la session, les conseillers sont remplacés par ordonnance du premier Président.

Si l’empêchement survient au cours de la session, les conseillers sont remplacés par ordonnance du Président de la Cour d’assises et choisis parmi les magistrats du siège de la Cour d’appel ou du Tribunal ou de la Section de Tribunal, siège de la Cour d’assises.

 

ARTICLE 252

Lorsque la session est ouverte, le Président de la Cour d’assises peut, s’il y a lieu, désigner un ou plusieurs conseillers supplémentaires.

 

ARTICLE 253

Ne peuvent faire partie de la Cour en qualité de Président ou de conseiller les magistrats qui, dans l’affaire soumise à la Cour d’assises ont, soit fait un acte de poursuite ou d’instruction, soit participé à l’arrêt de mise en accusation ou à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l’accusé.

 

SECTION 2 :

DES JURES

ARTICLE 254

Le collège des jurés est composé de citoyens désignés conformément aux dispositions des articles suivants.

 

PARAGRAPHE PREMIER :

DES CONDITIONS D’APTITUDE AUX FONCTIONS DE JURE

ARTICLE 255

(LOI N° 69-371 DU 12/08/1969)

Peuvent seuls remplir les fonctions de juré, les citoyens de l’un ou de l’autre sexe, âgés de vingt-cinq ans au moins, sachant lire et écrire en français, jouissant des droits politiques, civils et de famille, et ne se trouvant dans aucun cas d’incapacité ou d’incompatibilité énumérés par les deux articles suivants.

 

ARTICLE 256

(LOI N° 69-371 DU 12/08/1969)

Sont incapables d’être juré :

1°) les individus condamnés pour crime ;

2°) ceux condamnés à une peine d’emprisonnement quelle qu’en soit la durée pour vol, escroquerie, abus de confiance, soustraction commise par les dépositaires de deniers publics, ou attentats aux mœurs prévus par les articles 354, 355, 356, 357, 358 et 360 du code pénal ;

3°) ceux condamnés à plus de trois mois d’emprisonnement pour délit quelconque, à l’exception :

a) des condamnations pour délit d’imprudence, hors le cas de délit de fuite concomitant ;

b) des condamnations prononcées pour infractions autres que les infractions à la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés, qui sont qualifiées délits mais dont, cependant, la répression n’est pas subordonnée à la preuve de la mauvaise foi de leurs auteurs et qui ne sont passibles que d’une amende;

4°) ceux qui sont en état d’accusation ou de contumace et ceux qui sont sous mandat de dépôt ou d’arrêt ;

5°) les fonctionnaires et agents de l’Etat, des Départements et des Communes révoqués de leurs fonctions ;

6°) les officiers ministériels destitués et les membres des ordres professionnels, frappés d’une interdiction définitive d’exercer par une décision juridictionnelle ;

7°) les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée soit par les Tribunaux ivoiriens, soit par un jugement rendu à l’étranger mais exécutoire en Côte d’Ivoire ;

8°) les aliénés, interdits ou internés, ainsi que les individus pourvus d’un conseil judiciaire ;

9°) ceux auxquels les fonctions de jurés ont été interdites par décisions de justice ;

10°) pendant cinq ans seulement, à compter du jugement définitif ceux condamnés pour délit quelconque à un emprisonnement de trois mois ou de moins de trois mois, sous réserve des dispositions du paragraphe n° 2 du présent article, ou à une amende au moins égale à 50.000 francs.

 

ARTICLE 257

(LOI N° 62-231 DU 12/06/1962)

Les fonctions de juré sont incompatibles avec celles énumérées ci-après :

1°) membre du Gouvernement, de l’Assemblée nationale, du Conseil supérieur de la magistrature, et du Conseil économique et social ;

2°) secrétaire Général du Gouvernement ou d’un ministère, membre d’un cabinet ministériel, préfet, sous-préfet, secrétaire général de préfecture, magistrat de l’ordre judiciaire ou de la Cour suprême ;

3°) fonctionnaires des services de police et des forces publiques nationales, militaires de l’Armée de terre, de mer ou de l’air en activité de service, fonctionnaire ou préposé du service actif des Douanes, des Contributions directes ou indirectes et des Eaux et Forêts.

Nul ne peut être juré dans une affaire où il a accompli un acte de Police judiciaire ou d’instruction ou dans laquelle il est témoin, interprète, dénonciateur, expert, plaignant ou partie civile.

 

ARTICLE 258

Les septuagénaires et les Ministres du culte sont dispensés, s’ils le requièrent, des fonctions de juré.

 

PARAGRAPHE 2 :

DE LA FORMATION DU JURY

ARTICLE 259

(LOI N° 69-371 DU 12/08/1969)

Il est établi, pour une période de trois (3) ans, dans le ressort de chaque Cour d’assises, une liste du jury criminel.

 

ARTICLE 260

Cette liste comprend pour la Cour d’assises tenue au siège de la Cour d’appel :

1°) une liste principale de 60 noms de personnes ayant leur résidence dans le ressort du Tribunal de Première instance d’Abidjan ;

2°) une seconde liste supplémentaire de 24 noms de personnes résidant dans la Commune d’Abidjan.

 

ARTICLE 261

Cette liste comprend pour les autres Cours d’assises :

1°) une liste principale de 50 noms de personnes ayant leur résidence dans le ressort des Tribunaux de Première Instance sièges de ces Cours d’assises ;

2°) une liste supplémentaire de 18 noms de personnes ayant leur résidence dans la localité ou siège le Tribunal de Première instance.

 

ARTICLE 262

Dans le cas prévu à l’article 234, les jurés sont choisis sur les listes prévues aux deux articles précédents.

 

ARTICLE 263

(LOI N° 69-371 DU 12 /08/1969)

A la fin de chaque période triennale, les préfets établissent au 1er octobre les listes définies aux articles 260 et 261 et les transmettent, avant le 1er décembre, au Procureur de la République du ressort qui les fait parvenir au Procureur général près la Cour d’appel.

 

ARTICLE 264

(LOI N° 69-371 DU 12 /08/1969)

Les listes des jurés près la Cour d’assises sont définitivement arrêtées le 1er Janvier de chaque période triennale, par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice.

Elles sont publiées au « Journal Officiel ».

 

ARTICLE 265

(LOI N° 69-371 DU 12/08/1969)

Chaque liste de jurés, arrêtée par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, comprend, par ordre alphabétique :

1°) 36 noms pris sur la liste principale ;

2°) 18 noms pris sur la liste supplémentaire.

 

ARTICLE 266

(LOI N° 69-371 DU 12/08/1969)

Les Procureurs de la République sont tenus d’informer immédiatement le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, des décès, des incapacités ou des incompatibilités légales qui frapperaient les personnes dont les noms sont portés sur les listes.

 

ARTICLE 267

Le préfet notifie à chacun des jurés l’extrait de la liste le concernant, dans les quinze (15) jours de l’établissement de cette liste.