CHAPITRE 2 : L’INTRODUCTION DE L’INSTANCE

ARTICLE 32 (NOUVEAU)

(LOI N° 97-516 DU 04/09/1997)

Les instances en matière civile, commerciale ou administrative, sont introduites par voie d’assignation, sauf comparution volontaire des parties.

Toutefois, dans les actions personnelles ou mobilières dont l’intérêt pécuniaire, calculé comme il est dit aux articles 6 et 7 n’excède pas la somme de 500.000 francs, l’instance peut être introduite par voie de requête.

Lorsque l’intérêt pécuniaire des actions excède la somme de cent millions de francs CFA, les Présidents des juridictions et les Premiers Présidents sont tenus, hormis les cas de récusation, de présider les audiences sans pouvoir déléguer cette prérogative, sous peine de nullité de la procédure.

En cas d’empêchement des Présidents et premiers Présidents les rendant indisponibles pour plus d’un (1) mois, des magistrats désignés par ordonnance spéciale du Chef de la juridiction prennent ces audiences dans les mêmes conditions.

Lorsque l’empêchement est d’une durée inférieure à un (1) mois, le Vice-président du Tribunal ou le Président de Chambre le plus ancien procède au renvoi de l’affaire.

En toute matière, le montant des dommages intérêts alloué ne peut excéder le montant de la demande principale.

Une consignation obligatoire fixée conformément à la loi de finances est exigée.

ARTICLE 32-1 (NOUVEAU)

(ORDONNANCE N° 2015-180 DU 24/03/2015)

L’assignation et la requête peuvent être introduite par voie électronique.

Un décret précise les modalités d’application du présent article. CLIQUEZ ICI POUR CONSULTER LE DECRET D’APPLICATION.

SECTION 1 :

L’ASSIGNATION

ARTICLE 33

Outre les mentions relatives à tous les exploits visés à l’article 246, l’assignation introductive d’instance doit contenir :

  • l’objet de la demande et l’exposé sommaire des moyens ;
  • l’indication du Tribunal qui doit connaitre de la demande, la date et l’heure de l’audience.

Elle est signifiée selon les formes prévues aux articles 247 et suivants.

ARTICLE 34 (NOUVEAU)

(LOI N°97-516 DU 04/09/1997)

Sauf consentement des parties ou abréviation du délai par le juge, en cas d’urgence, il doit y avoir entre le jour de l’assignation et celui indiqué pour la comparution, un délai de huit (8) jours au moins, si le destinataire est domicilié dans le ressort de la juridiction.

Ce délai est augmenté d’un délai de distance de quinze (15) jours si le destinataire est domicilié dans un autre ressort et de deux (2) mois s’il demeure hors du territoire de la République.

Les actes introductifs d’instance doivent être établis en deux exemplaires dont un destiné au ministère public près la juridiction saisie et déposés au greffe de ladite juridiction dans le délai prévu à l’article 41.

Lorsque l’appelant ou l’auteur d’un pourvoi en cassation ne se présente pas ou ne se fait pas représenter deux fois à l’audience alors qu’il a manifesté la volonté de présenter des observations orales, la Cour statue sur pièces.

SECTION 2 :

LA REQUÊTE

ARTICLE 35

La requête peut être écrite ou orale. Elle est présentée au greffe de la juridiction compétente pour connaître de l’affaire, par le demandeur en personne, ou par son représentant ou mandataire.

ARTICLE 36

Procès-verbal de dépôt de la requête est dressé dans tous les cas, par le greffier qui le signe ainsi que la partie requérante. Si elle ne sait signer, mention en sera faite.

Ce procès-verbal contient :

  • la date du dépôt de la requête ;
  • les nom, prénoms, profession, nationalité, domicile ou résidence du requérant, et le cas échéant, mention de son avocat ou mandataire;
  • élection de domicile, soit au siège de la juridiction, soit chez son avocat ou mandataire;
  • les nom, prénoms, domicile ou résidence du défendeur, ou s’il s’agit d’une personne morale, de son représentant légal ou statutaire, et à défaut de son siège ;
  • l’exposé des faits, l’objet de la demande et ses justifications éventuelles ;
  • l’indication de la juridiction qui doit connaître de la demande, ainsi que les date et heure de l’audience.

ARTICLE 37

Toutes difficultés relatives à la recevabilité de la requête et à l’établissement du procès-verbal seront jugées en dernier ressort par le président de la juridiction sur simple requête du greffier, de la partie en cause, de son représentant ou de son mandataire.

