CHAPITRE 2 : DES FORMES DU POURVOI

ARTICLE 570

(LOI N° 62-231 DU 29/06/1962)

La déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ou au greffier de la juridiction de la résidence du demandeur en cassation.

Elle doit être signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même ou par un avocat près la juridiction qui a statué, ou par un fondé de pouvoir spécial; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l’acte dressé par le greffier. Si le déclarant ne peut signer, le greffier en fera mention.

Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s’en faire délivrer une copie.

Dans le cas où le pourvoi est reçu par le greffe de la résidence, le greffier qui a dressé l’acte le transmet sans délai au greffe de la juridiction qui a statué.

Lorsqu’un pourvoi est formé par un condamné à mort, celui-ci doit être interpellé par le greffier sur le choix qu’il a fait d’un avocat.

ARTICLE 571

Lorsque le demandeur en cassation est détenu, il peut également faire connaître sa volonté de se pourvoir par une lettre qu’il remet au surveillant chef de la maison d’arrêt ; ce dernier lui en délivre récépissé.

Le surveillant-chef certifie sur cette lettre même que celle-ci lui a été remise par l’intéressé et il précise la date de la remise.

Ce document est transmis immédiatement au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; il est transcrit sur le registre prévu par l’article 570 alinéa 3, et est annexé à l’acte dressé par le greffier.

ARTICLE 572

(LOI N° 62-231 DU 29/06/1962)

Le recours est notifié par le greffier de la juridiction qui a statué au ministère public et aux autres parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans un délai de trois (3) jours.

Dans le cas où le condamné à mort, interpellé comme il est dit à l’article 570 in fine, a déclaré ne pas avoir d’avocat, notification du pourvoi est faite au bâtonnier qui lui en désigne un d’office.

ARTICLE 573

(Loi n° 69-371 du 12/08/1969)

La partie qui n’a pas reçu la notification prévue à l’article 572 a le droit de former opposition à l’arrêt rendu par la Cour suprême, par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, dans les cinq (5) jours de la signification de l’arrêt qui lui est faite par le secrétaire de la Chambre judiciaire.

ARTICLE 574

(LOI N° 62-231 DU 29/06/1962)

Le demandeur est tenu, à peine de déchéance, de consigner le montant d’une somme de 5.000 francs.

ARTICLE 575

Sont néanmoins dispensés de consignation :

1°) les condamnés à l’emprisonnement correctionnel ou de simple police ;

2°) les personnes qui joignent à leur demande : un certificat du percepteur de la commune portant qu’elles ne sont pas imposées et un certificat délivré par le maire de la commune de leur domicile, ou par le commissaire de police ou par le chef de circonscription administrative, constatant qu’elles se trouvent à raison de leur indigence dans l’impossibilité de consigner l’amende ;

3°) les mineurs de dix-huit ans.

ARTICLE 576

(LOI N° 62-231 DU 29/06/1962)

Sont dispensés de consignation et ne sont pas condamnés à l’amende-dépens :

1°) les condamnés à une peine criminelle ;

2°) les agents publics pour les affaires concernant directement l’administration et les domaines de l’état.

ARTICLE 577

(LOI N° 62-231 DU 29/06/1962)

Sont déclarés déchus de leur pourvoi les condamnés à une peine emportant privation de liberté pour une durée de plus de six mois, qui ne sont pas en état ou qui n’ont pas obtenu, de la juridiction qui a prononcé, dispense, avec ou sans caution, de se mettre en état.

L’acte de leur écrou ou l’arrêt leur accordant la dispense est produit devant la Cour suprême, au plus tard au moment où l’affaire y est appelée.

Pour que son recours soit recevable, il suffit au demandeur de justifier qu’il s’est constitué dans une maison d’arrêt soit du lieu où siège la Cour suprême, soit du lieu où a été prononcée la condamnation ; le surveillant-chef de cette maison l’y reçoit sur l’ordre du Procureur général près la Cour d’appel.

ARTICLE 578

(LOI N° 69-371 DU 12/08/1969)

Le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix (10) jours suivants, peut déposer au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire signé de lui ou de son conseil, contenant ses moyens de cassation. Le greffier en délivre reçu et, suivant les formes prévues à l’article 572, le notifie dans les trois (3) jours aux autres parties en cause. Ce mémoire doit être accompagné d’autant de copies qu’il y a de parties en cause.

ARTICLE 579

(LOI N° 62-231 DU 29/06/1962)

Pendant le délai d’un (1) mois, à compter de la notification prévue par l’article 572, les autres parties en cause peuvent également déposer un mémoire au greffe de la juridiction qui a statué.

ARTICLE 580

(LOI N° 62-231 DU 29/06/1962)

Sous peine d’une amende civile de 5.000 francs prononcée par la Cour suprême, le greffier, dans le délai maximum de quarante cinq (45) jours à dater de la déclaration de pourvoi, cote et paraphe les pièces du dossier, auquel il joint une expédition de la décision attaquée, une expédition de l’acte de pourvoi et, s’il y a lieu, les mémoires prévus aux articles précédents. Du tout, il dresse inventaire.

ARTICLE 581

(LOI N° 62-231 DU 29/06/1962)

Lorsque le dossier est ainsi en état, le greffier le remet au magistrat du ministère public qui l’adresse immédiatement, accompagné d’un rapport au secrétariat général de la Cour suprême, sous couvert du Garde des Sceaux, ministre de la Justice.