CHAPITRE 2 : DE LA PROCEDURE AVANT L’AUDIENCE

ARTICLE 229

Lorsque les conditions le permettent, il est fait application des dispositions du Code de Procédure pénale relatives à l’amende de composition.

 

ARTICLE 230

Dans les trente (30) jours qui suivent la constatation de l’infraction, le prévôt adresse ou fait signifier au contrevenant l’avertissement mentionnant le motif et le montant de l’amende ainsi que les délais et les modalités de paiement.

 

ARTICLE 231

Faute de paiement à l’agent du Trésor qui lui a été désigné, dans les quinze (15) jours de l’envoi ou de la signification de l’avertissement, le contrevenant est cité devant la juridiction prévôtale.

 

ARTICLE 232

Les prévenus et témoins comparaissent sur citations ou convocations qui sont établies par le prévôt et doivent être remises aux destinataires vingt-quatre (24) heures au moins avant le jour fixé pour l’audience.

 

ARTICLE 233

Si des témoins ne se présentent pas, le prévôt peut passer outre ou renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.

 

ARTICLE 234

1°) Lorsque le prévenu ne comparaît pas, le prévôt renvoie l’affaire à une audience ultérieure et peut décerner mandat d’amener contre le prévenu ;

2°) Toutefois, si celui-ci a demandé à être jugé en son absence, il est statué sans renvoi et le jugement est contradictoire.