CHAPITRE 2 : DE LA RECONNAISSANCE D’IDENTITE D’UN CONDAMNE

ARTICLE 185

1°) La reconnaissance de l’identité, au cas où elle est contestée, d’un individu condamné par une juridiction militaire est faite par la juridiction militaire qui a rendu le jugement;

2°) Le tribunal statue sur la reconnaissance en audience publique, en présence de l’individu arrêté, après avoir entendu les témoins appelés tant par le ministère public que par l’individu arrêté.