ARTICLE 38

Copie du procès-verbal est notifiée sur le champ au demandeur, et aux autres parties en cause par voie administrative ou postale, dans les formes prévues par décret. Les délais d’ajournement fixés à l’article 34 seront observés.

La notification précise les jours et heures de l’audience et comporte convocation.

A défaut de comparution du défendeur, si la notification n’a pas pu être remise à sa personne, ou s’il n’est pas établi qu’il en a eu connaissance, la juridiction fixe une nouvelle date d’audience et renvoie le demandeur à faire signifier sa requête par voie d’huissier, pour la date indiquée.

SECTION 3 :

LA COMPARUTION VOLONTAIRE

ARTICLE 39

Les parties peuvent, sans assignation ni requête se présenter volontairement devant la juridiction compétente, pour y être jugées, sous réserve de satisfaire aux obligations prévues par l’article 43.

La déclaration des parties qui demanderont jugement, sera inscrite au plumitif, et signée par elles. Si elles ne savent signer, mention en sera faite.

SECTION 4 :

LA MISE AU RÔLE ET LA CONSIGNATION

ARTICLE 40

Il est tenu au greffe de chaque juridiction un registre dit rôle général, sur lequel sont inscrites, par ordre chronologique, toutes les affaires portées devant cette juridiction.

ARTICLE 40-1

(ORDONNANCE N° 2015-364 DU 20 MAI 2015)

Le registre dit rôle général mentionné à l’article précédent peut se présenter sous la forme électronique.

Il comporte les mêmes mentions que celles du registre en version papier.

ARTICLE 41 (NOUVEAU)

(LOI N° 93-670 DU 09/08/1993)

Si l’instance est introduite par voie d’assignation, le demandeur doit, au plus tard quarante-huit (48) heures avant l’audience, en déposer l’original au greffe. Le numéro d’ordre du rôle général sera reproduit en tête des conclusions.

ARTICLE 42

Dès l’enrôlement, il sera établi au greffe de chaque juridiction, par affaire inscrite, un dossier qui portera les noms et domiciles des parties, et s’il y a lieu les noms des avocats, le numéro et la date de mise au rôle, l’objet de la demande et les dates successives de renvoi de l’affaire.

Seront déposés dans ce dossier et côtés par le greffier :

  • le récépissé constatant la consignation de la provision au greffe ;
  • l’original de l’exploit d’assignation ou copie du procès-verbal de dépôt visé à l’article 36, auquel sera jointe, le cas échéant, la requête écrite ;
  • les conclusions ou notes des parties ou de leurs conseils avec mention de la date de leur dépôt ;
  • les pièces et documents versés par les parties ou les récépissés constatant leur retrait ;
  • la copie des décisions prises par le juge de la mise en état ;
  • la copie des jugements qui seront rendus successivement par la juridiction, et celle des procès-verbaux et rapports dressés en exécution des jugements ou des décisions rendues par le juge de la mise en état.

Le dossier sera conservé au greffe de la juridiction qui aura statué. Toutefois, les pièces et documents seront restitués aux parties sur leur demande contre récépissé.

Toutes les copies visées au présent article seront établis sur papier libre et sans frais.

Il sera dressé un bordereau sur lequel mention sera faite par le greffier au fur et à mesure de la date de la remise qui lui en sera faite, du dépôt de chacun des documents mis au dossier ou du retrait des pièces communiquées.

ARTICLE 43

Hormis le cas d’assistance judiciaire, le demandeur, son représentant ou son mandataire est tenu, lors de l’enrôlement, de consigner au greffe de la juridiction qu’il entend saisir, une somme suffisante pour garantir le paiement des frais. Il devra compléter cette provision, si, en cours d’instance, elle se révèle insuffisante. Si cette insuffisance a pour origine le dépôt de demandes reconventionnelles par le défendeur, le complément de provision sera fourni par ce dernier.

Le versement de la provision est constaté par récépissé délivré par le greffier.

ARTICLE 44

A défaut de provision suffisante, il n’est pas procédé à l’enrôlement de l’affaire ou il n’est pas suivi sur la demande reconventionnelle.

ARTICLE 45

Toutes difficultés relatives au montant des provisions sont jugées par le Président de la juridiction dans les formes prévues à l’article 37.