CHAPITRE 2 : DU MINISTERE PUBLIC

SECTION 1 :

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 31

Le ministère public exerce l’action publique et requiert l’application de la loi.

 

ARTICLE 32

Il est représenté auprès de chaque juridiction répressive.

Il assiste aux débats des juridictions de jugement ; toutes les décisions sont prononcées en sa présence.

Il assure l’exécution des décisions de justice.

 

ARTICLE 33

Il est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues aux articles 36, 37 et 44. Il développe librement les observations orales qu’il croit convenables au bien de la justice.

 

SECTION 2 :

DES ATTRIBUTIONS DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL

ARTICLE 34

Le Procureur général représente en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la Cour d’appel et auprès de la Cour d’assises instituée au siège de la Cour d’appel.

Il peut, dans les mêmes conditions, représenter le ministère public auprès des autres Cours d’assises sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire.

 

ARTICLE 35

Le Procureur général est chargé de veiller à l’application de la loi pénale sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire.

A cette fin, il lui est adressé tous les mois, par chaque Procureur de la République, un état des affaires de son ressort.

Le Procureur général a, dans l’exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.

 

ARTICLE 36

Le ministre de la Justice peut dénoncer au Procureur général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre d’engager ou engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le ministre juge opportunes.

 

ARTICLE 37

Le Procureur général a autorité sur tous les officiers du ministère public du ressort de la Cour d’appel.

A l’égard de ces magistrats, il a les mêmes prérogatives que celles reconnues au ministre de la Justice à l’article précédent.

 

ARTICLE 38

Les officiers et agents de Police judiciaire sont placés sous la surveillance du Procureur général. Il peut les charger de recueillir tous renseignements qu’il estime utiles à une bonne administration de la justice.

 

SECTION 3 :

DES ATTRIBUTIONS DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
ET DES JUGES DE SECTIONS DE TRIBUNAUX

ARTICLE 39

Le Procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le Tribunal de Première instance.

Il représente également en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la Cour d’assises instituée au siège du Tribunal.

 

ARTICLE 40

(LOI N° 98-745 DU 23/12/1998)

Le Procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner. En cas de classement sans suite, il avise le plaignant.

Le Procureur de République peut, dans les cas où elle est possible, soit d’office, soit à la demande de la victime, son représentant légal ou son ayant droit, proposer la transaction au délinquant.

Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au Procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

 

ARTICLE 41

Le Procureur de la République procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale.

A cette fin, il dirige l’activité des officiers et agents de la Police judiciaire dans le ressort de son Tribunal.

En cas d’infractions flagrantes, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article 67.

 

ARTICLE 42

Le Procureur de la République a, dans l’exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.

 

ARTICLE 43

Sont compétents le Procureur de la République du lieu de l’infraction, celui de la résidence de l’une des personnes soupçonnées d’avoir participé à l’infraction, celui du lieu d’arrestation d’une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.

 

ARTICLE 44

(LOI N° 69-371 DU 12/08/1969)

Le Procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le Tribunal de simple police institué au siège du Tribunal de Première instance. Il peut déférer aux Tribunaux de simple police de son ressort les contraventions dont il est informé.

 

ARTICLE 45

(LOI N° 69-371 DU 12/08/1969)

Dans les Sections de Tribunaux les juges de Sections sont investis des pouvoirs du Procureur de la République.

 

ARTICLE 46

(LOI N° 69-371 DU 12/08/1969)

Ils ont qualité pour constater et poursuivre toutes les infractions commises dans leur ressort ; ils se saisissent d’office et font donner citation au prévenu devant leur Tribunal, sans préjudice du droit de citation directe du Procureur de la République compétent ou de la partie civile.

Les juges de Section exercent les pouvoirs qui sont attribués aux Procureurs de la République pour la poursuite et l’instruction des flagrants délits.

 

ARTICLE 47

Ils assurent l’exécution de leurs jugements.

 

ARTICLE 48

(LOI N° 69-371 DU 12/08/1969)

Les pouvoirs ainsi conférés aux juges des Sections sont exercés sous le contrôle du Procureur de la République.