CHAPITRE 2 : DE L’EXECUTION DES PEINES PRIVATIVES DE LIBERTE

ARTICLE 677

Les condamnés aux travaux forcés et les condamnés à la réclusion purgent leur peine dans un camp pénal. Il en est de même des condamnés à l’emprisonnement auxquels il reste à subir une peine supérieure à un an, ou plusieurs peines dont le total est supérieur à un an, après le moment où leur condamnation, ou la dernière de leurs condamnations, est devenue définitive.

Les autres condamnés à l’emprisonnement correctionnel sont détenus dans une maison de correction.

Les condamnés à l’emprisonnement de simple police sont incarcérés dans un quartier distinct de la maison d’arrêt.

Un même établissement peut servir à la fois de maison d’arrêt et de maison de correction.

Des annexes aux maisons d’arrêt servant de maison de correction peuvent être créées par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice.

Les condamnés à la relégation sont internés dans un quartier spécial du camp pénal.

 

ARTICLE 678

Les condamnés sont répartis dans des quartiers différents suivant leur régime ainsi qu’il est dit à l’

 

ARTICLE 679

Les condamnés sont soumis dans le camp pénal et dans les maisons de correction à l’emprisonnement collectif.

Le juge de l’application des peines pourra par décision motivée ordonner l’emprisonnement individuel de jour et de nuit ou de nuit seulement des détenus inadaptables à la vie collective et ce pour un délai maximum d’un (1) mois renouvelable.

 

ARTICLE 680

Les condamnés à des peines privatives de liberté, pour des faits qualifiés crimes ou délits de droit commun sont astreints au travail.

Les produits du travail de chaque condamné sont appliqués aux dépenses communes de la maison, au payement des condamnations pécuniaires prononcées au profit du Trésor public et de la partie civile, à former pour lui, au temps de sa sortie, un fonds de réserve, et au pécule dont il peut disposer au cours de sa détention ; le tout, ainsi qu’il est ordonné par décret.

 

ARTICLE 681

Dans les Tribunaux dont la liste est établie par arrêté du ministre de la Justice, un magistrat est chargé des fonctions de juge de l’application des peines. Cette désignation est faite pour une durée de deux années renouvelable par arrêté du ministre de la Justice. Il peut être mis fin à ses fonctions par un arrêté pris en la même forme.

Si le juge de l’application des peines est absent, malade ou autrement empêché, « le Tribunal de Première instance » désigne un autre magistrat pour le remplacer.

 

ARTICLE 682

Auprès de toute prison où sont détenus des condamnés, le juge prévu à l’article précédent est chargé de suivre l’exécution de leurs peines.

Il détermine pour chaque condamné les principales modalités de son traitement pénitentiaire en accordant notamment le placement à l’extérieur, la semi-liberté et les permissions de sortir ; il peut prendre l’initiative de faire établir une proposition de libération conditionnelle ; dans les établissements où le régime est progressivement adapté au degré d’amendement et aux possibilités de reclassement du condamné, il prononce son admission aux différentes phases de ce régime.

 

ARTICLE 683

Le placement à l’extérieur permet au condamné d’être employé au dehors d’un établissement pénitentiaire à des travaux contrôlés par l’Administration.

Le régime de semi-liberté comporte le placement en dehors, sans surveillance continue et dans les conditions de travail des salariés libres, avec toutefois l’obligation de réintégrer la prison chaque soir et d’y passer les jours fériés ou chômés.

Les permissions de sortir autorisent un condamné à s’absenter d’un établissement pénitentiaire pendant une période de temps déterminée qui s’impute sur la durée de la peine en cours d’exécution.

Un décret détermine les conditions auxquelles ces diverses mesures sont accordées et appliquées.