CHAPITRE PREMIER : DE LA JOUISSANCE DES DROITS CIVILS

ARTICLE 7

L’exercice des droits civils est indépendant de l’exercice des droits politiques, lesquels s’acquièrent et se conservent conformément aux lois constitutionnelles et électorales.

 

ARTICLE 8

Tout Ivoirien jouira des droits civils.

 

ARTICLES 9 et 10

Abrogés.

 

ARTICLE 11

L’étranger jouira en Côte d’Ivoire, des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Ivoiriens par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra.

 

ARTICLE 12

Abrogés par la L. du 10.08.27.

 

ARTICLE 13

Abrogés par la L. du 10.08.27.

 

ARTICLE 14

L’étranger, même résidant en Côte d’Ivoire, pourra être cité devant les tribunaux ivoiriens, pour l’exécution des obligations par lui contractées en Côte d’Ivoire avec un Ivoirien ; il pourra être traduit devant les tribunaux de Côte d’Ivoire, pour les obligations par lui contractées en pays étrangers envers des Ivoiriens.

 

ARTICLE 15

Un Ivoirien pourra être traduit devant un tribunal de Côte d’Ivoire, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger.

 

ARTICLE 16

En toutes matières, l’étranger qui sera demandeur principal ou intervenant sera tenu de donner caution pour le paiement des frais et dommages-intérêts résultant du procès, à moins qu’il ne possède en Côte d’Ivoire des immeubles d’une valeur suffisante pour assurer ce paiement.